Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 7 décembre 2017, N° 17/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHHN
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
07 décembre 2017
RG:17/00054
Société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA
C/
[E]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me BONIJOLY
— Me MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RODEZ en date du 07 Décembre 2017, N°17/00054
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [E]
né le 20 Septembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024007013 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] a été engagé par la société Coopérative agricole Célia le 5 septembre 2002 en qualité de chauffeur poids lourd.
Il a été victime d’un accident de travail le 18 avril 2012 et placé en arrêt de travail.
Il a été déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 7 décembre 2017, a :
— Dit que la société Coopérative Agricole Celia n’a pas respecté l’article L 1221. du Code du travail et a commis des exécutions fautives du contrat de travail en : .
réglant tardivement le salaire de M. [E] du 1er au 5 mai 2015 ;
imposant un préavis à M. [E] ;
imposant des congés payés sur préavis à M. [E] ;
— Dit que l’inaptitude médicale de M. [E] n’est pas d’origine professionnelle ;
— Dit que la société Coopérative Agricole Celia a violé le premier alinéa de l’article L.1226-12 du Code du travail en n’informant pas M. [E] des motifs s’opposant à son reclassement ;
— Condamné la société Coopérative Agricole Celia à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 100 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 24 132 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 022 € à titre indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402,20 € au titre des conges payes y afférents ;
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné, sans qu’il y ait lieu a astreinte, la remise des documents suivants rectifiés :
— un bulletin de salaire ;
— le solde tout compte ;
— l’attestation Pôle Emploi ; .
— Débouté la société Coopérative Agricole Celia de sa demande au titre de1'article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de droit au respect de l’article R 1454-28 du Code du travail, en fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 011 € ;
— Débouté M. [E] de sa demande d’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement, vu l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société Coopérative Agricole Celia à la totalité des dépens ;
— Dit que les intérêts légaux sont dus sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à compter de l’acte introductif d’instance du 1er février 2016 ;
— Dit que les intérêts légaux dus sont dus sur les sommes allouées pour dommages-intérêts à partir du jour du prononcé du jugement.
Sur appel de la société Coopérative Agricole Celia, par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
— Confirmé le jugement rendu le 7 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Coopérative Agricole Celia au versement de la somme de 4 022 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402,20 € au titre des congés payés afférents et de la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté M. [E] de sa demande relative à la motivation de la lettre de licenciement, débouté M. [E] de sa demande relative à 1'obligation de reclassement, et en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux demandes sans qu’il y ait lieu à astreinte, et l’a infirmé pour le surplus ;
Statuant a nouveau ;
— Dit que l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle ;
— Condamné la société Coopérative Agricole Celia a verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 24 134,16 € à titre d’indemnité pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement ;
— 4 529,59 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant ;
Condamné la société Coopérative Agricole Celia à verser à M. [E] la somme de 4 228,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
Dit n’y avoir pas lieu a application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Coopérative Agricole Celia. aux dépens d’appel.
Sur pourvoi de la société Coopérative agricole Celia, par arrêt du 7 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Coopérative agricole Celia à payer à M. [E] la somme de 402,20 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice et 24 134,16 euros à titre d’indemnité pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 novembre 2021par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :
15. Il résulte de ces textes que la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement n’expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l’article L. 1226-15 du code du travail mais le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi.
16. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme pour défaut de notification au salarié des motifs s’opposant au reclassement, l’arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et fixe les dommages-intérêts dus au salarié à ce montant.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 6 juin 2024, la société Coopérative agricole Celia, a régulièrement saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, la société Coopérative agricole Celia, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez du 07 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la société coopérative agricole Célia à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 24 132 euros 12 mois de salaire vu l’article L1226-15 du Code du travail,
— 402,20 euros d’indemnité de congés payés afférents au préavis vu l’article L.3141-22 du Code du travail,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [E],
— condamner M. [E] à payer à la défenderesse la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la Cour de cassation a confirmé l’absence de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de l’inaptitude d’origine professionnelle,
— concernant le reclassement, les dispositions légales ont été parfaitement respectées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2024, contenant appel incident M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société coopérative Célia à verser à M. [E] la somme de 402,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— condamné la Société Coopérative Célia au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la Société Coopérative Agricole Célia de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Société Coopérative Célia à verser à M. [E] la somme de 24 134,16 euros à tire d’indemnité pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement,
Et statuant à nouveau :
— condamner Société Coopérative Célia à verser à M. [E] la somme de 48 264 euros au titre de l’indemnité réparatrice de la rupture illicite du contrat de travail outre intérêts au taux légal à compter de la saisine correspondant à 24 mois de salaire,
— rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié à l’employeur et en préciser la date,
Y ajoutant,
— condamner la Société Coopérative Célia au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— la condamnation de l’employeur est définitive quant au paiement de la somme de 4 022 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient naturellement de le condamner à la somme de 402, 20 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents outre intérêts au taux
légal à compter de la saisine,
— le processus visant à le reclasser fut mené uniquement du 31 mars 2015 au 9 avril 2015
— l’employeur a « expédié » au médecin du travail trois solutions de reclassement sans joindre la moindre fiche descriptive et la durée de travail, empêchant le médecin du travail de pouvoir se positionner en retour,
— les solutions proposées concernaient exclusivement le site d'[Localité 5] (Lozère)
— l’employeur n’a nullement interrogé ses membres (notamment les 2700 éleveurs)
— l’employeur n’a pas adressé de courrier de nature à décrire son inaptitude et pour le moins ses compétences de nature à faciliter son reclassement
— l’employeur ne fournit aucune réponse interne émanant notamment de ses huit centres de pesée, de ses cinq centres d’expédition et de sa bergerie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler que l’arrêt rendu le 24 novembre 2021par la cour d’appel de Montpellier a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Coopérative agricole Celia à payer à M. [E] la somme de 402,20 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice et 24 134,16 euros à titre d’indemnité pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’elles confirment le jugement qui déboute M. [E] de sa demande relative à la motivation de la lettre de licenciement et de sa demande relative à1'obligation de reclassement sont définitives.
En effet, si le premier juge a condamné la société Coopérative Agricole Celia à payer à M. [E] la somme de 24 132 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réalité, selon ses motifs, en raison de l’absence de notification des motifs qui s’opposaient au reclassement du salarié, cette erreur a été réparée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui lui a substitué la condamnation à payer la somme de 24 134,16 euros à titre d’indemnité pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement. Cette dernière disposition a été cassée. La Cour de cassation aurait pu statuer sans ordonner de renvoi concernant le premier chef de cassation en déboutant M. [E] de ses demandes n’offrant à la présente cour d’autre choix que de le faire.
Sur les congés payés au titre de l’indemnité compensatrice
Dans le cas d’un licenciement pour inaptitude, le contrat est rompu dès la notification du licenciement, aucun préavis n’est possible. Si l’inaptitude n’est pas consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-4 du code du travail). Si l’inaptitude est au contraire d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, prévue par l’article L. 1226-14 du même code, qui n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
C’est par erreur que la cour d’appel de Montpellier a qualifié l’indemnité due au titre de l’article L.1226-14 d’indemnité compensatrice de préavis dans son dispositif.
En effet, dans sa motivation la cour écrit «M. [E] est fondé à solliciter le versement de l’indemnité compensatrice correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis», la cour indique ensuite que M. [E] a droit à une indemnité compensatrice mais au dispositif de son arrêt elle «confirme le jugement rendu le 7 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Coopérative Agricole Celia au versement de la somme de 4 022 € a titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402,20 € au titre des congés payés afférents».
C’est la raison de la cassation.
La demande est en voie de rejet.
Sur l’information des motifs s’opposant au reclassement
L’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Cette information doit être portée à la connaissance du salarié avant l’engagement de la procédure de licenciement.
L’inobservation de l’obligation d’information du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’arrêt de renvoi précise que l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié victime d’un accident du travail n’expose pas l’employeur aux sanctions prévues par l’article L. 1226-15 du code du travail, en effet la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, M. [E] n’allègue ni ne justifie le moindre préjudice.
L’article L.1226-15 précise que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Le 3ème alinéa de L.1226-12 dispose «S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III».
Aucun texte ne vient sanctionner le non respect de l’article L.1226-12 alinéa 1er.
La demande est en voie de rejet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 7 mai 2024,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez en date du 7 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Coopérative Agricole Celia à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 24 132 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réalité pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement ;
— 402,20 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice ;
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Déboute M. [E] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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