Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 févr. 2026, n° 22/06914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 avril 2022, N° 19/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/06914 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPA
[Z] [W]
C/
S.C.P. [B]
Association [12] [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/26
à :
— Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
— Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 04 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00709.
APPELANT
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association [12] [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société [5], en qualité de sous-chef de cuisine, par contrat à durée déterminée d’usage du 18 juin 2017 au 18 octobre 2017. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été signé le 10 octobre 2017, pour poursuivre son activité à l’issue du premier contrat, en qualité de chef cuisinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
M. [W] a présenté sa démission par courrier recommandé du 3 juillet 2018 et effectué son préavis jusqu’au 4 août 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 juillet 2019, la société [5] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis le 2 octobre 2019 d’une liquidation judiciaire.
Après avoir saisi le conseil des prud’hommes en référé pour obtenir paiement de ses salaires de juin et août 2018, M. [W] a saisi la juridiction prud’homale le 23 juillet 2019, afin notamment d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, ainsi que le paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— constaté l’intervention du [7] et de l’AGS [9] et l’a dite bien fondée,
— requalifié la démission de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [B] es qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
. 5 639,66 euros au titre de rappel de salaire de juin, juillet et août 2018,
. 563,96 euros au titre des congés y afférents,
. 3 207,09 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 207,09 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 320,70 euros au titre de congés payés y afférents,
. 801,77 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné à la SCP [B] la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard limitée à 30 jours à compter du 30ème jour de la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve exclusivement le droit de liquider,
— dit et jugé que l’obligation de la [7] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dit que la décision est opposable au [7] dans les limites de sa garantie et que le [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et s du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L.3253-18, L.3253-19, 14.3253-20 L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis celle qui est de droit,
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Le 12 mai 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir M. [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— réformer le jugement rendu, le 4 avril 2022, par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
. debouté M. [W] du surplus de ses demandes,
. debouté M. [W] des demandes suivantes, à savoir :
* requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 18 juin 2017 en contrat à durée indéterminée,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de M. [W], les sommes suivantes :
5 200 euros, à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
30 807,38 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, selon décompte produit aux débats, outre 3080,73 euros à titre de congés payés y afférents,
1 747,61 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
18 000 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* ordonner à la SCP [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], de remettre à M. [W], sous
astreinte, à partir du 30ème jour à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir, de 100 euros par jour de retard, limitée à 90 jours, le conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte, les documents sociaux suivants rectifiés conformes à la décision à intervenir :
les bulletins de paie mois de juillet et août 2018 (jamais délivrés),
l’attestation destinée à [15] (jamais délivrée),
le certificat de travail (jamais délivré),
Statuant à nouveau :
Sur la requalification du contrat du 18 juin 2017 en contrat à durée indéterminée :
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 18 juin 2017 en contrat à durée indéterminée,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de M. [W], la somme de 5 200 euros, à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Sur le rappel au titre des heures supplémentaires :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de M. [W], les sommes suivantes :
. 30 807,38 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, selon décompte produit aux débats, outre 3 080,73 euros à titre de congés payés y afférents,
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de M. [W], la somme de 1 747,61 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Sur le travail dissimulé :
— dire et juger que la société [5] a eu recours à M. [W] de manière dissimulée,
— fixer au profit de M. [W], en tant que créance, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], la somme de 18 000 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Sur la remise des documents sociaux et documents sociaux rectifiés :
— ordonner à la SCP [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], de remettre à M. [W], sous astreinte, à partir du 30ème jour à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir, de 100 euros par jour de retard, limitée à 90 jours, la cour de céans se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte, les documents sociaux suivants rectifiés conformes à la décision à intervenir :
. les bulletins de paie rectifiés des mois d’avril 2017 à juin 2018,
. les bulletins de paie mois de juillet et août 2018 (jamais délivrés),
. l’attestation destinée à [15] (jamais délivrée),
. le certificat de travail (jamais délivré),
En tout état de cause :
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
— fixer les créances susvisées de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5],
— fixer au profit de M. [W], en tant que créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société [5],
— dire la décision à intervenir opposable au [6] et à l’A.G.S. [9].
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : ce contrat avait pour effet de pourvoir à un emploi permanent de la société, alors que l’employeur ne démontre pas en quoi l’emploi occupé était par nature temporaire et que M. [W] a occupé ce même poste durant 14 mois de manière continue.
— sur les heures supplémentaires : il produit des feuilles de présence ainsi que des attestations au soutien de sa demande de rappel de salaire.
— sur le travail dissimulé : il soutient que l’élément intentionnel est caractérisé, d’autant que la société avait généralisé à l’ensemble de ses salariés cette dissimulation d’emploi.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [B], mandataire liquidateur de la société [5], intimé défaillant, le 4 août 2022, par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, l’Unedic – délégation [4] [Localité 14], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes au titre :
. des heures supplémentaires et congés payés afférents,
. indemnité pour travail dissimulé,
. indemnité de requalification du CDD en CDI,
*si la cour infirme la décision et fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires :
— débouter M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
*si la cour infirme la décision et requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnité de requalification égale à 5 200 euros et la réduire à une indemnité correspondant à un mois de salaire soit la somme de 2 600 euros,
— donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à la Justice concernant la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
— dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le cadre de la garantie du [7],
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— dire et juger que l’obligation du [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’AGS fait essentiellement valoir en réplique que :
— un contrat à durée indéterminée a été conclu avant le terme du contrat à durée déterminée, de sorte que la requalification n’est pas encourue,
— le salarié ne justifie pas ses demandes au titre des heures supplémentaires,
— le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [W] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée signé le 18 juin 2017, au motif que l’employeur ne pouvait recourir à un tel contrat d’usage, l’emploi occupé durant in fine 14 mois n’étant pas par nature temporaire. Il estime au contraire que ce contrat a eu pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
L’AGS oppose le fait qu’un contrat à durée indéterminée a finalement été signé avant le terme du contrat à durée déterminée, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à requalification, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
D’après l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, Ls. 1244-3 et L. 1244-4.
S’agissant du motif de recours au contrat à durée déterminée d’usage, il résulte de l’article L 1242-2 du code du travail que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
(…)'
Par ailleurs, selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée du 18 juin 2017 est conclu 'en raison du caractère par nature temporaire de l’emploi de sous-chef cuisinier dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances, expressément visé par l’article D 1242-1 4° du code du travail'.
S’il n’est pas contesté que le secteur de l’hôtellerie et la restauration permet le recours à des contrats à durée déterminée d’usage, il est toutefois nécessaire que l’emploi occupé soit par nature temporaire et ne corresponde pas à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Or, au regard de la défaillance de l’intimé, aucun élément ne permet à la cour de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié. Au contraire, il ressort de la durée totale durant laquelle M. [W] a été employé sur le poste de sous-chef cuisinier puis de chef cuisinier, durée interrompue par la démission du salarié, qu’il occupait durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Par ailleurs, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée produit effet dès le premier contrat à durée déterminée irrégulier, sauf si les parties ont conclu une transaction, aux termes de laquelle ils renoncent, dans le protocole, à tout litige né ou à naître. Le contrat à durée indéterminée conclu à l’issue du contrat irrégulier n’a donc pas pour effet de couvrir l’irrégularité du premier contrat et de faire échec à sa requalification.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement querellé, de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée signé le 18 juin 2017 en contrat à durée indéterminée.
2- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. [W] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une somme de 5 200 euros, soit deux mois de salaire, tandis que l’AGS demande, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité soit limitée à un mois de salaire.
M. [W] n’apportant pas d’éléments justifiant le montant sollicité, l’indemnité sera fixée à la somme de 2 600 euros, équivalent à un mois de salaire.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l’espèce, M. [W] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant total de 30 807,38 euros. Il produit au soutien de ses affirmations :
— un mail qu’il a adressé au gérant de la société [5] le 9 juillet 2018 : 'Suite à notre conversation le samedi 7 juillet 2018, je vous confirme par écrit que je ne souhaite plus faire des heures supplémentaires non payées et continuer de travailler sans un horaire fixe établi par la direction, comme prévu dans mon contrat de travail. (…) Ainsi, je vous demande d’installer un système de pointage dans un lieu visible et disponible aux employés du restaurant [13] et aux responsables / direction, pour signer chaque jour le début et la fin du travail, comme l’indique le code du travail',
— un tableau récapitulatif des heures effectuées par semaine durant la totalité de la relation contractuelle, entre le 18 juin 2017 et le 5 août 2018,
— un tableau récapitulatif sur le solde des heures supplémentaires dues,
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires déjà réglées,
— les bulletins de salaire établis par l’employeur,
— un tableau établi par la société [5], supportant les signatures du directeur général et des employés et mentionnant pour M. [W] les horaires de travail suivants :
. Mardi : 9h00 – 16h00 puis 19h00 – 23h00,
. Mercredi : 9h00 – 16h00 puis 19h00 – 23h00,
. Jeudi : 9h00 – 16h00 puis 19h00 – 23h00,
. Vendredi : 9h00 – 16h00 puis 19h00 – 23h00,
. Samedi : 9h00 – 16h00 puis 19h00 – 23h00,
. Dimanche : 9h00 – 18h00,
— les feuilles de présence signées entre le 9 octobre 2017 et le 22 juillet 2018,
— les attestations de collègues de travail, M. [R] [A] du 30 septembre 2018, M. [O] [C] du 21 octobre 2018, M. [V] [X] du 23 novembre 2018, M. [D] [E] du 14 novembre 2018, M. [Y] [S] du 2 novembre 2018, Mme [U] [M] du 7 septembre 2018.
Si l’AGS estime que les pièces produites ne permettent pas de justifier l’importante réclamation d’heures supplémentaires, la cour constate qu’en indiquant précisément le nombre d’heures effectuées chaque semaine de la période concernée, en produisant les feuilles de présence signées, le tableau de ses horaires de travail établi par l’employeur ainsi que des attestations concordantes sur ses heures de travail, M. [W] apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Or, la société [B], mandataire liquidateur de la société [5], étant défaillante, aucun élément de réponse n’est apportée à la cour sur la demande formulée par M. [W].
Par conséquent, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Après analyse des pièces produites, dont il ressort que le temps de travail prévu pour M. [W] était de 64 heures, selon le tableau établi par la société [5] et supportant la signature de son directeur général, qu’il a pu, au regard des feuilles de présence signées, effectuer des heures plus importantes, et qu’il a été rémunéré, au vu des bulletins de salaire édités, sur la base d’un volume horaire de 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires, la cour évalue les créances de M. [W] à la somme sollicitée de 30 807,38 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 3 080,73 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de mention de l’intégralité des heures de travail sur le bulletin de salaire, il ressort en l’occurrence des pièces produites, que l’employeur avait parfaitement conscience qu’il demandait à M. [W] de travailler au moins 64 heures par semaine, au vu du planning qu’il a lui-même établi, tout en le déclarant à hauteur de 39 heures.
La situation de travail dissimulée est dès lors caractérisée, de sorte que la demande formulée par M. [W] à ce titre sera reçue favorablement et l’indemnité forfaitaire de 18 000 euros, au vu du montant du salaire mensuel selon le contrat à durée indéterminée, fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
3- Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’indemnité compensatrice de congés payés a la nature d’un salaire.
En l’espèce, M. [W] rappelle que le bulletin de salaire du mois de novembre 2017 fait mention de 10 jours de congés payés pris et que le bulletin de salaire du mois de mai 2018 fait mention de 14 jours de congés payés restants. Il sollicite alors que la somme de 1 747,61 euros soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] au titre des 14 jours non pris.
Au regard des rémunérations perçues sur la période considérée, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 436,40 euros.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société [B], mandataire liquidateur de la société [5], de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à [10], le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2017 en contrat à durée indéterminée,
Fixe les créances de M. [W] au passif de la liquidation de la société [5] aux sommes suivantes :
— 2 600 euros au titre de l’indemnisation de requalification,
— 30 807,38 euros au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées,
— 3 080,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 18 000 euros au titre du travail dissimulé,
— 1 436,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [B], mandataire liquidateur de la société [5], de remettre à M. [W] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation [10] rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la [11] intervenant par l’Unedic Délégation [8] [Localité 14], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] les dépens d’appel ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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