Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 oct. 2025, n° 23/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 21 avril 2023, N° 20195986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD, S.A.S. COEUR DE L ' [ Localité 25 ], S.A.S. MEDIANE, S.A.S. SOCIETE D' EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IM MOBILIERS - SEGI c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS [ J ] ( [ J ] TP ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°249
N° RG 23/02179 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3YA
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
21 avril 2023
RG:2019 5986
S.A.S. COEUR DE L'[Localité 25]
S.A.S. MEDIANE
S.A.S. SOCIETE D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IM MOBILIERS – SEGI
S.A. ACTE IARD
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [J] ([J] TP)
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU Me Romain LEONARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 21 Avril 2023, N°2019 5986
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. COEUR DE L'[Localité 25], société par actions simplifiée au capital de 5000€, inscrite au RCS d'[Localité 20] sous le n° B 815 324 306, dont le siège social est [Adresse 12], représentée par son liquidateur amiable Mr [D] [B] demeurant sis,
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MEDIANE, société par actions simplifiée au capital de 500 000 €, inscrite au RCS d'[Localité 20] sous le n° B 387 689 318, prise en la personne de son président en exercice domicilié et demeurant audit siège ,
[Adresse 4],
[Adresse 37]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS – SEGI, société par actions simplifiée au capital de 102 000 €, inscrite au RCS d'[Localité 20] sous le n° B 388 656 803, prise en la personne de son président domicilié et demeurant audit siège ès – qualités,
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.433.676 €, société régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° B 332.948.546 prise en qualité d’assureur de la société MEDIANE et des Sociétés SEGI et COEUR DE L'[Localité 25], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [J] ([J] TP), immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 491 664 686, dont le siège social est [Adresse 36], pris en son établissement secondaire [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2023 par les sociétés SAS C’ur de L'[Localité 25] représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [B], la SAS Médiane, SAS société d’expertise et de gestion de programmes IM immobiliers- SEGI et SA ACTE IARD en sa qualité d’assurer de la société Mediane ainsi que des sociétés SEGI et C’ur de l'[Localité 25] à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2019 5986 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 septembre 2025 par la SAS C’ur de L'[Localité 25], la SAS Médiane, la SAS société d’expertise et de gestion de programmes IM immobiliers-Segi et la SA Acte Iard prise en qualité d’assureur de la SAS Médiane, de la SAS C’ur de L'[Localité 25], et de la SAS société d’expertise et de gestion de programmes IM immobiliers ' Segi, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2023 par la SAS Etablissements [J] ([J] TP), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 septembre 2025.
Vu l’extrait K Bis de la société Mediane portant mention de l’apport de son patrimoine à la SPIE Batignolles Sud Est ;
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2025 ordonnant la révocation partielle de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 aux fins de régularisation des conclusions de la SAS Mediane et fixant la nouvelle clôture au 12 septembre 2025;
Vu les conclusions de régularisation de procédure notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, la société Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Mediane par voie de traité de fusion absorption du 12 avril 2024, intervenant volontairement.
***
La société Segi d’expertise et de gestion de programmes immobiliers, ci-après la société Segi, était bénéficiaire d’un permis de construire n° PC08405415F0038 délivré le 28 juillet 2015 par la mairie de la commune de [Localité 28] (84), pour la construction neuve de deux bâtiments sur un terrain, sis au [Adresse 18] à [Localité 27][Adresse 26][Localité 30][Adresse 1], pour un total de 35 logements à usage d’habitation avec parking de stationnement semi-enterré. Ce projet nécessitait la démolition d’un ancien garage de mécanique générale, dit « Garage Manni ».
Aux termes d’un arrêté du 6 octobre 2015 pris par le maire de [Localité 29], le permis de construire a été transféré à la société C’ur de [Localité 27][Localité 25].
Ultérieurement, un permis de construire modificatif n° PC084054I5F0038M02 a été accordé le 7 février 2017 concernant les modifications des terrasses en r +1 et r +2, de la surface des places de stationnement, et la diminution de la surface de plancher.
***
Par acte d’engagement signé le 2 juin 2016 entre les parties, la société C’ur de L’Ilse, intervenant en qualité de maître d’ouvrage, a confié la réalisation des travaux à la société Médiane, intervenant en qualité d’entreprise générale, pour un montant global et forfaitaire de 3.720.000 euros TTC, (aux conditions économiques du mois de mai 2016), dont 210.600 euros pour la démolition du garage existant.
Le délai d’exécution prévisionnel du gros 'uvre a été fixé à 20 mois à compter du 1er septembre 2016, date prévue à ce stade pour le démarrage des travaux.
Aux fins d’exécution de la démolition du garage Manni, la société Médiane a conclu un contrat de sous-traitance daté du 25 avril 2016 avec la société Etablissements [J] ([J] TP), ci-après la société [J], spécialisée en terrassement et démolition, pour un montant ferme, global et forfaitaire de 158.400 TTC, avec un délai de réalisation de 4 semaines, prévu du 10 juin au 8 juillet 2016.Ce document mentionnait le nom du maitre d''uvre, à savoir la société Tangram Architectes, sis [Adresse 2].
Les travaux de démolition ont débuté la 12 février 2016, mais après moins de deux semaines, d’importants désordres sont apparus sur l’immeuble adjacent du [Adresse 15] affectant la sécurité des résidents, ce qui a conduit la mairie de [Localité 28], par arrêté du 24 février 2017, à stopper les opérations de démolition ;
Les copropriétaires de l’immeuble du n° [Adresse 15] sont respectivement :
— Monsieur [F] [O], propriétaire non occupant de l’appartement situé au rez-de-chaussée ;
— Monsieur [S] [E], propriétaire non occupant de l’appartement situé au 1er étage ;
— Madame [L] [H], propriétaire occupante de l’appartement située au 2ème étage.
***
Suite à la requête du 24 février 2017 formée par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue auprès du tribunal administratif de Nîmes statuant en référé, le juge a désigné Monsieur [K] [A] en qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission de dire dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance, si l’état de l’immeuble du [Adresse 16] faisait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et de déterminer les mesures de nature à mettre un terme à l’imminence d’un péril éventuel.
L’expert judiciaire, Monsieur [K] [A], a déposé son rapport le 1er mars 2017 dont les conclusions font état d’un risque pour la sécurité publique et celle de ses occupants, d’un constat de péril imminent et de mesures de confortement à entreprendre sans délai.
C’est ainsi que les occupants de la copropriété ont dû être relogés à partir de cette date pour les locataires des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, à partir du mois de juillet 2017 dans le cas de Madame [L] [H].
***
Par ordonnance du 27 mars 2017 au contradictoire des sociétés Médiane, Segi et [J] TP, et suite à la requête formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a désigné Monsieur [K] [C] en qualité d’expert judiciaire avec plus particulièrement pour mission, de décrire les opérations de démolition, de préciser l’intention de chacune des parties au litige, de décrire les désordres, d’en rechercher les causes et les responsabilités, de décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, d’en évaluer la durée et chiffrer le coût, ainsi que d’évaluer les préjudices subis par les copropriétaires et les éventuels locataires.
Une fois les travaux de démolition achevés, il s’est avéré nécessaire de réaliser un nouveau mur pignon pour assurer la fermeture du bâtiment [Adresse 16].
L’entreprise Médiane a, également dû reconstituer l’extrémité nord de la toiture pour restituer la couverture telle qu’elle était avant 2017.
L’expert, Monsieur [C] a déposé son rapport le 30 juin 2018, aux termes duquel il a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 93.736,72 euros TTC.
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Suite à la requête conjointe déposée le 17 avril 2019, qui a renvoyé le dossier devant le juge délégué aux modes alternatifs des règlements des différends, il s’est avéré qu’aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
L’immeuble projeté côté sud a été terminé avant l’été 2019.
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Par exploit du 27 mai 2020, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et les Copropriétaires, Madame [L] [H], Monsieur [S] [E] et Monsieur [F] [O] ont fait assigner les sociétés [J] TP, Médiane et C’ur de l'[Localité 25] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon.
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Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a accordé aux demandeurs les provisions suivantes :
— au profit Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], la somme de 93.736, 72 euros TTC ;
— à Madame [L] [H], la somme de 17.130 euros au titre des frais de relogement ainsi que les sommes de 39,17 euros et 81,23 euros au titre des ouvertures de ligne EDF et Suez ;
— à Monsieur [S] [E], la somme de 15.910 euros au titre de la perte des loyers ;
— à Monsieur [F] [O], les sommes de 17.279 euros et 83,40 euros au titre de la perte des loyers et la somme de 256 euros au titre des frais de relogement de la locataire.
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A la suite de ces règlements, les requérants ont entrepris de faire exécuter les travaux de remise en état jusqu’à ce que le charpentier couvreur, la société Expert Rénovation Provence, constate, lors de son intervention du 16 juin 2021 l’existence d’un risque réel d’effondrement de la charpente qu’il a préconisé d’enlever complètement.
Selon procès-verbal de constat d’huissier établi contradictoirement le 27 juillet 2021, il a été constaté l’existence de fragilités de la charpente.
Sur les instructions de la copropriété [Adresse 15], un diagnostic de la structure a été réalisé le 25 septembre 2021 par le bureau d’étude technique IGC qui a relevé des préconisations insuffisantes de l’expert et a donc recommandé de ne poursuivre les travaux engagés qu’après un diagnostic détaillé des ossatures existantes de couverture avec, au préalable, la réalisation de chainages béton armé ou autre et des plans globaux de confortement.
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Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge chargé de l’instruction de l’affaire, saisi par les requérants, a désigné le même expert, Monsieur [K] [C], pour un complément d’expertise, aux fins de déterminer la date à laquelle les désordres relatifs à la toiture sont apparus et à qui ils sont imputables.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 5 mai 2022, dans lequel il a estimé le montant du complément de travaux dus à l’aggravation des désordres depuis 2018 (charpente et autres désordres) à un total de 35.190,65 euros TTC, dont la somme de 3562,44 euros TTC de frais de mission d’une maitrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage correspondant ensemble à 12% du montant des travaux.
Depuis le dépôt du rapport complémentaire, les désordres ont continué à s’aggraver au niveau de la toiture, occasionnant un dégât des eaux et des reprises des parties communes dans les appartements de Madame [L] [H] et Monsieur [S] [E] évalués, selon devis de travaux, à la somme de 6.223,96 euros.
***
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a par la suite sollicité que les sociétés [J] TP, Médiane et Segi soient condamnées en réparation des préjudices subis, notamment au titre des loyers et du préjudice moral, ainsi qu’en constatation d’un trouble anormal du voisinage, et en paiement in solidum de différentes sommes, notamment les frais d’expertise, les frais irrépétibles et dépens.
La société Acte Iard, prise en qualité d’assureur des sociétés Médiane, Segi et C’ur de L'[Localité 25], est intervenue volontairement dans la cause.
***
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a statué et :
« Reçoit la société d’assurance Acte Iard en son intervention volontaire à titre accessoire ;
Juge que les condamnations prononcées par ordonnance de référé du 1er septembre 2020 à l’encontre des sociétés [J] TP, C’ur de L'[Localité 25] et Médiane ont acquis autorité de chose jugée ;
Déboute les sociétés C’ur de L'[Localité 25], Médiane, Segi et ACTE IARD prise en qualité d’assureur des sociétés Médiane, SEGI et C’ur de L'[Localité 25] de l’ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires et appels en garantie ;
Déboute la société Médiane et la société Segi de leurs demandes reconventionnelles
Condamne solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de 33 249,44 euros au Syndicat des Copropriétaires augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
Condamne solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de 23 855,09 euros à Madame [H] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
Condamne solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de 9.890 euros à Monsieur [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
Condamne solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de 2.957,80 euros à Monsieur [O] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
Alloue à Madame [H] la somme de 5600 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi que devront lui payer solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane ;
Condamne in solidum le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer à chacune des parties requérantes la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, aux dépens dont ceux de greffe liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement à la somme de 211,20 euros TTC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. ».
***
Les sociétés C’ur de L'[Localité 25], Médiane, Segi et Acte Iard ont relevé appel le 26 juin 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il a :
— jugé que les condamnations prononcées par ordonnance de référé du 1er septembre 2020 à l’encontre des sociétés [J] TP, C’ur de L'[Localité 25] et Médiane ont acquis autorité de chose jugée ;
— débouté les sociétés C’ur de L'[Localité 25], Médiane, Segi et Acte Iard prise en qualité d’assureur des sociétés Médiane, Segi et C’ur de L'[Localité 25] de l’ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires et appels en garantie; y compris de leurs demandes de condamnation de la société [J] TP à rembourser aux sociétés Segi, C’ur de L'[Localité 25], Médiane et leur assureur, la société Acte Iard les sommes versées à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon et des sommes auxquelles elles ont été condamnées par le jugement entrepris ;
— débouté la société Médiane et la société Segi de leurs demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner la société [J] TP à rembourser aux sociétés Segi et Médiane, les sommes versées pour remédier aux désordres causés à la copropriété voisine à savoir :
— la somme de 290 354,80 euros TTC à la société Médiane ;
— la somme de 80 266,29 euros à la société Segi ;
— condamné solidairement le maître d’ouvrage, la société C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la société Médiane, à payer la somme de 33 249,44 euros au Syndicat des copropriétaires augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
— condamné solidairement le maître d’ouvrage, la société C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la société Médiane, à payer la somme de 23 855,09 euros à Madame [L] [H] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
— condamné solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la société Médiane, à payer la somme de 9.890 euros à Monsieur [S] [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
— condamné solidairement le maître d’ouvrage, la société C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la société Médiane, à payer la somme de 2.957,80 euros à Monsieur [F] [O] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
— alloué à Madame [L] [I] la somme de 5600 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi que devront lui payer solidairement le maître d’ouvrage, la société C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la société Médiane ;
— condamné in solidum le maître d’ouvrage, la société C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la société Médiane, à payer à chacune des parties requérantes la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le maître d’ouvrage, la société C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la société Médiane, aux dépens dont ceux de greffe liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement à la somme de 211,20 euros TTC.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
***
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés C’ur de L'[Localité 25], Segi, et Acte Iard et SPIE Batignolles Sud Est ,appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« Statuant sur l’appel formé par les sociétés Médiane, Segi, C’ur de L'[Localité 25] et Acte Iard à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Jugé que les condamnations prononcées par ordonnance de référé du 1er septembre 2020 à l’encontre des sociétés [J] TP, C’ur de L'[Localité 25] et Médiane ont acquis autorité de chose jugée ;
— Débouté les sociétés C’ur de L'[Localité 25], Médiane, Segi et Acte Iard prise en qualité d’assureur des sociétés Médiane, Segi et C’ur de L'[Localité 25] de l’ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires et appels en garantie ; y compris de leurs demandes de condamnation de la société [J] TP à rembourser aux sociétés Segi, C’ur de L'[Localité 25], Médiane et leur assureur, la société Acte Iard les sommes versées à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon et des sommes auxquelles elles ont été condamnées par le jugement entrepris ;
— Débouté la société Médiane et la société Segi de leurs demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner la société [J] TP à rembourser aux sociétés Segi et Médiane, les sommes versées pour remédier aux désordres causés à la copropriété voisine à savoir :
La somme de 290 354,80 euros TTC à la société Médiane ;
La somme de 80 266,29 euros à la société Segi ;
— Condamné solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de 33 249,44 euros au Syndicat des copropriétaires augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
— Condamné solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de 23 855,09 euros à Madame [H] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
— Condamné solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de 9890 euros à Monsieur [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
— Condamné solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de 2 957,80 euros à Monsieur [O] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 ;
— [Localité 21] à Madame [H] la somme de 5600 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi que devront lui payer solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane;
— Condamné in solidum le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer à chacune des parties requérantes la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, aux dépens dont ceux de greffe liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement à la somme de 211,20 euros TTC.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
Sur la recevabilité des demandes :
Rappeler et juger qu’une ordonnance de référé est provisoire et n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Juger pleinement recevables les demandes des sociétés Segi, Spie Batignolles Sud Est , C’ur de [Localité 27][Localité 25] et Acte Iard de voir :
— répartir les imputabilités des désordres entre les intervenants en pourcentages ;
— statuer sur les demandes reconventionnelles des sociétés Médiane et Segi.
Sur les imputabilités :
Juger que le sinistre est imputable de façon prépondérante, a minima à hauteur de 95 %, à la démolition de l’ouvrage voisin et donc à la faute de la société [J].
Juger que la responsabilité des sociétés Médiane et Segi ne peut qu’être subsidiaire à celle de la société [J], nécessairement prépondérante.
Juger qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la société C’ur de L'[Localité 25], cette dernière n’étant pas intervenue au stade de la démolition.
Fixer la responsabilité des sociétés Médiane, Segi et C’ur de L'[Localité 25] à :
— société Médiane : 5 %
— société C’ur de L'[Localité 25] : 0 %
— société Segi : 0 %.
Ordonner la mise hors de cause des sociétés Segi et C’ur de L'[Localité 25].
Subsidiairement sur les responsabilités :
Fixer la responsabilité des sociétés Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane, Segi et C’ur de L'[Localité 25] a :
— société Médiane : 5 %
— société C’ur de L'[Localité 25] : 0 %
— société Segi : 5 %.
Ordonner la mise hors de cause de la société C’ur de L'[Localité 25].
Sur les appels en garantie :
Faire droit aux appels en garantie diligentés par les sociétés Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane, Segi et C’ur de L'[Localité 25] et leur assureur, la société Acte Iard, à l’encontre de la société [J], principalement responsable des désordres à hauteur de 95 %.
Condamner la société [J] à rembourser aux sociétés Segi, C’ur de L'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane et à leur assureur, la société Acte Iard, 95 % des sommes déjà versées à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon, à savoir un montant de 100 755,23 euros (95 % de 106 058,14 euros), selon la répartition suivante :
44 262,47 euros (95 % de 46.592,07 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Médiane
43 922,37 euros (95 % de 46.234,07 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société C’ur de L'[Localité 25]
2 557,40 euros (95 % de 2.692,00 euros) à la société Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane au titre de la franchise versée
2 894,65 euros (95 % de 3.047,00 euros) à la société C’ur de L'[Localité 25] au titre de la franchise versée
3 559,17 euros (95 % de 3 746,50 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Médiane (dépens)
3 559,17 euros (95 % de 3 746,50 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société C’ur de L'[Localité 25] (dépens).
Condamner la société [J] à rembourser aux sociétés Segi, C’ur de L'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane et à leur assureur, la société Acte Iard, 95 % des sommes déjà versées à la suite du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, à savoir un montant de 100 827,45 euros (95 % de 106 134,16 euros), selon le détail suivant :
En vertu du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon :
40 623,63 euros au profit de la copropriété
— Principal : 33 249,44 euros
— Intérêts : 1 503,20 euros
— Article 700 : 3 000 euros
— Dépens (dont frais d’expertise) : 2 870,99 euros
36 530,69 euros au profit de Madame [H]
— Principal : 23 855,09 euros
— Intérêts : 3 894,60 euros
— Préjudice moral : 5 600 euros
— Article 700 : 3 000 euros
— Dépens : 181 euros
14 865,74 euros au profit de Monsieur [E]
— Principal : 9 890,00 euros
— Intérêts : 1 614,65 euros
— Article 700 : 3 000 euros
— Dépens : 361,09 euros
6 621,70 euros au profit de Monsieur [O]
— Principal : 2 957,80 euros
— Intérêts : 482,90 euros
— Article 700 : 3 000 euros
— Dépens : 181 euros
Total : 98 641,16 euros
En vertu de l’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon et en complément de l’exécution précédemment intervenue :
Solde des dépens réclamé : 7 493 euros
Très subsidiairement, si une part infime de 5 % de responsabilité était retenue à l’encontre de la société Segi, alors la société TP [J] sera condamnée à rembourser aux concluantes 90 % des sommes déjà versées à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce, à savoir un montant de 95 452,32 euros (90 % de 106 058,14 euros), selon la répartition suivante :
41 932,86 euros (90 % de 46.592,07 euros) à la société Acte Iard , ès qualité d’assureur de la société Médiane
41 610,66 euros (90 % de 46.234,07 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société C’ur de L'[Localité 25]
2 422,80 euros (90 % de 2.692,00 euros) à la société Médiane au titre de la franchise versée
2 742,30 euros (90 % de 3.047,00 euros) à la société C’ur de L'[Localité 25] au titre de la franchise versée
3 371,85 euros (90 % de 3 746,50 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Médiane (dépens)
3 371,85 euros (90 % de 3 746,50 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société C’ur de L'[Localité 25] (dépens).
Condamner la société [J] à relever et garantir les sociétés Segi, C’ur de L'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane et leur assureur, la société Acte Iard, de versement complémentaire qui pourrait être effectué au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 21 avril 2023, en principal, frais et accessoires, notamment suite au second rapport [C].
Très subsidiairement, si in fine une part de 5 % d’imputabilité était retenue à l’encontre de la société Segi,
Condamner la société [J] à rembourser aux sociétés Segi, C’ur de L'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane et à leur assureur, la société Acte Iard, 90 % des sommes déjà versées à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon, à savoir un montant de 95 452,32 euros (90 % de 106 058,14 euros), selon la répartition suivante :
41 932,86 euros (90 % de 46.592,07 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Médiane
41 610,66 euros (90 % de 46.234,07 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société C’ur de L'[Localité 25]
2 422,80 euros (90 % de 2.692,00 euros) à la société Médiane au titre de la franchise versée
2 742,30 euros (90 % de 3.047,00 euros) à la société C’ur de L'[Localité 25] au titre de la franchise versée
3 371,85 euros (90 % de 3 746,50 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Médiane (dépens)
3 371,85 euros (90 % de 3 746,50 euros) à la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société C’ur de L'[Localité 25] (dépens).
Condamner la société [J] à rembourser aux sociétés Segi, C’ur de L'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane et à leur assureur, la société Acte Iard 90 % des sommes déjà versées à la suite du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, à savoir un montant de 95 520,74 euros (90 % de 106 134,16 euros).
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane et Segi :
Juger les demandes reconventionnelles des sociétés Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane et Segi recevables et bien fondées.
Condamner la société [J] à rembourser aux sociétés Segi et Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane, les sommes versées pour remédier aux désordres causés à la copropriété voisine selon la répartition qui suit :
— la somme de 290 354,80 euros TTC à la société Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane ;
— la somme de 80 266,29 euros à la société Segi.
En tout état de cause :
Débouter la société Etablissements [J], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner la société Etablissements [J], à payer à la société Acte Iard, à la société C’ur de L'[Localité 25], à la société Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane, à la société d’expertise et de gestion de programmes immobiliers – Segi, la somme, chacune, de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés C’ur de L'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Médiane, Segi, et Acte Iard appelantes, exposent que :
Le tribunal a jugé que l’ordonnance de référé avait autorité de chose jugée au visa de l’article 500 du code de procédure civile, alors qu’il résulte de l’article 488 du même code que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée ;
Dès lors, leurs demandes sont recevables et il appartient à la cour de répartir
l’ imputabilité des désordres entre les intervenants et de statuer sur les demandes reconventionnelles des sociétés Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Mediane et Segi ;
La société [J] TP est seule responsable des désordres et doit relever et garantir les sociétés Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Mediane, Segi et C’ur de l'[Localité 25] au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil vis-à-vis de la société Mediane et au visa de l’article 1240 et suivants du code civil vis-à-vis des sociétés Segi et C’ur de l'[Localité 25] ;
Le sous-traitant est tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices et doit indemniser l’entrepreneur principal dès lors qu’il n’aura pas exécuté la prestation conformément au contrat de sous-traitance ;
Les travaux de démolition de l’ancien garage ont commencé le 12 février 2017 par l’intervention de la société [J] TP, titulaire du marché de sous-traitance pour ces prestations ;
Le sinistre causé à la propriété voisine est survenu le 24 février 2017 ;
L’expert judiciaire a estimé que la cause des désordres provenait exclusivement de la démolition de l’ancien garage, à l’exception des infiltrations et des trous dans le doublage de l’appartement [E] qui sont dues à la construction du mur pignon et du solin par la société Mediane ;
Les deux rapports de l’expert [C] ont trait à un désordre unique et non à deux séries de désordres comme l’a estimé le tribunal ;
Pour la période couverte par le second rapport de l’expert [C], l’entreprise [J] a été déchargée à tort de toute responsabilité, l’expert imputant la cause exclusive des désordres de cette seconde période à la mauvaise qualité des travaux de couverture réalisés par l’entreprise Mediane ; or, si la société [J] n’avais pas omis d’effectuer des sondages préalables à la démolition et arraché sans précautions la cloison entre les deux immeubles, la société Mediane n’aurait jamais eu à intervenir ;
A titre surabondant, il doit être rappelé que les travaux de couverture chiffrés dans le second rapport [C] sont bien des travaux complémentaires aux travaux de couverture déjà chiffrés aux termes du premier rapport ;
Aucune insuffisance des études préalables ne saurait leur être reprochée dés lors que la société C’ur de l'[Localité 25] n’a joué aucun rôle dans la démolition de l’ouvrage, que même le cabinet Artufel, géomètre, qui a déterminé les limites de propriété et qui est tenu à un devoir de conseil, n’a pas jugé utile de procéder à un relevé étage par étage ;
S’agissant de l’absence de maîtrise d''uvre dans l’opération, elle n’est pas en cause dès lors d’une part que le permis de construire a été déposé par un architecte, le cabinet Tangram Architectes, d’autre part, que la maîtrise d''uvre d’exécution n’a commencé qu’après la démolition ;
***
Dans ses dernières conclusions, la société [J], intimée, demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en date du 21 avril 2023.
Débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires
Si par impossible une quelconque condamnation à l’encontre de la société [J] TP devait être prononcée, et à titre incident,
Limiter la condamnation de la société [J] TP à hauteur de 1/3 de 93 736,72 euros, montant des réparations retenues par l’expert judiciaire aux termes de son premier rapport.
En tout état de cause,
Condamner les appelants à payer à la société [J] TP la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les appelants aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [J], intimée, expose que :
— l’expert retient clairement la responsabilité des sociétés Mediane et C’ur de l'[Localité 25] de manière prépondérante dans la mesure où il indique que l’origine du désordre est à rechercher dès l’origine du projet lors de l’intervention des sociétés Mediane et C’ur de l'[Localité 25] ;
— l’expert considère en résumé que la préparation de la démolition a été incomplète et la reprise de la couverture a été mal exécutée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’article 488 du code de procédure civile énonce que « l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon sera par conséquent infirmé en ce qu’il a jugé que les condamnations prononcées par ordonnance de référé du 1er septembre 2020 à l’encontre des sociétés [J] TP, C’ur de l'[Localité 25] et Mediane ont acquis force de chose jugée.
Sur le fond :
1°) sur les désordres :
L’expert architecte, M. [K] [C] a rendu son premier rapport le 30 juin 2018. Il décrit les désordres constitués par des fissures multiples affectant :
— en rez-de chaussée, l’appartement de M. [O]
— au niveau 1, le logement de M. [E]
— au niveau 2, celui de Mme [H]
— la cage d’escalier aux différents étages
— l’extérieur de l’immeuble
— la toiture dont de nombreuses tuiles ont glissé et certaines sont cassées.
L’expert relève également, s’agissant de la toiture, que le solin a été refait provisoirement au Nord contre le nouveau mur pignon et que l’étanchéité n’est pas assurée entre la toiture et le mur pignon.
Sur les causes des désordres, l’expert indique :
« FISSURES :
D’une manière générale les fissures ont pour origine les démolitions exécutées par la société [J] TP.
TROUS ET ETANCHEITE DU SOLIN :
Les trous qui apparaissent sur les anciens doublages du niveau 1 ainsi que les infiltrations depuis le solin en toiture sont liés à la construction du mur pignon qui a été effectuée par l’entreprise Mediane.
PREPARATION DU PROJET ET RELEVE DE LA PARCELLE n° 1521 :
La société SEGI a commandé un projet pour la construction d’un immeuble de 35 logements à un cabinet de maîtrise d''uvre en fournissant un relevé de géomètre effectué par le cabinet C2A le 27/08/2013 pour le rez-de chaussée uniquement. Ce document étant partiel, l’architecte a extrapolé la limite du rez-de-chaussée aux étages alors qu’elles étaient différentes ;
Après que l’expert judiciaire ait fait définir la position des cloisons au niveau 1 et au niveau 2, l’architecte a dû modifier ses plans avec une réduction de la superficie des logements à la vente.
La responsabilité de la société SEGI pourrait être recherchée pour insuffisance de précision dans les documents fournis. »
Les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16], ont entrepris de réaliser les travaux de remise en état de leur immeuble au mois de juin 2021 et ont confié les travaux de toiture à l’entrepreneur M. [M]. Ce dernier a découvert, en déposant les tuiles, que la couverture de l’immeuble sis [Adresse 19], n’avait pas été réalisée selon les règles de l’art au raccordement avec la nouvelle paroi qui ferme le bâtiment nord.
En outre, le BET IGC a rédigé le 4 août 2021 un rapport sur l’état de la structure de l’immeuble au démarrage des travaux engagés par la copropriété, à la suite d’une visite des lieux le 27 juillet 2021.
Il résulte de ce rapport du BET IGC qu’après les démolitions et compte tenu des désordres générés, la société Mediane a construit un mur maçonné au nord de la ferme de l’ancien garage pour pouvoir créer le joint de séparation réglementaire entre le [Adresse 33] et le nouveau bâtiment. Ce rapport estime que si ce mur a été correctement construit, en revanche les liens entre ce nouveau mur pignon et l’immeuble de la copropriété sont déficients en sorte que l’ensemble manque de cohésion globale.
L’expert [C] a en conséquence été mandaté à nouveau avec pour mission de donner son avis sur les constatations de M. [N] [M], couvreur et celles du BET IGC, de dire si d’autres travaux que ceux préconisés dans son premier rapport sont nécessaires et d’en chiffrer le coût le cas échéant.
Dans son second rapport, l’expert [C] indique que :
L’intervention de l’entreprise [M] en juin 2021 a révélé que la couverture de l’immeuble [Adresse 19] n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art ; l’expert expose qu’à la date de son dernier accedit dans le cadre de la première mission d’expertise, il ne pouvait savoir que les liens de la charpente avec le mur n’existaient pas ;
Les démolitions ont été réalisées par l’entreprise [J] TP, sous-traitante de la société Mediane en février 2017. Il s’agissait d’une opération très complexe car le garage Manni avait été édifié en 1930 contre l’immeuble [Adresse 16] qui date d’il y a quatre siècles ;
La structure du garage s’est trouvée enchevêtrée dans des murs en pierre et en maçonnerie mixte, composée de bois de briques et de plâtre ;
Une découpe préalable de désolidarisation a été effectuée, mais de façon incomplète, ce qui a occasionné l’arrachage de cloisons et de doublages au [Adresse 15], lorsque le plancher supérieur en béton a été démoli. Suite à cette opération, l’extrémité nord du [Adresse 15] ne possédait plus de paroi au nord ;
La société Mediane a dû procéder à l’édification d’un nouveau mur pour assurer la fermeture du bâtiment [Adresse 15], ainsi qu’à la reconstitution de l’extrémité nord de la toiture pour restituer la couverture telle qu’elle était avant 2017 ;
L’expert a chiffré les travaux complémentaires dus à l’aggravation des désordres depuis 2018, soit postérieurement à son rapport initial, à la somme de 29 687 euros TTC, comprenant les travaux sur la charpente, la reprises des dégradations dues aux infiltrations entre juillet 2021 et janvier 2022, la pose de tirants dans la cage d’escalier, la création du plafond au niveau 2 et le renfort de la cage d’escalier, somme à laquelle il faut ajouter le devis fourni par le copropriétaire M. [E] pour la réfection du plafond de sa chambre, soit la somme de 1 941, 21 euros TTC, pour un montant total de travaux de : 31 628,21 euros TTC .
L’expert indique qu’il convient d’y ajouter le coût de la maîtrise d''uvre et de l’assurance dommages-ouvrage, soit la somme totale de 33 249, 44 euros TTC.
***
2°) Sur les responsabilités :
Le jugement déféré juge que :
« La responsabilité de l’entreprise [J] TP, dans les désordres identifiés par l’expert dans son premier rapport, est donc avérée. Elle s’additionne à celle du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur principal qui, comme dit supra, doivent la partager pour les désordres subis par l’immeuble du [Adresse 16], pour la période couverte par le premier rapport de l’expert judiciaire du 30 juin 2018.
En revanche pour la période couverte par le second rapport de l’expert judiciaire du 5 mai 2022, l’entreprise [J] TP doit être déchargée de toute responsabilité pour les dommages subis par l’immeuble mitoyen dont la cause relève exclusivement de la mauvaise qualité des travaux de couverture réalisés par l’entreprise Mediane (') »
Les appelantes contestent ce partage de responsabilités, considérant que la société sous-traitante [J] TP est seule responsable de l’ensemble des désordres, sans qu’il y ait à distinguer deux types de désordres lesquels ont strictement la même cause et la même origine.
Les sociétés appelantes soutiennent que pèse sur le sous-traitant, une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale.
La société [J] TP conclut à un partage de responsabilités compte tenu de :
L’absence de maîtrise d''uvre d’exécution et l’absence de relevés nécessaire par le maître de l’ouvrage ;
Les travaux complémentaires ne la concernent pas : il s’agit des travaux de reprise réalisés à titre provisoire par la société Mediane.
***
Rapports entreprise principale/sous-traitant :
Il est constant que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Sa responsabilité est donc engagée dés lors que les travaux commandés ne sont pas correctement exécutés, sans qu’il soit besoin de prouver, à son encontre, une faute précise. L’absence de dommages aux avoisinants est un des résultats auxquels s’oblige le sous-traitant.
Le sous-traitant peut échapper à sa responsabilité en démontrant la faute de son cocontractant, l’entrepreneur principal.
Mais le seul grief d’absence de maîtrise d''uvre d’exécution ne suffit pas à exonérer la société [J] TP de sa responsabilité.
L’expert [C] indique dans son rapport que « la société SEGI a commandé un projet pour la construction d’un immeuble de 35 logements à un cabinet de maîtrise d''uvre en fournissant un relevé de géomètre effectué par le cabinet C2A le 27/08/2013 pour le rez-de-chaussé uniquement. Ce document état partiel, l’architecte a extrapolé la limite du rez-de-chaussée aux étages alors qu’elles étaient différentes ; Après que l’expert judiciaire ait fait définir la position des cloisons au niveau 1 et au niveau 2, l’architecte a dû modifier ses plans avec une réduction de la superficie des logements à la vente.
La responsabilité de la société SEGI pourrait être recherchée pour insuffisance de précision dans les documents fournis. »
Il résulte des débats que ni le maître de l’ouvrage, ni l’entreprise principale Mediane ne produisent d’étude d’impact sur les avoisinants et que :
» aucune reconnaissance approfondie n’ayant été effectuée sur les planchers du premier et du deuxième étage, ainsi que sur la nature des parois qui séparaient les parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 13], les opérations de démolition ont entrainé des arrachements sur les doublages qui étaient fixés sur les parois à démolir. »
Une étude de cette nature ne relevait pas de la mission de la société [J] TP dont le devis n’est relatif qu’à une mission de démolition comportant au titre des travaux préparatoires la seule installation de chantier et la déconnexion et le bouchonnage des réseaux EU-EP.
Cependant, compte tenu de la configuration des bâtiments sis au N°6 et au n°8 et de ce que la couverture était à cheval sur les deux parcelles, la société [J] TP, en sa qualité de professionnel de la démolition aurait dû, d’une part, alerté la société Mediane sur les risques induits par l’enchevêtrement des bâtiments et notamment des toitures, d’autre part, exiger qu’un certain nombre de sondages, notamment au niveau des parois, aient été réalisés préalablement aux opérations de démolition. La société [J] TP a ainsi manqué à son obligation de conseil.
L’expert conclut que si la cause principale de la création des désordres est la démolition insuffisamment préparée, une autre cause tient à l’absence de relevé de terrain pour les étages et au fait que l’architecte du projet a procédé par extrapolation sans vérifier que la limite était identique du sol jusqu’à la toiture.
Ainsi, il en résulte que la société [J] a été induite en erreur par la défaillance du projet initial élaboré par la société Segi aux droits de laquelle vient la société C’ur de l'[Localité 25].
Le second rapport d’expertise commandé à la suite de l’intervention de l’entreprise [M] en juin 2021 a révélé que l’aggravation des désordres apparus après son premier rapport étaient dus d’une part à la création non conforme aux règles de l’art du mur pignon au nord par la société Mediane ainsi qu’à l’absence de liaisons entre ce nouveau mur et la nouvelle charpente.
Ces travaux ont été réalisés par la seule société Mediane et sont, selon l’expert, non conformes aux règles de l’art. Si la nécessité de reprendre la partie nord de la toiture résulte de la préparation incomplète de la démolition, en revanche, les travaux relatifs au mur pignon et à la toiture au nord auraient dû être de nature à prévenir toute aggravation des désordres, ce qui n’a pas été le cas et est le seul fait de la société Mediane.
Dans ces conditions, il convient de fixer des responsabilités distinctes pour les deux types de désordres.
Ainsi, pour les désordres consécutifs à la démolition, l’expert a chiffré le coût des travaux de réfection et de maîtrise d’ouvrage à la somme de 93 736, 72 euros TTC.
Le partage des responsabilités pour ces désordres s’établit comme suit :
Société [J] TP : 60%
Société Spie Batignolles Sud Est
venant aux droits de la société Mediane : 30%
Sociétés Segi et C’ur de l'[Localité 25] : 10%
En ce qui concerne les travaux complémentaires dus à l’aggravation des désordres, la société Mediane aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud Est, étant seule responsable de la mauvaise exécution du mur pignon au nord et de l’absence de liaisons entre les toitures, cette société assumera seule la responsabilité des travaux complémentaires.
La cour observe que ni le coût des travaux de remise en état et des préjudices subis par les copropriétaires, ni le montant des sommes déjà versées par les sociétés appelantes en exécution des différentes décisions de justice ne sont contestés.
— En exécution de l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020 :
les sociétés SEGI, C’ur de l'[Localité 25], Mediane et ACTE IARD ont versé aux co-propriétaires du [Adresse 33] les sommes suivantes :
*46 592, 07 euros versés par la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société Mediane
* 46 234,07 euros versés par la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société C’ur de l'[Localité 25]
* 2 692 euros à la charge de la société Mediane au titre de la franchise
* 3 047 euros versée à la charge de la société C’ur de l'[Localité 25] au titre de la franchise
* 3 746,50 euros versés par la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société Mediane au titre des dépens
* 3 746,50 euros versés par la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société C’ur de l'[Localité 25]
Compte tenu des taux de responsabilité retenus par la cour, la société [J] TP sera condamnée à payer :
27 955, 24 euros ( 60% x 46 592, 07 euros) à la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société Mediane
27 240,44 euros (60% x 46 234,07 euros) à la société Acte Iard en sa qualité d’assureur de la société C’ur de l'[Localité 25] :
1 615, 20 euros (60% x 2 692 euros ) à la société Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Mediane au titre de la franchise
1 828,20 euros (60% x 3 047 euros) à la société C’ur de l'[Localité 25] au titre de la franchise
2 247,90 euros (60% x 3 746,50 euros) à la société Acte Iard en sa qualité d’assureur de la société Mediane au titre des dépens
2 247,90 euros ( 60% x 3 746,50 euros ) à la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société C’ur de l'[Localité 25] au titre des dépens
— En exécution du jugement du 21 avril 2023 :
les sociétés SEGI, C’ur de l'[Localité 25], Mediane et ACTE IARD ont versé aux co-ropriétaires du [Adresse 33] les sommes suivantes :
* 40 623,63 € au profit de la copropriété
' Principal : 33 249,44 €
' Intérêts : 1 503,20 €
' Article 700 : 3 000 €
' Dépens (dont frais d’expertise) : 2 870,99 €
* 36 530,69 € au profit de Madame [H]
' Principal : 23 855,09 €
' Intérêts : 3 894,60 €
' Préjudice moral : 5 600 €
' Article 700 : 3 000 €
' Dépens : 181 €
* 14 865,74 € au profit de Monsieur [E]
' Principal : 9 890,00 €
' Intérêts : 1 614,65 €
' Article 700 : 3 000 €
' Dépens : 361,09 €
* 6 621,70 € au profit de Monsieur [O]
' Principal : 2 957,80 €
' Intérêts : 482,90 €
' Article 700 : 3 000 €
' Dépens : 181 €
Total : 98 641,16 €
La somme de 33 249, 44 euros en principal, versée au syndicat des copropriétaires représentant le coût des travaux complémentaires à la suite de l’aggravation des désordres, les sociétés appelantes sont déboutées de leur demande à ce titre contre la société [J] TP.
S’agissant de Mme [H], la somme de 23 855,09 en principal correspond pour l’essentiel à des frais de loyers, assurances et repas, pour relogement, à des frais financiers pour suspension du crédit, à des devis pour dégât des eaux et à un préjudice moral.
Le devis dégât des eaux d’un montant de 3 221 euros qui est lié à l’aggravation des désordres et n’est par conséquent pas opposable à la société [J] TP, doit être déduit du total pour le calcul de la part de responsabilité de la société [J] TP.
Ainsi, la société [J] TP sera condamnée à payer aux sociétés Segi, C’ur de l'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est et leur assureur Acte iard, la somme de
19 985, 81 euros ( 60%x 33 309,69 euros) au titre des sommes versées à Mme [H], étant précisé que cette somme comprend l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5 600 euros, en sorte qu’en condamnant solidairement le maître d’ouvrage, la SASU C’ur de L'[Localité 25] et l’entreprise générale la SASU Médiane, à payer la somme de
23 855,09 euros à Madame [H] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 et lui allouant la somme de 5 600 euros au titre du préjudice moral, à la charge du maître de l’ouvrage et de la société Mediane, le jugement déféré a procédé à une double indemnisation de ce poste de préjudice.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a procédé à la double indemnisation d’un même poste de préjudice.
S’agissant de M. [E], la somme allouée de 9 890 euros en principal correspond à une perte de loyers, des frais d’huissier, et devis dont il convient de déduire la somme de 1 941, 21 euros au titre de travaux complémentaires de peinture consécutifs aux désordres par infiltration. Ainsi, la société [J] TP sera condamnée à payer aux société Segi, C’ur de l'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est et à leur assureur Acte Iard, la somme de 7 754,71 euros (60%x 12 924,53) au titre des sommes versées à M. [E].
Enfin, en ce qui concerne la somme de 2 957, 80 euros en principal versée à M. [O], elle correspond pour l’essentiel la perte de loyers ; la société [J] TP sera condamnée à payer aux société Segi, C’ur de l'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est et leur assureur Acte Iard, la somme de 3 973,02 euros (60% x 6 621,70) à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles :
1°) sur la demande reconventionnelle de la société Mediane :
La société Mediane demande le remboursement d’un coût de travaux supplémentaires, en l’espèce, la réalisation du mur de séparation au nord pour un montant de 290 354, 80 euros TTC. Elle fait valoir que ces travaux et leur montant ne peuvent valablement être remis en cause par la société [J] TP, dès lors qu’ils ont été réalisés sous le contrôle de l’expert judiciaire M. [C].
La société [J] TP s’oppose à cette demande soulignant qu’elle ne repose que sur un simple devis.
***
L’expert M. [C] expose :
« Suite à l’arrêt des travaux à la fin février 2017, l’étude d’une nouvelle paroi a été réalisée par l’entreprise MEDIANE CONSTRUCTION et son bureau d’études ACS. Cet ouvrage devait créer un mur pignon au Nord de l’immeuble [Adresse 15].
Le bureau de contrôle SOCOTEC ayant donné un avis favorable de principe, l’Expert ne s’est pas opposé à sa construction.
Celle-ci a nécessité au préalable la découpe des planchers en béton armés encastrés dans l’immeuble [Adresse 15] ».
Dans son premier rapport déposé le 30 juin 2018, l’expert a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 93.736,72 euros TTC et la société Mediane n’établit pas que le coût du mur pignon qu’elle a reconstitué au nord du bâtiment n’aurait pas été pris en compte à sa juste valeur dans ce chiffrage, étant précisé qu’elle indique avoir fourni une facture de ces travaux réalisés sous le contrôle de l’expert et qu’elle n’a fait valoir aucune demande à ce titre au cours des opérations d’expertise, pour remettre en cause le coût de la remise en état évalué par l’expert.
La cour rejette par conséquent la demande de la société Mediane au titre d’un coût supplémentaire de travaux, par confirmation du jugement déféré.
2°) sur la demande reconventionnelle de la société SEGI :
La société SEGI expose que pour satisfaire les copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 14], elle a dû renoncer à une partie de surface habitable correspondant en l’espèce à l’assise du mur de confortement. Il en est résulté pour l’immeuble voisin un gain de surface évalué à 33 453, 27 euros.
La société SEGI invoque par ailleurs d’autres frais, soit en l’espèce :
Les frais de relogement de Mme [H] et de M. [G] : 7 588 euros
Les intérêts des emprunts obligatoires souscrits rallongés : 26 083,68 euros outre 408, 09 euros de frais d’huissier
Frais de bureau d’étude et nouveau permis modificatif : 8 360 euros
La société SEGI conclut à un total de 80 266, 29 euros
****
La société Segi dont les carences du projet initial et l’imprévision sont à l’origine de la perte de surface qu’elle invoque, ne saurait solliciter une quelconque indemnisation à ce titre, ni au titre du rallongement des intérêts d’emprunts et des frais de bureaux d’études.
S’agissant des frais de relogement des occupants, Mme [H] et M. [G] entre le 24 février 2017 et le 21 mars 2017 pour un montant de 7 588, ces frais ont déjà été pris en compte ci-avant au titre des sommes allouées par les appelantes aux occupants en exécution du jugement du jugement du 21 avril 2023.
La cour rejette la demande de la société Segi par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais de l’instance :
Le partage des dépens se fera dans les proportions des taux de responsabilité retenus pour chacune des parties.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire/réputé contradictoire/de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Mediane aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud Est et de la société SEGI
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020 n’a pas autorité de chose jugée
Fixe les responsabilités de chacune des parties dans la survenue des désordres comme suit :
Société [J] TP : 60%
Société Mediane : 30%
Société SEGI et C’ur de l'[Localité 25]: 10%
Condamne la société [J] TP à rembourser aux sociétés SEGI, C’ur de l'[Localité 25], Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Mediane et à leur assureur la société Acte IARD les sommes suivantes :
' 27 955, 24 euros (60% x 46 592, 07 euros) à la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société Mediane
' 27 240,44 euros (60% x 46 234,07 euros) à la société Acte Iard en sa qualité d’assureur de la société C’ur de l'[Localité 25] :
' 1 615, 20 euros (60% x 2 692 euros) à la société Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Mediane au titre de la franchise restée à sa charge
' 1 828,20 euros (60% x 3 047 euros) à la société C’ur de l'[Localité 25] au titre de la franchise restée à sa charge
' 2 247,90 euros (60% x 3 746,50 euros) à la société Acte Iard en sa qualité d’assureur de la société Mediane au titre des dépens
' 2 247,90 euros (60% x 3 746,50 euros) à la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société C’ur de l'[Localité 25] au titre des dépens
' 19 985, 81 euros (60%x 33 309,69 euros) au titre des sommes versées à Mme [H] ;
' 7 754,71 euros (60%x 12 924,53) au titre des sommes versées à M. [E] ;
' 3 973,02 euros (60% x 6 621,70) au titre des sommes versées à M. [O] ;
Dit n’y avoir lieu au versement supplémentaire d’une somme de 5 600 euros à Mme [H] au titre de son préjudice moral
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance, d’appel, ainsi que le solde de dépens relatif à la procédure de référé, dans la limite des taux de responsabilité retenus pour chacun, soit 60% pour la société [J] TP, 30% pour la société Spie Batignolles Sud Est venant aux droits de la société Mediane, 10% pour les sociétés SEGI et Coeur de l'[Localité 25].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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