Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 juin 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/03161 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTHZ
Organisme [14] ([7])
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 19 Mars 2024
RG : 22/00149
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANTE :
LA [8] ([7]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
INTIMÉ :
[I] [Z]
né le 17 Octobre 1990 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (le cotisant), programmateur, est affilié à la [8] (la [9]) sous le statut d’auto-entrepreneur, depuis le 1er juillet 2014.
Le 2 novembre 2021, il a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site [13] (le [11]) info-retraite.
Le 18 novembre 2021, il a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire au titre des années 2014 à 2018 et 2020.
Le 13 janvier 2022, la commission de recours amiable lui a notifié une décision d’irrecevabilité au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable de la caisse.
Le 25 janvier 2022, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par M. [Z],
— condamne la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [Z], comme suit :
* 232,6 points en 2014,
* 347,9 points en 2015,
* 162,4 points en 2016,
* 20,7 points en 2017,
* 25,3 points en 2018,
* 19,3 points en 2020,
— condamne la [9] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [Z], selon le détail suivant :
* 36 points en 2014,
* 36 points en 2015,
* 36 points en 2016,
* 36 points en 2017,
* 36 points en 2018,
* 36 points en 2020,
— rejette la demande formée par M. [Z] tendant à condamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— rejette la demande formée par le cotisant au titre des dommages et intérêts,
— condamne la [9] aux dépens de l’instance,
— condamne la [9] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 10 avril 2024, la [9] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [Z], et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [Z],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [Z],
— lui attribuer les points de retraite de base suivants :
* 153,5 points de retraite de base en 2014,
* 229,7 points de retraite de base en 2015,
* 112,9 points de retraite de base en 2016,
* 150,6 points de retraite de base en 2017,
* 16,9 points de retraite de base en 2018,
* 0 point de retraite de base en 2019,
* 12,9 points de retraite de base en 2020,
— lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2014,
* 18 points de retraite complémentaire en 2015,
* 16 points de retraite complémentaire en 2016,
* 21 points de retraite complémentaire en 2017,
* 2 points de retraite complémentaire en 2018,
* 0 point de retraite complémentaire en 2019,
* 2 points de retraite complémentaire en 2020,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le cotisant demande à la cour de :
— confirmer le jugement , sauf en ce qu’il a :
* rejeté sa demande formée tendant à voir condamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la présente notification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
* rejeté la demande formée au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS PORTANT SUR LE RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
La [9] soutient que le recours de M. [Z] sur le relevé de situation individuelle extrait du site internet « [12] » est irrecevable au motif que ce document ne constitue pas une décision de sa part faisant grief, susceptible de recours immédiat devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal ; qu’il est purement indicatif et provisoire.
En réponse, le cotisant prétend que son relevé de situation individuelle constitue une décision de la [9] susceptible d’un recours immédiat en ce qu’il retranscrit les droits à retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et que la minoration de ses droits figurant dans ledit relevé lui cause nécessairement grief.
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [9] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas particulier, à la réception du relevé de situation individuelle édité le 2 novembre 2021 faisant mention d’un certain nombre de points de retraite pour les années 2014 à 2018 et 2020, le cotisant a saisi la commission de recours amiable d’une réclamation tendant à la majoration du nombre de points qui lui avaient été attribués au titre de la retraite de base et de retraite complémentaire de 2014 à 2018 et 2020.
Le cotisant est ainsi recevable à contester les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle au titre du nombre de points retenus au regard des indications afférentes aux années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020 puisque ce document, dûment renseigné, comporte pour ces années l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise donc bien une décision prise par la caisse au titre des années concernées.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevable le recours du cotisant pour les années 2014 à 2018 et 2020 inclus.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE
1 – sur les points de retraite complémentaire (années 2014 à 2018 et 2020)
La [9] fait valoir que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité et qui est fixé pour les professions libérale à 22 % par l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’URSSAF qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées qu’elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.
Elle souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant, chacune, à un montant de cotisations dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire.
Elle relève ensuite que le régime de retraite complémentaire qu’elle gère est aussi régi par ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979, et que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et qu’ils ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire.
Elle ajoute que, conformément à l’article 2 du décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle estime encore qu’il convient, pour les auto-entrepreneurs, d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation par l’État était prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et la période postérieure à cette date, à compter de laquelle la compensation a pris fin.
Elle précise que, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur. Elle considère qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle expose que, la compensation de l’État ayant pris fin, l’article 3-12 bis de ses statuts prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ; que sur ce fondement, est fixée une valeur d’achat du point par une délibération du conseil d’administration de la [9] chaque année. Elle en déduit que, pour chaque année d’affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point.
Ainsi, elle prétend que faire bénéficier le cotisant du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
En réponse, le cotisant soutient que, selon l’article 2 du décret du 21 mars 1979, le nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité. Il considère que la [9] ne peut donc allouer des points de retraite complémentaire inférieurs à ceux de la classe à laquelle il est susceptible de prétendre en fonction de son revenu. Il prétend que les relations financières entre l’Etat et la [9], étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent, de même que la ventilation du forfait social.
Il ajoute que l’invocation d’une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ni jurisprudentiel, est incompatible avec le décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Il relève encore que l’application d’une règle de proportionnalité est contraire à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’auto-entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun.
Il souligne ensuite que l’article 3.12 des statuts de la [9] qui prévoit l’application d’une règle de proportionnalité lui est inopposable et que la [9] doit se référer uniquement au chiffre d’affaires et non au bénéfice pour calculer tant les points de retraite complémentaire que les trimestres acquis.
Il fait également valoir qu’aucune contestation n’existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire quil a acquis s’établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en sa pièce 1-2.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [9] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse à ce titre ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [9] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables en droit commun au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [9], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dès lors, le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [9] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non pas d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la [9] ne peut ici utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de M. [Z] lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisation applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la [9] prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la [9] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non-commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Le [6] auquel a eu recours la [9] sur la période 2014 à 2018 et 2020 est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de M. [Z] et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la [9] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressé pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Le calcul proposé par le cotisant, détaillé dans ses écritures et confirmé par ses pièces sera validé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur relevé de situation individuelle du cotisant comme suit :
— 36 points en 2014,
— 36 points en 2015,
— 36 points en 2016,
— 36 points en 2017,
— 36 points en 2018,
— 36 points en 2020.
2 – sur la comptabilisation des points de retraite de base
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette du revenu.
La [9] fait valoir que, pour la période antérieure à 2016, contrairement à ce que conclut le cotisant, il doit être pris en compte le [6] déclaré, égale à une valeur fixée par décret, et non pas le chiffre d’affaires. Et elle considère que les droits des auto-entrepreneurs, ici de M. [Z], se calculent après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires correspondant au revenu déclaré réalisé par l’auto-entrepreneur selon son activité, lequel est de 34% pour les professions libérales non réglementées soumises au [6] ([6] – 34%).
A compter du 1er janvier 2016, la [9] retient que le nombre de point acquis est proportionnel au montant reversé par l’ACOSS (pourcentage au titre de la cotisation de retraite de base). Elle applique ainsi au revenu d’activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l’ACOSS conformément à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2018, devenu D. 613-6 du même code, au titre des tranches 1 et 2 de la cotisation d’assurance vieillesse de base. Elle s’estime dès lors fondée à retenir l’attribution de points de M. [Z] proportionnellement au montant des cotisations acquittées, chaque point ayant une valeur déterminée en fonction de sa tranche.
M. [Z] rétorque que la [9] a pratiqué à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% avant 2016. Il estime que la rectification de ses points de retraite de base doit être réalisée conformément aux tableaux figurant en sa pièce 1-2.
En application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
En outre, les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [9] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ici, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette des revenus, la [9] pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires conduisant à une minoration des points de retraite de 34%.
Il ressort des textes précités que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur, pour déterminer l’assiette du calcul des points de retraite de base.
De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la [9] relevant du régime de l’auto-entrepreneur, prévue à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n’a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite.
Dès lors, en l’espèce, le montant des revenus d’activité de M. [Z] et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la [9] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d’activité de l’intéressé sans appliquer aucun abattement pour les années antérieures à 2016, ni sans appliquer un taux de répartition des montants de cotisations.
Le calcul des points de retraite de base proposé par M. [Z], conforme à ces principes, sera en conséquence validé par la cour.
Il s’en évince que le jugement sera confirmé en ce qu’il rectifie le nombre de points de retraite de base acquis par M. [Z] jusqu’en 2016 comme suit :
— 323,6 points en 2014,
— 347,9 points en 2015.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la [9] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d’activité de l’intéressé sans appliquer aucun abattement pour les années 2014 et 2015, ni sans appliquer un taux de répartition des montants de cotisations.
Le calcul des points de retraite de base proposé par le cotisant, conforme à ces principes, sera, en conséquence, validé par la cour.
Pour la période postérieure à 2016, c’est à tort que la [9] prend pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 devenu L. 613-7 du code de la sécurité que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (…) ».
M. [Z] soutient donc à bon droit que, pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalent aux autres travailleurs indépendants, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires.
Conformément à la méthode de calcul déclinée en pièce 1-2 du cortisant, M. [Z] a acquis les points de retraite de base pour les années postérieures à 2016 suivants :
— 162,4 points en 2016,
— 20,7 points en 2017,
— 25,3 points en 2018,
— 19,3 points en 2020,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LA REMISE D’UN RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE CONFORME
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il rejeté la demande formée par le cotisant tendant à voir condamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle, conforme dans son contenu. Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il rejette la demande de transmission du relevé de situation individuelle sous astreinte.
Par conséquent, la cour condamne la [9] à transmettre au cotisant et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
Le cotisant réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la minoration de ses droits à retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La [9] s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [9] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par le cotisant, ce d’autant plus que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Enfin, dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux demandes du cotisant sur les périodes litigieuses, M. [Z] n’est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs. Le stress allégué n’est au surplus pas démontré.
La demande indemnitaire du cotisant sera donc rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF
Le cotisant soutient que l’appel de la caisse visait uniquement à le décourager et à le dissuader dans ses démarches, ainsi qu’à profiter de l’effet suspensif lié au recours pendant une durée excessivement longue.
La [9] rétorque que la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel, qu’aucun abus n’est caractérisé et conteste toute man’uvre dilatoire de sa part. Elle ajoute avoir fait une juste application des textes et que le cotisant ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le cotisant ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la [9], ni même son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande formée par M. [Z] visant à voir condamner la [8] à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la [9] à transmettre à M. [Z] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de M. [Z],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [8] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [Z] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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