Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 janvier 2023, N° 11-22-404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
[G] [R] épouse [U]
[I] [U]
C/
S.A.R.L. RESINE [A] ILE DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 MAI 2026
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEDA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-22-404
APPELANTS :
Madame [G] [R] épouse [U]
née le 28 Janvier 1985 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [U]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A.R.L. RESINE [A] ILE DE FRANCE représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, prorogée au 21 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant bon de commande en date du 5 novembre 2019, M. [I] [U] a confié à la société Résine [A] Ile de France des travaux de fourniture et de pose de revêtement de sol, moyennant le prix de 7 500 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 2 250 euros a été versé par chèque émis sur le compte ouvert à la SA Banque Postale au nom de Mme [G] [R] épouse [U]. Sur le contrat, a été portée la mention 'chèque d’acompte à encaisser à la demande du client (écrite)' contresignée par les parties, la date de livraison étant prévue au mois de septembre 2020.
Le 7 juillet 2020 la société Résine [A] Ile de France a encaissé le chèque d’acompte. Le solde du compte bancaire de Mme [R] étant à cette date insuffisant pour permettre le paiement de celui-ci, sa banque lui a notifié une interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans à compter du 7 juillet 2020.
Mme [R] et M. [U] indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises auprès de la société Résine [A] Ile de France la remise du chèque impayé afin de régulariser la situation de Mme [R] auprès de sa banque, mais ne pas avoir obtenu de réponse.
Ils attestent par ailleurs avoir saisi le médiateur de la consommation, à savoir l’entité Medicys, conformément aux conditions générales de vente de la société Résine [A] Ile de France, lequel a constaté le 15 septembre 2020 l’échec de la tentative de médiation.
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, Mme [R] et M. [U] ont fait assigner la société Résine [A] Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Dijon en sollicitant le prononcé de la résolution du contrat au visa de l’article 1227 du code civil et sa condamnation à leur restituer le chèque d’acompte sous astreinte outre l’indemnisation de leur préjudice.
La société Résine [A] Ile-de-France sollicitait en première instance la condamnation de M. [U] a lui régler le montant de l’acompte.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [R] et M. [U] de leurs demandes ;
— 'dit’ que le contrat passé le 5 novembre 2019 entre M. [U] et la société Résine [A] Ile de France a été valablement formé et doit être exécuté ;
— condamné M. [U] à payer à la société Résine [A] Ile de France la somme de 2 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— condamné solidairement Mme [R] et M. [U] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation du 20 mai 2022.
Par déclaration au greffe du 24 février 2023, M. [U] et Mme [R], intimant la société Résine [A] Ile de France, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par leurs premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 10 mai 2023, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de prononcer la résolution du contrat ;
— en conséquence, de condamner la société Résine [A] Ile de France à restituer le chèque d’acompte impayé de 2 250 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
— de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Résine [A] Ile de France a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars suivant et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
— Sur la demande de résolution du contrat,
M. [U] et Mme [R] soutiennent que les manquements de la société Résine [A] Ile de France justifient la résolution du contrat en application des articles 1104, 1224, 1227 du code civil, en relevant :
— que le 28 mai 2020, du fait du confinement et de travaux à l’arrêt, ils ont écrit à la société Résine [A] afin de solliciter un report de la commande de revêtement de sol pour une durée de plusieurs mois, sans réponse de cette dernière ;
— qu’un chèque de 2 250 euros a été remis à la société Résine [A] au moment de la signature du bon de commande, mais qu’il était toutefois précisé sur ce dernier 'Chèque d’acompte à encaisser à la demande du client (écrite)', avec signature du commercial M. [J], tandis qu’il était inscrit au dos du chèque 'Ne pas encaisser, attendre appel de M. [J]' ;
— que la société Résine [A] avait deux obligations, celle de livrer le revêtement de sol à la date convenue, ce qui n’a pas été fait, et celle de ne pas encaisser le chèque d’acompte avant l’accord écrit des clients ;
— que dès lors elle n’a pas exécuté son contrat de bonne foi et n’a pas respecté ses engagements contractuels ;
— qu’elle a refusé d’entrer en médiation alors même que le recours à la médiation figure expressément dans ses conditions générales ;
— qu’elle n’a répondu à aucun des courriers lui ayant été adressés, ni aux propositions de règlement amiable.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Cette résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en application de l’article 1227 du code précité.
En l’espèce, M. [U] ne conteste pas avoir commandé auprès de la société Résine [A] Ile de France le 5 novembre 2019 la fourniture et pose d’une terrasse d’une surface de soixante mètres carrés au prix de 7 500 euros, à livrer au mois de septembre 2020.
Le contrat prévoit le versement d’un acompte d’un montant de 2 250 euros à valoir sur le prix de vente, à verser à la commande, dont il précisé manuscritement qu’il est 'à encaisser à la demande du client (écrite)'. Les appelants n’attestent pas de la réalité de l’apposition de la mention "Ne pas encaisser, attendre appel de M. [J]" au dos du chèque.
Le contrat stipule par ailleurs le versement du reliquat du prix pour partie au démarrage du chantier et pour partie à son achèvement.
Il en résulte que les parties avaient, comme obligations contractuelles essentielles, pour les appelants de régler le prix et pour l’intimée de réaliser les travaux.
M. [U] et Mme [R] indiquent avoir sollicité le report du chantier pour une durée de plusieurs mois sans avoir reçu de réponse, mais ne produisent aucun élément sur ce point, alors que leur refus d’exécuter le contrat selon les termes convenus constitue une violation de leurs obligations.
Si la société Résine [A] Ile de France, en encaissant le chèque d’acompte le 7 juillet 2020 sans l’accord de son client, n’a pas respecté les modalités de règlement définies manuscritement sur le bon de commande, cette inexécution n’affecte que le seul délai de paiement de l’acompte octroyé unilatéralement par cette société, sans contrepartie manifeste.
Au surplus, la cour observe qu’il résulte des déclarations de M. [U] que cet encaissement est intervenu dans le contexte de refus, par ce dernier, de réalisation des prestations dans le délai convenu par les parties, étant observé que l’accomplissement des travaux conditionne le règlement du solde du marché à sa charge tandis que le chèque émis le 5 novembre 2019 avait par nature une durée de validité limitée.
L’encaissement du chèque d’acompte par la société Résine [A] Ile de France, dont le versement ne confère pas une faculté de dédit, ne constitue donc pas une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil.
Il en résulte que M. [U] et Mme [R] ne peuvent se prévaloir de la résolution du contrat.
Le juge de première instance a donc, par de justes motifs, rejeté la demande de résolution du contrat de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] et M. [U] de leur demande de condamnation de la société Résine [A] Ile de France à leur restituer le chèque d’acompte sous astreinte, a 'dit’ que le contrat passé le 5 novembre 2019 entre M. [U] et la société Résine [A] Ile de France a été valablement formé et doit être exécuté et a condamné M. [U] à payer à la société Résine [A] Ile de France la somme de 2 250 euros augmentée des intérêts au taux légal.
— Sur les dommages-intérêts,
M. [U] et Mme [R] sollicitent le versement de dommages-intérêts aux motifs que le manquement par la société Résine [A] Ile de France à ses obligations leur a causé un préjudice, que Mme [R] s’est trouvée en interdiction d’émettre des chèques du fait des manquements de la société Résine [A] et que le silence de cette dernière à leur sollicitations a contribué à leur préjudice.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
La cour observe que Mme [R], qui ne précise aucune fondement textuel à l’appui de sa demande indemnitaire, n’est pas partie au contrat litigieux, conclu par M. [U].
Par ailleurs, étant rappelé que l’émetteur d’un chèque, constituant un instrument de paiement à vue, est tenu de constituer la provision à la date du tirage de celui-ci, indépendamment de la date d’encaissement, l’interdiction d’émettre des chèques notifiée à Mme [R] lui est imputable.
Enfin, les appelants affirment sans l’établir que la société Résine [A] Ile de France n’a pas répondu à leurs sollicitations tout en ne produisant qu’un seul courrier de leur avocat délivré à cette dernière le 18 janvier 2021, soit plus de six mois après la notification de l’interdiction d’émettre des chèques.
En l’absence de démonstration d’un préjudice en lien direct et certain avec l’encaissement du chèque litigieux le 9 juillet 2020 et de tout autre comportement fautif imputable à la société Résine [A] Ile de France, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [U] et Mme [R].
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne M. [I] [U] et Mme [G] [R] aux dépens d’appel ;
Rejette leur demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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