Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 juin 2025, n° 22/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/02144 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDIB
AFFAIRE :
[O] [B]
…
C/
S.A.R.L. H.S.B.I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/09981
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [B]
né le 15 Août 1964 à [Localité 7] (GRECE)
de nationalité Franco-Grecque
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [N] épouse [B]
née le 07 Janvier 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANTS
****************
S.A.R.L. H.S.B.I
N° SIRET : 807 501 648
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence PERRET, Présidente
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Mme Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2018, M. [O] [B] et Mme [S] [N] épouse [B] ont confié à la société HSBI, en sa qualité d’agent immobilier, un mandat de vente, exclusif jusqu’au 30 mars 2018 et, à défaut de révocation, jusqu’au 14 mai 2018, de leur bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 3] au prix de 599 000 euros TTC, la rémunération du mandataire ayant été fixée à 5 % du prix de vente T.T.C.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2018, M. et Mme [B] ont conclu un compromis de vente au bénéfice de M. [Y] [T] et de Mme [G] [D] au prix de 580 000 euros.
La vente a été convenue sous la double condition suspensive du non-exercice d’un droit de préemption et de l’obtention d’un ou plusieurs prêts par les acquéreurs pour un montant de 226 000 euros.
Le compromis de vente prévoyait une réitération par acte authentique au plus tard le 28 juillet 2018 et que :
« La date ci-dessus mentionnée (le 28 juillet 2018) n’est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de s’être exécuté dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
— invoquer la résiliation de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire, la somme de cinquante-huit mille euros (58 000 euros),
— ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus.
Dans les deux cas, le mandataire aura le droit à l’indemnisation prévue au paragraphe 'Honoraires de Mandataire’ (soit 29 000 euros) ".
Le 12 juillet 2018, dans le cadre des vérifications nécessaires à la réitération de la vente, le notaire chargé d’établir l’acte de vente, Mme [F] [V], a été destinataire d’une lettre de M. [P], mandataire judiciaire à la protection des personnes, l’informant que M. [T] était placé sous curatelle renforcée. M. [P] a indiqué ne pas être intervenu à la promesse de vente contrairement aux dispositions de l’article 467 du code civil, et ne pas avoir été informé de ce projet par M. [T]. Le curateur a précisé qu’il se serait opposé à ce projet, compte tenu de la situation financière de M. [T].
Par lettre du 4 septembre 2018, le notaire chargé de la vente a indiqué à M. et Mme [B] que les acquéreurs ne pouvaient donner suite à leur projet d’acquisition et qu’ils pouvaient à nouveau mettre leur bien en vente.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner la société HSBI devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation au paiement de la somme de 58 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la société HSBI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [B] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 1er avril 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 21 décembre 2022, de :
— les déclarer bien fondés en leur appel et y faire droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de la société HSBI et débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En revanche,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société HSBI à leur verser la somme de 46 400 euros à titre de réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
— condamner la société HSBI à leur verser la somme de 33 690,38 euros à titre de réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 octobre 2018,
En tout état de cause,
— débouter la société HSBI de son appel incident et de toutes ses demandes,
— condamner la société HSBI à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [B] font valoir :
— que le mandataire doit répondre de ses fautes de gestion, en application de l’article 1992 du code civil, et que l’agent immobilier est soumis à une obligation de résultat concernant la rédaction de l’acte ;
— que l’agent immobilier commet une faute en ne s’assurant pas que se trouvent réunies les conditions permettant la validité et l’efficacité de la promesse de vente négociée et signée par son intermédiaire ; qu’il lui appartient de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations des parties, sans pouvoir être déchargé de cette responsabilité par une déclaration de l’acquéreur, à plus forte raison si celle-ci est vague comme en l’espèce ;
— que la société HSBI n’a pas sollicité ou tenté d’obtenir les actes de naissance des futurs acquéreurs, alors que cette information était accessible et aurait permis de prendre connaissance de la mesure de protection concernant M. [T] ;
— que la société HSBI a également manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ne s’assurant pas de la solvabilité des acquéreurs et en ne souciant pas du point de savoir si les acquéreurs avait effectivement versé l’acompte entre les mains du notaire comme le prévoyait le compromis ;
— que la société HSBI a également commis une faute en manquant à son obligation d’informer les vendeurs de l’état d’avancement de l’exécution de son mandat ;
— qu’en raison des carences de l’agence immobilière ils n’ont pas été mis en position de se prévaloir de la caducité de la promesse de vente ou de poursuivre la réitération de la vente, démarche qui ne leur a d’ailleurs jamais été conseillée par l’agence immobilière ;
— que leur préjudice est bien réel dès lors qu’il ne leur était pas possible d’obtenir la réalisation forcée de la vente ou une indemnisation, puisqu’en cas de poursuite les acquéreurs n’auraient pas manqué de soulever la nullité de la promesse de vente pour cause d’incapacité de M. [T] ; la promesse étant virtuellement nulle, elle ne pouvait donner lieu à exécution, et le curateur n’entendait pas ratifier cet acte nul ;
— que leur bien n’ayant pu être vendu que le 23 octobre 2019, leur préjudice consiste en une perte de chance de ne pas avoir signé la promesse de vente avec M. [T] et Mme [D] et ainsi de ne pas avoir pu contracter, à la place, avec un ou des acquéreurs ayant la capacité juridique et financière d’acquérir le bien ; que l’évaluation de la perte de chance doit se faire, à titre principal, sur la base de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse (58 000 euros x 80 %) ;
— qu’à titre subsidiaire, leur préjudice consiste en une perte de chance de ne pas avoir cessé d’exposer des frais pour la maison à compter de la date prévue pour la réitération de la vente, le 28 juillet 2018 ; que l’assiette d’une telle perte de chance est constituée par le coût afférent au crédit, à l’assurance emprunteur, à la taxe foncière, à l’assurance multirisque habitation et aux abonnements électricité et eau, par le moindre prix obtenu de la vente réalisée avec un tiers, et par leur préjudice moral, pour un montant total de 33 690,38 euros (42 112,97 euros x 80 %).
Par dernières conclusions du 27 septembre 2022, la société HSBI prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
Par appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle avait commis une faute,
En conséquence,
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.
A cet effet, la société HSBI fait valoir :
— qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’agent immobilier rédigeant une promesse de vente en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ;
— que si l’agent immobilier doit par ailleurs vérifier par toutes investigations utiles les déclarations faites par son mandant, cela ne peut concerner selon la Cour de cassation que les cas dans lesquels il existe une « publicité légale aisément accessible », ce qui n’est pas le cas des actes de naissance puisque ces derniers ne peuvent pas être obtenus par un agent immobilier auprès des services de mairie ;
— qu’il en va de même du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel ne peut être consulté que par les établissements bancaires et financiers;
— qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’au jour de la signature du compromis de vente, le 28 avril 2018, figurait la mention d’une curatelle sur l’acte de naissance de M. [T], étant précisé que cet acte de naissance n’est pas non plus versé aux débats, alors qu’il est soutenu qu’il est aisément accessible ;
— que indépendamment de la mesure de publicité, il n’est pas non plus certain que M. [T] faisait l’objet d’une mesure de protection au moment où l’acte a été signé ;
— qu’elle ne pouvait douter de la véracité des déclarations faites à la fois par M. [T] et Mme [D] ;
— qu’il n’est pas avéré que le prétendu surendettement de M. [T] pouvait, à lui seul, remettre en cause l’efficacité du compromis, dans la mesure où il n’est nullement démontré que les acquéreurs ne disposaient pas, à eux deux, de la capacité financière pour acheter le bien des époux [B] ;
— qu’en application des règles applicables à la curatelle, la vente n’est pas nulle de plein droit, le juge disposant d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer l’existence d’un préjudice, en sorte qu’en s’abstenant de poursuivre la réalisation de la vente ou de mettre en 'uvre les stipulations de la promesse à l’encontre des acquéreurs, M. et Mme [B] ont commis une faute à l’origine du préjudice qu’ils invoquent ; que cette faute a même causé un préjudice à la société HSBI puisqu’elle n’a pas pu percevoir la somme de 29 000 euros prévue dans l’acte, à titre d’indemnisation ;
— que les acquéreurs ont commis des fautes en effectuant de fausses déclarations ; fautes dont l’agence immobilière n’a pas à répondre ;
— que M. et Mme [B] se sont abstenus d’engager la responsabilité de Mme [D] qui en tant qu’épouse de M. [T] ne pouvait légitimement ignorer que son époux bénéficiait d’une curatelle renforcée ;
— que dès le 13 mai 2018, et étant donné que l’acompte n’avait pas été versé, M. et Mme [B] étaient en mesure de se prévaloir de la caducité de la promesse et de trouver un nouvel acheteur, ce qu’ils se sont abstenus de faire, concourant ainsi à la réalisation du préjudice allégué; – que la définition comme les bases d’évaluation de la perte de chance invoquée sont hasardeuses ;
— que si une faute devait être reconnue contre l’agence, il ne pourrait être considéré que celle-ci est en lien avec le préjudice allégué.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, invoquée par les appelants, que l’action en responsabilité contractuelle requiert de caractériser une faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué.
1. Sur les fautes de l’agent immobilier
Aux termes de l’article 1992 du code civil « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
Ainsi, en premier lieu, l’agent immobilier, mandataire des parties, est tenu, au même titre que le notaire et en sa qualité de rédacteur d’actes, d’assurer l’efficacité juridique des actes passés par son entremise. Il doit donc s’assurer que les parties ont la capacité juridique de contracter.
En l’espèce, le compromis de vente rédigé par l’agence immobilière ne comporte aucune stipulation renfermant la déclaration des parties sur leur capacité juridique. La clause invoquée par l’intimée ne porte que sur les informations déterminantes du consentement de l’acquéreur comme du vendeur.
Ainsi, l’acte recèle en lui-même une lacune démontrant la négligence de l’agent immobilier qui aurait pu, par un moyen simple, sur la base des déclarations des parties signataires, s’assurer que celles-ci ne bénéficiaient pas d’une mesure de protection juridique de nature à remettre en cause la validité de la convention.
Par ailleurs, abstraction faite des mentions insuffisantes de l’acte, il est constant que l’agent immobilier n’a pas cherché à obtenir d’informations sur ce point auprès de M. [T] et de Mme [D].
En ne suscitant pas les déclarations spontanées des acquéreurs sur le point de savoir s’ils étaient en capacité de contracter, l’agent immobilier, a donc commis une première faute, sans que les conditions de communication aux tiers de la copie intégrale des actes de naissance d’une personne soient de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En second lieu, l’agent immobilier doit s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours.
A ce titre, il ne peut s’abstenir de toute vérification de la solvabilité de l’acquéreur.
En l’espèce, les acquéreurs ont déclaré financer l’acquisition au moyen d’un apport personnel de 400 000 euros complété par un prêt à hauteur de 226 000 euros.
La société HSBI qui se borne à indiquer qu’elle n’avait pas accès au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ne démontre pas avoir interrogé les acquéreurs sur la disponibilité des fonds dont ils se prévalaient ou sur leur capacité d’endettement, ce alors que les professions des intéressés, respectivement conducteur d’engins et femme de ménage, pouvaient faire douter de leur capacité de financement.
L’intimée n’a pas alerté les vendeurs sur les risques encourus en l’absence d’une telle vérification de la solvabilité des acquéreurs et a ainsi manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de ses mandants.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’en rédigeant une promesse de vente sans effectuer de démarches pour s’assurer de la capacité à contracter de l’acquéreur et de sa capacité financière à s’engager l’agent immobilier, mandataire professionnel, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Cependant, force est de constater que le mandat exclusif de vente ne met à la charge du mandataire aucune obligation particulière après la signature de la promesse de vente de nature à suppléer la prudence élémentaire attendue de la part des vendeurs.
En tant que signataire du compromis de vente, M. et Mme [B] ne pouvaient méconnaître l’existence de la clause relative au versement de l’acompte qui leur offrait la possibilité de se prévaloir de la caducité de la vente en l’absence du versement dans les 15 jours (au plus tard le 13 mai 2018), par les acquéreurs, de l’acompte de 29 000 euros entre les mains du notaire désigné.
Alors que les acquéreurs doivent faire preuve de diligence et s’interroger sur l’opportunité de faire usage des droits dont ils sont eux-mêmes titulaires, il ne peut être reproché à l’agence de ne pas s’être renseignée et de ne pas les avoir informés du fait que cet acompte n’avait pas été versé. Il leur appartenait de s’informer eux-mêmes, en temps utile, en se rapprochant du notaire à cette fin, et d’en tirer toutes les conséquences.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance. Celle-ci correspond soit à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, soit à la possibilité d’éviter un évènement malheureux.
M. et Mme [B] invoquent " la perte de chance de ne pas avoir signé la promesse de vente avec M. [T] et Mme [D] et donc d’avoir pu contracter, à la place, avec un ou des acquéreurs ayant la capacité juridique et financière d’acquérir le bien ".
Il est constant que M. [T] et Mme [D] n’ont pas donné suite à leur projet d’acquisition du bien (courrier du notaire du 4 septembre 2018), alors que la vente devait être réitérée devant notaire au plus tard le 28 juillet 2018. Le préjudice invoqué par les appelants découle de cette seule circonstance, sans qu’il puisse leur être reproché de ne pas avoir tenté de forcer la réalisation de la vente.
Au surplus, compte tenu des informations dont ils disposaient, la voie contentieuse pouvait légitimement paraître vouée à l’échec puisqu’ils ont été informés, par l’intermédiaire du notaire, que non seulement M. [T] bénéficiait d’une mesure de curatelle mais également qu’il avait fait l’objet de deux plans de surendettement ayant pris fin en décembre 2017.
Si dans son courrier le mandataire judiciaire ne précise pas la date à laquelle la mesure de protection a été ouverte, il indique en revanche que celle-ci devait prendre fin, sauf renouvellement, le 2 janvier 2019. Etant donné la durée habituelle d’une telle mesure, il y a tout lieu de penser que celle-ci était en vigueur à la date de signature du compromis, le 28 avril 2018. Par ailleurs, la situation financière obérée de M. [T], telle que décrite par le mandataire judiciaire, pouvait raisonnablement faire de cette acquisition un acte préjudiciable au curatélaire, comme tel annulable en application de l’article 465 2° du code civil.
Etant donné que la vente contractée avec M. [T] et Mme [D] s’est soldée par un échec, la question se pose de savoir si, dans l’hypothèse où la société HSBI n’avait pas manqué à ses obligations, M. et Mme [B] aurait échappé à la perte de chance qu’ils invoquent.
A cet égard, il est certain que si la société HSBI avait correctement exécuté ses obligations de vérification et informé M. et Mme [B] des risques, ceux-ci auraient eu une chance de ne pas contracter avec M. [T] et Mme [D] et de voir aboutir plus tôt leur projet de vente avec un tiers.
Néanmoins, il doit être observé, à la lecture du compromis de vente, que dès la fin du mois de mai 2018, compte tenu du non-versement de l’acompte par les acquéreurs, M. et Mme [B] auraient pu se considérer comme libérés de leur engagement à l’égard de M. [T] et de Mme [D] (" A défaut de versement à la date fixée [13 mai 2018], le vendeur pourra considérer les présentes comme caduques en informant l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours suivant la date d’échéance ").
La société HSBI ne peut être tenue responsable des préjudices découlant de la propre négligence de M. et Mme [B] qui auraient pu se prévaloir de la caducité de la promesse et recouvrer leur liberté un mois seulement après la signature de la promesse.
Concernant l’assiette du préjudice, les appelants invoquent, à titre principal, le montant de 58 000 euros prévu dans le compromis de vente, qualifié à tort d’indemnité d’immobilisation par les acquéreurs, alors qu’il s’agit du montant de la clause pénale. La perte de chance de percevoir cette somme n’est pas reliée, par un rapport de causalité suffisamment direct, à la faute commise par l’agence immobilière.
Par ailleurs, l’éventualité de percevoir un prix identique à celui convenu avec M. [T] et Mme [D], à la même date, soit le 28 juillet 2018, correspond à une perte de chance purement hypothétique. Elle ne sera donc pas indemnisée.
En revanche, il est certain que les fautes commises par l’agence ont fait perdre une chance de vendre le bien un mois plus tôt et d’échapper ainsi aux charges qui y sont associées.
A cet égard, le chiffrage des « coûts liés à la maison » à partir du 28 juillet 2018, permet d’évaluer le préjudice matériel final en lien avec les fautes commises :
— 447 euros/mois au titre des intérêts des prêts ;
— 51, 74 euros/mois au titre de l’agence emprunteur ;
— 177, 66 euros/mois au titre de la taxe foncière ;
— 13, 11 euros/mois au titre de l’assurance multirisque habitation ;
— 27 euros/mois au titre des abonnements en eau et électricité
Soit au total : 716, 51 euros.
Après application d’un taux de perte de chance qui sera raisonnablement fixé à 80 %, il apparaît que le préjudice matériel de M. et Mme [B] en lien direct avec la faute commise, se limite à la somme de 573, 20 euros.
Par ailleurs, les soucis et tracas causés par cette situation seront justement indemnisés à hauteur de 2 000 euros, au titre du préjudice moral.
Ces sommes, de nature indemnitaire, seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HSBI succombant supportera les dépens de première instance et d’appel, Me [W] étant autorisé à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire droit à la demande de M. et Mme [B], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de leur accorder à ce titre la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société HSBI à régler à M. [O] [B] et Mme [S] [N], ensemble, les sommes suivantes :
* 573,20 euros au titre de leur préjudice matériel,
* 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Dit que ces sommes sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
Condamne la société HSBI aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que Me [W] sera autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a été fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société HSBI à régler à M. [O] [B] et Mme [S] [N], en semble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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