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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juil. 2025, n° 24/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03963 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ5Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Jérémy PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Par ordonnance en date du 20 janvier 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, M. [N] [E] était placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Rouen, suite à sa mise en examen des chefs de violences volontaires sur conjoint en état de récidive légale.
Par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 22 janvier 2024,
M. [N] [E] était condamné à un emprisonnement délictuel de douze mois, du chef de la prévention. Il était maintenu en détention, et le sursis ordonné par jugement correctionnel du 31 mars 2023 était révoqué à hauteur de 4 mois.
Par arrêt en date du 13 mai 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen infirmait le jugement et relaxait M. [N] [E] de l’ensemble des chefs de la prévention.
Selon certificat de non-pourvoi en date du 12 novembre 2024, l’arrêt devenait définitif.
Par acte de saisine du 13 novembre 2024, M. [N] [E] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une demande en réparation de la détention provisoire qu’il a subie. Aux termes de sa requête, il sollicite l’allocation de la somme de 27 800 euros au titre de son préjudice moral, et 3 296 euros au titre de son préjudice matériel, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a maintenu oralement ses demandes à l’audience du 04 mars 2025.
Par conclusions déposées le 05 février 2025, et soutenues oralement à l’audience, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, propose de voir allouer au réquérant la somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, de le débouter du surplus de ses demandes, et indique s’en remettre à la juridiction de céans s’agissant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 24 février 2025, le ministère public requiert de déclarer la requête recevable en la forme, de minorer l’indemnisation du préjudice moral résultant des conditions d’incarcération, de débouter M. [N] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires, et s’en rapporte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mars 2025, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3.
L’article 150 du même code prévoit que la réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Sur la recevabilité
L’article 149-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l’espèce, M. [N] [E] a été relaxé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen en date du 13 mai 2024, lequel est devenu définitif selon certificat de non-pourvoi du 12 novembre 2024.
La requête de M. [N] [E] a été déposée le 13 novembre 2024, soit dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive.
Il convient en outre de constater l’absence de caractérisation de l’un des cinq cas de fin de non-recevoir prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
En conséquence, la requête en indemnisation de la détention provisoire est recevable.
Sur la réparation du préjudice moral
A la suite de sa mise en examen, M. [N] [E] a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 10] du 20 janvier au 13 mai 2024. Il en résulte un préjudice personnel, directement causé par la privation de liberté, fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
M. [N] [E] sollicite l’indemnisation de 114 jours de détention. Il fait valoir, comme facteur d’aggravation du préjudice subi, ses conditions de détention particulièrement difficiles, en raison de l’insalubrité de l’établissement pénitentiaire et de la surpopulation carcérale au moment de sa détention.
Il étaye notamment son argumentation par les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté et les chiffres de l’observatoire international des prisons.
Or, constituent un facteur aggravant du préjudice moral les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire dont l’insalubrité et le taux d’occupation particulièrement élevé ont été constatés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, lesdites conditions de détention ayant nécessairement été subies à titre personnel. Dès lors, ces élements sont à prendre en compte.
En revanche, il apparaît de l’examen du bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [N] [E], que celui-ci a déjà exécuté plusieurs peines d’emprisonnement, ce qui est de nature à minorer le choc carcéral ressenti.
M. [N] [E] sollicite, en outre, au titre de son préjudice moral, l’indemnisation de la privation d’aménagement de peine ab initio dont il devait bénéficier – selon décision du tribunal correctionnel de Rouen du 31 mars 2023 -, par conséquence de la nouvelle procédure pénale engagée à son encontre en janvier 2024. Or, d’une part, il ne caractérise pas, en l’espèce, un préjudice distinct de celui résultant de son incarcération injustifiée, réparé par l’allocation de l’indemnité prévue par les articles 149 et 150 du code de procédure pénale. D’autre part, il est précisé qu’échappe aux prévisions des articles précités le dommage lié à la procédure judiciaire, tout comme l’appréciation du bien-fondé d’une décision de placement en détention. Le moyen sera rejeté.
En considération de la durée de la détention injustifiée de M. [N] [E] et des éléments versés au dossier, le requérant a subi un préjudice moral dont l’indemnité sera fixée à 9 000 euros.
Sur le préjudice matériel
M. [N] [E] sollicite l’indemnisation de la perte de 4 mois de salaire, causée par son incarcération.
Or, il ne rapporte pas la preuve de ses revenus antérieurs à son placement en détention provisoire. Le seul document produit à cet effet n’est pas nominatif et ne permet pas de l’identifier, ni d’établir la réalité des salaires perçus.
En tout état de cause, l’enquête de personnalité réalisée le 20 janvier 2024 révèle qu’il était sans emploi depuis le mois d’octobre 2023, aussi sa perte de salaire n’aurait pu faire l’objet d’une indemnisation qu’au titre de la perte de chance.
M. [N] [E] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat et, en équité, de faire droit à la demande d’indemnité formée par M. [N] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la requête de M. [N] [E] recevable ;
Dit que l’Etat français devra verser à M. [N] [E] les sommes de :
— 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
du fait de sa détention provisoire injustifiée du 20 janvier au 13 mai 2024 ;
Déboute M. [N] [E] du surplus de ses demandes ;
Dit que l’Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
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