Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 Octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00643 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYN5
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 05 avril 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Wenmei ZHANG, plaidant, avocat au barreau de [L]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 – de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre-greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 26 avril 2024 par Mme [W] [L] d’un jugement rendu le 05 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [5] a':
— rejeté les conclusions récapitulatives n°3 du défendeur,
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [L] est parfaitement fondé,
— débouté Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [W] [L] à payer à la société [5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 juin 2024 par Mme [W] [L], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que le congédiement notifié par la société [4] à Mme [W] [L] le 16 mai 2022 pour prétendues fautes graves ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [4] à payer à Mme [W] [L]':
1 336,18 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied conservatoire du 29 avril 2022 au 16 mai 2022';
133,61 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire de la mise à pied conservatoire';
9 650,31 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de trois mois de préavis';
965,03 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
5 458,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
22 517,39 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
10 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice distinct';
— condamner la société [4] à payer à Mme [W] [L] les intérêts au taux légaux sur les sommes ayant la nature juridique de salaire à compter de la demande, soit à compter du 21 octobre 2022,
Débouter la société [4] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [4] à payer à Mme [W] [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 07 août 2025 par la société [5], intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est parfaitement fondé';
Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Condamné Mme [L] à payer à la société [5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné Mme [L] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Jugé certains griefs retenus à l’encontre de Mme [L] comme étant prescrits';
Rejeté les conclusions récapitulatives n°3 de la société [5],
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est parfaitement fondé,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— réduire à 3 mois de salaire les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'(9 650.31 euros bruts),
— fixer les intérêts légaux sur les sommes ayant la nature juridique de salaire à compter de la convocation de la société [5] au bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit à compter du 14 novembre 2022,
en tout état de cause,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] à verser à la société [5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] a été embauchée le 14 septembre 2015 par la société [3], devenue la société [5], sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable formation.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 01 octobre 2019, Mme [L] a exercé les fonctions de coordinatrice ressources humaines. Puis, à compter du 08 mars 2021, elle a occupé les fonctions d’adjointe responsable RH.
Par lettre du 29 avril 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 11 mai 2022.
Par courrier du 16 mai 2022, Mme [L] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard le 21 octobre 2022 de la procédure qui a donné lieu le 5 avril 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave':
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants : la divulgation d’éléments confidentiels relatifs à des dossiers disciplinaires et à un entretien préalable à une mesure de sanction en avril 2022, la modification d’horaires de pointages de M. [N] en février 2022, l’atténuation d’agissements fautifs de certains collaborateurs afin de leur éviter toute procédure disciplinaire, en février 2022, et un comportement incompatible avec les fonctions occupées et le code éthique, à savoir des actes d’impolitesse, d’agressivité et des menaces.
1-1- Sur la modification des horaires de pointage de M. [N]':
Il est rappelé que selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié (Soc. 17 février 1993 n° 88-45.539'; Soc. 22 septembre 2021 n° 19-12.767).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits (Soc. 28 septembre 2022 n° 21-11.648'; Soc. 8 février 2023 n° 21-11.755'; Soc. 17 mai 2023 n° 21-23.247) et en particulier d’établir qu’il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié (Soc. 25 mai 2022 n° 19-23.381).
Il est également rappelé que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, les dispositions susvisées ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai (Soc. 25 mai 2022 n° 20-20.389'; Soc. 28 septembre 2022 n° 21-13.034'; Soc. 20 mars 2024 n° 23-11.512).
Au cas présent, la modification des horaires de pointages de M. [N] par Mme [L] a fait l’objet d’un entretien de mise au point le 11 février 2022, date à laquelle la société [5] avait donc nécessairement connaissance des faits.
Il n’est pas établi que des modifications d’horaires de pointages soient intervenues postérieurement au 11 février 2022, ni que la salariée ait commis des faits de même nature dans le délai de prescription.
Dès lors, ces faits, antérieurs de plus de deux mois à la convocation du 29 avril 2022 à un entretien en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, sont prescrits.
1-2- Sur la minoration d’agissements fautifs':
S’agissant de l’atténuation d’agissements fautifs de certains collaborateurs qui seraient survenus dans la nuit du 17 au 18 février, il ressort des pièces produites que la société [5] a eu connaissance de ces agissements le 04 mars 2022, date à laquelle Mme [L] a fait part des évènements à Mme [S], responsable ressources humaines ou au plus tard, le 21 avril 2022, date de la description des faits par M. [J], superviseur logistique.
La prescription n’est par conséquent pas acquise pour ces faits.
Sur le fond, les agissements fautifs en cause procèdent du comportement de MM. [I] et [N] qui auraient dans la nuit du 17 au 18 février 2022 vandalisé du matériel au sein de l’usine.
Il apparaît que Mme [L], avertie des faits en l’absence de Mme [S], responsable des ressources humaines (RRH), lui a expliqué à son retour qu’il s’agissait d’enfantillages et qu’aucune action disciplinaire ne devrait être engagée puisque les dysfonctionnements avaient été réglés au sein de l’équipe suite à un entretien réalisé le 02 mars 2022 avec le personnel encadrant.
Il est constant que MM. [I] et [N] n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, mais d’un simple avertissement oral, alors que par-delà l’avis donné par Mme [L] à Mme [S], rien n’empêchait le personnel encadrant de poursuivre leurs démarches auprès de la [6] aux fins de sanctionner les auteurs des faits.
La faute reprochée à Mme [L] n’est dans ces conditions pas suffisamment caractérisée.
1-3- Sur le comportement impoli, agressif et menaçant':
Ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, si les témoignages communiqués par l’employeur révèlent le comportement parfois irrespectueux ou à tout le moins inapproprié de Mme [L], force est de constater que celui-ci, connu de plusieurs responsables depuis plusieurs mois, n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction et était donc toléré par l’employeur.
En outre, ces témoignages imprécis ne permettent pas de dater les faits qui pourraient être reprochés à la salariée, de sorte que le grief n’est pas suffisamment caractérisé.
1-4- Sur la divulgation d’éléments confidentiels relatifs à des dossiers disciplinaires et à un entretien préalable à une mesure de sanction':
Concernant la divulgation d’éléments confidentiels il est essentiellement reproché à la salariée d’avoir informé M. [N] de la teneur de l’entretien qu’il s’apprêtait à avoir avec la [6] le 21 avril 2022, suite à son altercation verbale du 19 avril 2022 avec M. [D], superviseur et d’avoir dévoilé à M. [N] des détails relatifs à des dossiers disciplinaires.
A l’appui de ses affirmations, la société produit essentiellement les attestations de Mme [S] et de M. [D] qui conduisaient en tant que représentants de l’employeur l’entretien préalable de M. [N].
S’il est de jurisprudence constante que rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de l’entretien préalable pour peu qu’il en apprécie souverainement la valeur et la portée (Soc. 23 oct. 2013 n° 12-22.342'; Soc. 13 nov. 2019 n° 18-13.785), en l’espèce la cour ne leur attribue pas une valeur probante suffisante, alors que la divulgation reprochée à Mme [L] reposerait exclusivement sur une déclaration de M. [N] faite durant l’entretien, à savoir': «'de toute façon, je sais comment ça va se passer, vous n’allez pas me laisser parler, vous allez me dire que parce que je ne m’entends avec personne, c’est moi le problème'», cette seule phrase n’étant pas révélatrice en soi de la connaissance préalable par M. [N] de la stratégie d’entretien adoptée par Mme [S], compte tenu de la circonstance que ce salarié avait déjà eu des problèmes relationnels avec d’autres salariés ayant conduit à des entretiens de recadrage.
Ainsi, le grief reproché à Mme [L] procède davantage d’une déduction que d’une certitude avérée, de sorte qu’il subsiste à tout le moins un doute qui doit profiter à la salariée.
Considérant les développements qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était parfaitement fondé et statuant à nouveau, de dire que le licenciement de Mme [L] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail':
2-1- Sur le rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents':
La mise à pied conservatoire de Mme [L] a duré du 29 avril 2022 au 16 mai 2022.
La cour ayant retenu que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société [5] à payer à Mme [L] le somme de 1.336,18 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et celle de 133,61 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
2-2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents':
Le préavis étant en l’espèce d’une durée de trois mois, il convient de condamner la société [5] à payer à Mme [L] la somme de 9.650,31 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 965.03 euros bruts au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
2-3- Sur l’indemnité légale de licenciement':
Le salarié a droit à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
Le préavis étant en l’espèce de trois mois, l’ancienneté à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité est de 6 ans et 11 mois.
En conséquence, Mme [L] a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5.458.63 euros à la charge de la société [5], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2-4- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié un indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de la notification du licenciement ou en l’espèce à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n° 16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, à la date du licenciement, Madame [L] avait une ancienneté de 6 ans en années complètes. Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail. Elle avait déclaré lors des débats de première instance avoir retrouvé un emploi (note d’audience du 15 décembre 2023).
Dans ces conditions, sur la base du salaire de référence retenu (3.216,77 euros bruts), il convient de lui allouer la somme de 9.650,31 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2-5- Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct':
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Mais au cas présent, Mme [L] ne justifie pas du préjudice distinct allégué, de sorte que sa demande formulée à ce titre ne peut qu’être rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la société [5] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [5] à payer à Mme [W] [L] les sommes suivantes':
— 1 336,18 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et 133,61 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 9 650,31 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 965,03 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 5 458,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
— 9.650,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront’intérêts au taux légal’à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande sur ce fondement';
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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