Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 22/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2022, N° 20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00286
13 Octobre 2025
— --------------
N° RG 22/02589 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ED
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Pole social du TJ de METZ
30 Septembre 2022
20/00017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
L’AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], né le 30 mars 1964, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 6 septembre 1982 au 31 mars 1984, puis du 9 avril 1985 au 31 mars 2009.
Il a ensuite bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.
Selon formulaire daté du 26 juillet 2017, M. [J] a déclaré à la caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30B, transmettant avec sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [Y] du 10 mai 2017 faisant état d’une « atteinte pleurale bénigne ».
Par décision du 18 janvier 2018, la caisse a pris en charge la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [J] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 31 août 2018, la CANSSM a notifié à M. [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 11 mai 2017.
En parallèle, M. [J] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation, puis a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 10 413,51 euros ;
— préjudice moral : 18 700 euros ;
— préjudice physique : 300 euros ;
— préjudice d’agrément : 1 400 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite sollicitée par courrier du 3 septembre 2019, M. [J] a saisi, le 8 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France à la suite à la clôture de la liquidation de celui-ci.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, ainsi que le FIVA ont été mis dans la cause.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal
judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des mines ;
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J], recevable en son action ;
— déclaré M. [J] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouté M. [J] de ses demandes avant-dire droit ;
— dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient « l’Agent judiciaire de l’Etat », dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] inscrite au tableau n° 30B, n’est pas établie ;
— débouté M. [J] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs prétentions subséquentes ;
— déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM – l’AMM ;
— débouté M. [J] et le FIVA de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] et le FIVA aux 'entiers frais et dépens de l’instance’ ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [J] a, par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2022, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier du 18 octobre 2022.
Par conclusions écrites datées du 22 août 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2015 par son conseil, M. [J] requiert la cour :
— de déclarer l’appel recevable et les demandes bien fondées ;
— d’annuler, subsidiairement d’infirmer, le jugement, en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes avant-dire droit, en ce qu’il a dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient « l’Agent judiciaire de l’Etat », dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] inscrite au tableau n° 30B n’est pas établie, en ce qu’il a débouté M. [J] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs prétentions subséquentes, en ce qu’il a déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’AMM, en ce qu’il a débouté M. [J] et le FIVA de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [J] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré la décision commune à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des mines, en ce qu’il déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J], recevable en son action et en ce qu’il a déclaré M. [J] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant,
avant-dire droit,
— d’ordonner à l’ARS, la DREAL et à la DIRECCTE la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières d’amiante, pour la période allant de l’année 1982 à l’année 2007 et pour les postes de travail qu’il a occupés ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre à M. [J] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle, notamment du compte rendu de l’enquêteur, et le courrier de la DREAL concernant l’exposition au risque ;
— d’ordonner à l’ANGDM la production :
* des attestations d’exposition le concernant ;
* des comptes rendus de réunion des instances représentatives du personnel de l’année 1982 à l’année 2007 ;
* des justificatifs que lui ont été personnellement fournis des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi ;
* des justificatifs de l’information à lui faite personnellement sur les dangers de l’amiante, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection ;
* des relevés d’empoussièrement de l’année 1982 à l’année 2007 ;
au fond,
— de dire que les Houillères du bassin de Lorraine et les Charbonnages de France, aux droits desquels intervient « l’AJE », ont commis une faute inexcusable à son égard et que la réparation du préjudice subi lui est due ;
— de condamner l’assurance maladie à payer la majoration de l’indemnisation (capital ou rente) ;
— de condamner l’assurance maladie à appliquer la majoration en cas de révision du taux d’incapacité, ainsi que pour le calcul de l’éventuelle rente de conjoint survivant ;
si la cour l’estime utile,
— d’ordonner une expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices poste par poste ;
— de réserver le chiffrage du préjudice au retour du rapport d’expertise ;
— subsidiairement, de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels par poste de préjudice comme suit :
* son préjudice moral à la somme de 20 000 euros ;
* ses souffrances physiques à la somme de 20 000 euros ;
* son déficit fonctionnel permanent de 5 % depuis le 11 mai 2017, alors qu’il était âgé de 52 ans, à la somme de 7 000 euros (prix du point de 1 400 euros x 5) ;
* son préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros ;
* son préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros ;
— de condamner la caisse à lui payer l’indemnisation correspondante ;
— de réserver ses droits relativement à l’indemnisation de ces préjudices en cas d’aggravation ;
— de condamner la caisse d’assurance maladie à lui payer les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le pôle social ;
— de condamner la caisse d’assurance maladie à lui payer une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard ;
— de statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la caisse et du FIVA ;
— de condamner l’ANGDM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ensemble pour l’instance et l’appel ;
— de condamner l’ANGDM à lui payer les intérêts de retard sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le pôle social ;
— de rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à son égard.
Par conclusions datées du 18 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie le 21 janvier 2025 par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J], sollicite que la cour :
— déclare l’appel interjeté par M. [J] recevable et bien fondé ;
— déclare le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident ;
— infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— déclare recevable la demande formée par M. [J] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclare recevable sa demande, en tant que subrogé dans les droits de M. [J] ;
— dise que la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages de France ;
— fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dise que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette majoration de capital à M. [J] ;
— dise que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [J], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dise qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] comme suit :
* souffrances morales : 18 700 euros ;
* souffrances physiques : 300 euros ;
* préjudice d’agrément : 1 400 euros ;
Total : 20 400 euros
— dise que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— déclare irrecevable la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [J] ;
— déclare irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. [J] au titre de ses préjudices moraux, physiques et de son préjudice d’agrément ;
— déclare irrecevable la demande d’indemnisation de M. [J] au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— statue ce que de droit sur la demande d’indemnisation de M. [J] au titre du préjudice sexuel;
y ajoutant,
— condamne l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par son conseil, l’ANGDM sollicite que la cour :
à titre principal,
— confirme le jugement, en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier n’est pas rapportée ;
— déboute M. [J], le FIVA et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue, sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément,
— déclare irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par M. [J] ;
— déboute M. [J] de sa demande d’expertise ;
— déboute le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques, morales et d’agrément endurées par M. [J] ;
— plus subsidiairement encore, réduise à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [J] ;
en tout état de cause,
— déboute M. [J] (ou tout au moins réduise à la somme de 500 euros) toute condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 20 août 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie le 21 janvier 2025 par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposait pas d’écritures et s’en remettait à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués à ce titre. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devrait avancer dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du jugement
Bien que M. [J] sollicite l’annulation du jugement dans le dispositif de ses écritures, il n’a développé aucun moyen au soutien de cette demande.
Dès lors, la demande d’annulation est rejetée comme étant non motivée.
Sur la demande avant-dire droit de mesure d’instruction et de production de pièces
M. [J] demande l’infirmation du jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant-dire droit de production de pièces. Il souligne qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas en sa possession, alors que son ancien employeur désormais représenté par l’AJE et l’ANGDM en a connaissance. Il ajoute que l’ARS, la DIRECCTE, ainsi que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont en leur possession certains éléments, notamment relatifs aux expositions. Il sollicite en conséquence, la production par l’ANGDM de diverses pièces.
Il demande également à la caisse de transmettre une copie du dossier d’instruction de sa maladie professionnelle, notamment le compte-rendu de l’enquêteur, ainsi que le courrier de la DREAL relatif à l’exposition au risque.
L’ANGDM sollicite le rejet de la demande formulée avant-dire droit présentée par M. [J] au motif que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au demandeur et qu’il n’appartient pas à la cour de substituer un appelant défaillant à ce titre.
Le FIVA et la caisse n’ont pas pris position sur ce point.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Cat article ajoute qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, tout en soulignant que les demandes présentées par M. [J] portent soit sur des éléments dont l’existence même est inconnue, soit sans détermination d’objet.
En tout état de cause, les parties à l’instance transmettent suffisamment de pièces particulières et générales utiles pour permettre à la cour de statuer.
Les demandes avant-dire droit de M. [J] sont en conséquence rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’exposition professionnelle au risque
M. [J] soutient qu’au regard de son parcours professionnel, il a été exposé aux poussières d’amiante, notamment en raison des postes qu’il occupait, ainsi que de l’utilisation quotidienne de machines munies de pièces d’usure composées d’amiante.
Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages de ses anciens collègues de travail.
Le FIVA considère que l’exposition de M. [J] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable.
L’ANGDM conteste l’exposition de M. [J] au risque du tableau n° 30B, en soutenant notamment que l’appelant ne produit aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition. Elle critique les témoignages produits par M. [J], notamment au motif qu’il n’est pas possible de retenir un lien de travail entre les témoins et l’appelant.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B définit l’épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Le tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [J] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B.
Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM (pièce n° A de l’intimée) que M. [J] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 6 septembre 1982 au 31 mars 1984, puis du 9 avril 1985 au 31 mars 2009.
Durant cette période, à la lecture du relevé de carrière, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
— du 06/09/1982 au 27/02/1983 : apprenti-mineur (fond),
— du 28/02/1983 au 31/03/1984 : installateur taille – boiseur de renforcement (fond),
— du 09/04/1984 au 31/10/1986 : piqueur d’élevage en PRH dressant (fond),
— du 01/11/1986 au 28/02/1987 : abatteur-boiseur chantiers abattage front exploitation (fond),
— du 01/03/1987 au 31/08/1987 : boiseur chantier machine dressant (fond),
— du 01/09/1987 au 30/11/1987 : abatteur-boiseur chantiers abattage front exploitation (fond),
— du 01/12/1987 au 31/03/1989 : boiseur chantier machine dressant (fond),
— du 01/04/1989 au 31/07/1990 : conducteur de machine d’abattage (fond),
— du 01/08/1990 au 12/04/1993 : boiseur chantier machine dressant (fond),
— du 13/04/1993 au 09/01/1994 : détachés divers (fond),
— du 10/01/1994 au 30/01/1994 : déhouilleur d’élevage dressant (fond),
— du 31/01/1994 au 06/10/1996 : boiseur chantier machine dressant (fond),
— du 07/10/1996 au 31/12/2005 : mécanicien hors taille (fond),
— du 01/01/2006 au 31/03/2009 : mécanicien d’entretien (jour).
M. [J] produit les attestations rédigées par six anciens collègues de travail, à savoir M. [D] [T], M. [A] [G], M. [K] [C], M. [V] [R], M. [O] [W] et M. [Z] [I] (pièces n°10a à 10f de l’appelant), ainsi que le témoignage général de M. [B] [U] (pièce n° W de l’appelant).
L’ANGDM conteste les attestations versées aux débats par l’appelant. Elle indique que les relevés de carrière de M. [G] et de M. [C] ne sont pas joints à leurs témoignages respectifs et que les relevé et certificat de travail de M. [R] et M. [I] [X] ne permettent pas de déterminer leurs lieux de travail et, par conséquent, de retenir un lien de travail direct avec M. [J].
Elle fait valoir que l’attestation rédigée le 6 novembre 2017 par M. [T] et celle de M. [G] sont « très fortement similaires », de sorte qu’il convient de les écarter. Elle précise que le témoignage de M. [G] n’est pas circonstancié au regard du risque du tableau n° 30B, de sorte que cette attestation doit également être écartée.
L’ANGDM ajoute qu’aucun témoin n’allègue avoir travaillé avec M. [J] ou avoir été un collègue de travail direct de ce dernier.
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [U], puisqu’il n’a pas travaillé directement avec M. [J] et ne peut, dès lors, relater les conditions de travail de l’appelant.
Comme relevé par les premiers juges, la première attestation de M. [T] et celle de M. [G] ne comportent aucun passage circonstancié propre à leurs auteurs respectifs et présentent trop de similitudes pour permettre de retenir leur force probante.
S’agissant des autres témoignages, la cour relève que les témoins relatent avoir travaillé avec M. [J] :
— dans sa deuxième attestation du 8 juillet 2024, M. [T] déclare avoir côtoyé M. [J] de 1990 à 2000 à l’unité d’exploitation [E] « dans les chantiers mécanisés de dressants » et joint son certificat de travail ;
— M. [C] expose avoir travaillé au siège de [Localité 8] de 1979 à 2003 en tant qu’électromécanicien aux côtés de M. [J] dans les chantiers dressant ;
— M. [R] précise qu’il était chargé avec M. [J], "de divers travaux de maintenance au fond de la mine, de 1998 à 2004 à [l’unité d’exploitation] [E]" et produit son relevé de services miniers ;
— M. [W] explique qu’il a travaillé avec M. [J] de 2004 à 2005 au puits [E] à l’étage 686 au service exhaure et annexe son certificat de travail à son écrit ;
— M. [I] déclare qu’il a travaillé avec M. [J], ouvrier qualifié, de 2007 jusqu’à 2009 au service gaz de [Localité 10] comme mécanicien lors des travaux d’entretien des installations et produit son certificat de travail.
Seule l’attestation de M. [C] n’est pas suffisamment détaillée pour que la cour la retienne, dès lors que M. [J] n’a jamais occupé le poste d’électromécanicien et que les propos du témoin ne sont pas suffisamment circonstanciés quant aux travaux réalisés dans les chantiers du fond.
Les autres témoignages précités sont suffisamment précis, même en l’absence de relevé de carrière probant s’agissant de M. [R] et M. [I], pour retenir qu’ils ont effectivement travaillé aux côtés de M. [J], puisque les témoins fournissent tous des détails précis sur la période commune d’activité, sur les chantiers et puits d’affectation, ainsi que sur les tâches exécutées.
En conséquence, la cour retiendra la force probante des témoignages de M. [T] (seconde attestation), M. [R], M. [W] et M. [I].
M. [T] indique :
« Lors de notre travail quotidien, nous étions souvent amenés à utiliser les palans Victory, les treuils Samiia et D15 ainsi que des palans à air comprimé de type Neuhauss ou Samiia pour effectuer divers travaux de manutention ou de transport. Les différents treuils, palans et palans à air comprimé dégageaient de la poussière de fibres d’amiante provenant de l’embrayage des freins de ces engins. Pratiquement tous les jours, je voyais M. [J] souffler avec un flexible à air comprimé les carters de ces engins pour en faire l’entretien (') Pour raccourcir ou prolonger la chaîne du blindé à réparer, il fallait faire tourner le moteur à l’envers et le bloquer à l’aide de ce frein moteur (levier ou manivelle), ce qui engendrait des frictions. Ce frein dégageait une épaisse fumée avec des particules d’amiante provenant de plaquettes de ces freins à base d’amiante. On avait la tête à proximité immédiate au-dessus de ce frein. J’ai vu M. [J] régulièrement (en moyenne 1 x par semaine) raccourcir ou réparer la chaîne du blindé sans moyen de protection (masque) (') Il lui arrivait également d’être chargé de prolonger ou réparer les conduites assemblées à l’aide de joints à base d’amiante. En 1997, l’amiante a été interdit en France, mais je voyais encore M. [J] démonter et réparer les anciennes conduites avec joints en amiante".
M. [R] expose :
« [Localité 9] (puit de mine) où nous faisions la maintenance préventive, les révisions, le graissage des molettes, vidange des réducteurs, changement des garnitures (plaquettes de frein à base d’amiante), faire les réglages et essais des freins. Lors de ces travaux, nous démontions les tôles de protection, pour accéder à ces garnitures de frein et celles-ci laissaient échapper de la poussière de fibres d’amiante. [']
Pour terminer, nous avons soufflé avec un flexible d’air comprimé l’ensemble des mâchoires de frein et des plaquettes à base d’amiante. J’ai vu M. [J] souffler les moteurs de treuils et changer les plaquettes de frein sans masque à poussières. A cette époque, l’amiante était déjà interdit en France, mais les anciens treuils étaient encore équipés de plaquettes en amiante (')
Il régnait dans l’air des particules volatiles d’un mélange de poussières et fibres d’amiante".
M. [W] déclare :
« Notre mission était de démonter et de déséquiper, désamianter les vieilles armoires électriques (transformateur, contacteur, chambres de soufflage, câbles'). Avant de démonter ces armoires électriques, il fallait bien souffler à l’air comprimé celles-ci pour dégager les boulons de fixation, c’était la seule solution qu’on avait au fond de la mine, et j’ai vu M. [J] faire cela (')
M. [J] devait démonter les chambres de soufflage contenant de l’amiante, certaines d’entre elles étaient bloquées, donc il fallait qu’il utilise le marteau, burin ou une scie sabre à air comprimé pour les couper en petits morceaux, puis il les a jetées (les chambres de soufflage en amiante) dans un grand big bac prévu à cet effet ('). Pour déplacer ces déchets, il fallait les charger sur des KT (chariots plats sur rails). J’ai vu que M. [J] utilisait les vieux treuils à air à notre disposition (D8-D15) et les palans à chaînes manuel et pneumatique, ces engins avaient un système de freinage à garniture (donc contenant de l’amiante) et ils dégageaient beaucoup de poussières dès qu’on les manipulait".
M. [I] explique :
'Lors des travaux d’entretien des installations en semaine et souvent le week-end, j’ai vu M. [J] changer des joints plats (klingérite) sur des vieilles conduites. Lors de ces travaux, j’ai vu M. [J] gratter, meuler’ les vieux joints ceci pour faciliter le bon remontage, ce qui engendrait de la poussière d’amiante ('). Pour les nouveaux joints, nous mettions ce qu’on trouvait à l’atelier. Le stock de joints datait d’avant 1997 (interdiction), aucune consigne sur l’interdiction de mettre les vieux joints ('). De plus suite à l’interdiction de l’amiante en 1997 le local de stockage n’a jamais désamianté et l’on y trouvait toujours de très vieux joints à base d’amiante ('). Sur les vieilles pompes (type FAPM') lors de l’entretien, il fallait changer tresses de bourrage à base d’amiante (lattyflex). Pendant cette man’uvre, j’ai vu M. [J] taper avec le marteau burin pour décoller la tresse et passer un coup de disque à meuler, ce qui provoquait de la poussière d’amiante ".
Les déclarations des témoins sont confirmées par le questionnaire complété par M. [J] dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle (pièce n° D de l’intimée), M. [J] relatant notamment qu’il était chargé de l’entretien des treuils, des blindés, du monorail, des palans, des bures, des bandes remontantes, du changement des joints de conduite eau-air.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits par l’ANGDM, et notamment de l’étude [P] (pièce n° 31 de l’ANGDM), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante en quantité « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire.
Dès lors, il est indéniable, au regard des postes occupés et des témoignages des anciens collègues de travail, que M. [J] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [J] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
M. [R], M. [W] et M. [I] se rejoignent quant au fait que certains équipements, notamment les treuils et palans, ainsi que des joints amiantés, ont continué d’être utilisés postérieurement à l’interdiction de l’amiante.
Dans ces conditions, il convient d’admettre que M. [J] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant a minima une partie de sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et, l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [J] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’ANGDM est substituée.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [J] fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il affirme que ni l’information ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France. Il souligne que les manquements de l’employeur sont établis par les témoignages qu’il produit.
Le FIVA vient au soutien des moyens de M. [J].
L’ANGDM expose, outre sa contestation de l’exposition de M. [J] au risque du tableau n° 30B des maladies professionnelles, que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données disponibles et les mesures de protection qui existaient alors.
Elle considère que les Houillères ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique les attestations produites, s’agissant des reproches relatifs aux moyens de protection et considère que les nombreuses pièces générales produites par ses soins contredisent les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, la conscience du danger n’est pas expressément contestée par l’ANGDM dans ses écritures.
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXe siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [H] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement.
A partir de 1935, d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945 et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne étoffé et performant dont faisait partie le docteur [S], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [J], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvait exposé son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [J] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’occurrence, M. [T] déclare :
« (…) Pratiquement tous les jours, je voyais M. [J] souffler avec un flexible à air comprimé les carters de ces engins [amiantés] pour en faire l’entretien. Il ne portait pas de masque à poussières pour effectuer cet entretien. (')
Lors de l’installation ou désinstallation de la tête motrice des engins de déblocage taille (PRH) ainsi que lors de la réparation de chaînes de blindés, l’utilisation d’un frein moteur manuel (dont les mâchoires étaient à base d’amiante) qui serrait le disque d’accouplement pour ralentir et arrêter le moteur, man’uvre obligatoire lors de ces travaux, il ne portait pas de masque. (')
Ce frein [frein moteur] dégageait une épaisse fumée avec des particules d’amiante provenant des plaquettes de ces freins à base d’amiante. (') J’ai vu M. [J] régulièrement (en moyenne 1 x par semaine) raccourcir ou réparer la chaîne du blindé sans moyen de protection (masque) efficace contre les poussières de fibres d’amiante dégagées lors de cette opération. (') je voyais encore M. [J] démonter et réparer les anciennes conduites avec joints en amiante (') sans moyen de protection efficace contre les poussières d’amiante (masque).
Pendant toute ma période d’activité, nous n’avons pas été informés des dangers des poussières au fond de la mine (amiante et silicose) présentes dans divers engins que nous avions l’habitude de manipuler et d’utiliser (')
Les masques à poussières n’étaient pas très efficaces, ils nous empêchaient de communiquer, avec la chaleur et la transpiration, cela nous empêchait de respirer. Très souvent inutilisable et en petite quantité de plus inefficaces contre les poussières d’amiante. Pas de campagne de prévention ou d’information n’ont été effectuées par les services des HBL, donc aucune protection particulière nous a été recommandée concernant les risques liés au danger de l’amiante et à l’emploi de ce matériel, et ceci ni de la hiérarchie, ni de la médecine du travail lors de nos visites médicales annuelles".
M. [R] explique que lui-même et M. [J] ne portaient pas de masque de protection lorsqu’ils intervenaient sur les garnitures de frein amiantées et qu’ils n’ont reçu aucune formation ni information sur les dangers représentés par l’amiante, alors qu’il « régnait dans l’air des particules volatiles d’un mélange de poussières et fibres d’amiante ». Il confirme que « les masques à poussières n’étaient pas obligatoires ».
M. [W] relate :
« (…) Il n’y avait pas de magasin ou remise où l’on pouvait se servir en masque de protection respiratoire. (') il y avait un nuage de poussière et de particules d’amiante qui flottaient dans la salle, nous n’avions pas de masque. (')
Nous n’avions jamais été informés des risques liés à ce problème de l’amiante contenue dans ces différents matériels, ni de la hiérarchie, ni de la médecine du travail, donc nous n’avions aucune protection particulière contre les méfaits de l’amiante sur notre santé".
M. [I] indique que M. [J] grattait et meulait les joints amiantés, et que, pendant les travaux de changement des tresses de bourrage amiantées installées sur les vieilles pompes, « il ne portait pas de masque ou de protection efficace », en précisant que « les masques à poussières n’ont jamais été obligatoires ». Il ajoute que « lors des discussions avec les chefs, ils nous ont toujours dit qu’il n’y avait pas assez d’amiante pour nous mettre en danger. A cette période, la direction a toujours minimisé le danger de l’amiante, pas d’information de la médecine du travail, ni lors de nos visites médicales annuelles ».
Les déclarations des témoins, s’agissant de l’absence de mise à disposition de masques respiratoires efficaces et obligatoires pour empêcher l’inhalation de poussières d’amiante, sont corroborées par le questionnaire complété par M. [J], puisque ce dernier indique « J’ai travaillé 26 ans au fond de la mine sans moyen de protection efficace et obligatoire contre les poussières de charbon et amiante ».
Ainsi, les témoins confirment que M. [J] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur l’étendue des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Il résulte également des témoignages de M. [T], M. [R] et M. [W] un défaut de protection collective efficace, ceci résultant des propos des témoins et des déclarations de M. [J] dans le questionnaire, qui font état d’un travail dans un environnement fortement empoussiéré.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, les pièces générales produites par l’ANGDM ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors que, d’une part, les poussières d’amiante, beaucoup plus fines que les poussières de silice, nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et que, d’autre part, il ressort d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’ANGDM).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, mais n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. Il n’est en outre pas établi que M. [J] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [J] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
En définitive, la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B dont est atteint M. [J] est déclarée comme étant due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières présentées par M. [J]
M. [J] sollicite le versement de la majoration de l’indemnité en capital qui lui est due en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B.
Il demande également l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices subis en vertu de la 'nomenclature Dintilhac', en faisant valoir que la rente ou l’indemnité en capital n’indemnise aucun préjudice extrapatrimonial et ne répare que la perte de gains professionnels et l’incapacité professionnelle. Il soutient que les préjudices d’agrément, moral, physique, sexuel, esthétique et d’établissement doivent être réparés et sollicite, si nécessaire, l’organisation d’une expertise médicale préalable destinée à évaluer ses préjudices.
Il réclame ainsi 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre de son préjudice physique, 7 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément et 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
M. [J] estime que sa demande est recevable, quand bien même il a déjà reçu une indemnisation du FIVA au titre de certains de ces préjudices, invoquant l’avis de la Cour de cassation ayant autorisé la victime à saisir les juridictions sociales dans cette hypothèse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il souligne le caractère évolutif de sa maladie et précise que les juridictions ont la possibilité de fixer une indemnisation supérieure à celle allouée par le FIVA qui pourra verser le complément non encore attribué et se retourner contre la CPAM aux fins de remboursement dans le cadre du recours subrogatoire, ce qui exclut toute double indemnisation.
Le FIVA soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [J] relatives aux préjudices moral, physique, d’agrément et au déficit fonctionnel permanent, conformément aux dispositions de l’article 53-IV alinéa 3 de la loi du 23 décembre 2000, en rappelant que ce dernier a accepté son offre d’indemnisation et ne l’a pas contesté, de sorte qu’il ne peut plus obtenir d’indemnisation complémentaire au titre des postes de préjudices indemnisés.
Il ajoute que la demande d’expertise médicale formée par M. [J] est également irrecevable et précise que si M. [J] entend invoquer une aggravation de son état de santé, il lui incombe, en premier lieu, d’adresser au FIVA un formulaire d’indemnisation complémentaire à ce titre.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice sexuel, le FIVA indique qu’il n’a pas indemnisé ce poste de préjudice, de sorte qu’il s’en remet à la cour sur ce point.
L’ANGDM réplique que M. [J] a déjà été indemnisé par le FIVA, de sorte que les demandes de l’appelant sont irrecevables. Il ajoute que M. [J] doit être débouté de la demande d’expertise médicale.
La caisse n’a pas pris position à ce sujet.
— Sur la majoration de l’indemnité en capital
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, "dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret".
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [J] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 11 mai 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [J].
Par conséquent, il convient d’ordonner la majoration de l’indemnité octroyée à M. [J].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J].
Le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [J], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [J].
— Sur les préjudices personnels de M. [N] [J]
L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
La Cour de cassation rappelle que les personnes qui ont choisi la voie de l’indemnisation par le FIVA ne peuvent plus former de demandes financières mais quelles sont toutefois recevables dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée par le FIVA ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA. (jurisprudence : Civ 2ème, 25 octobre 2006 n° 05-21167, Civ 2ème 22 novembre 2011 n° 09-15756, Civ 2ème 8 novembre 2012, n° 11-18668).
Par ailleurs, si la Cour de cassation considère qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, celle-ci peut introduire une nouvelle demande en réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, il appartient à la victime de démontrer cette aggravation et de justifier avoir agi en ce sens auprès de la CPAM aux fins de voir reconnaître l’existence de cette aggravation et son imputabilité à la maladie professionnelle dont les préjudices ont déjà été indemnisés.
En l’espèce, M. [J] a accepté le 5 novembre 2018 l’offre d’indemnisation du FIVA pour les montants suivants :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 10 413,51 euros ;
— préjudice moral : 18 700 euros ;
— souffrances physiques : 300 euros ;
— préjudice d’agrément : 1 400 euros.
Si M. [J] invoque le caractère évolutif de sa maladie, il ne justifie pas d’une notification par la caisse d’une augmentation de son taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B ni même avoir sollicité la reconnaissance d’une quelconque aggravation de son état de santé auprès de l’organisme social.
A défaut de justifier d’une aggravation de son état de santé en lien avec cette pathologie, M. [J] est irrecevable à demander l’indemnisation de ses préjudices physique, moral et d’agrément, ainsi que du déficit fonctionnel, déjà réparés par les sommes versées par le FIVA.
Dès lors, sa demande d’expertise médicale est rejetée comme étant sans objet.
— Sur le préjudice sexuel
En l’absence de pièces médicales, les éléments produits par M. [J] ne sont pas probants afin de caractériser l’existence d’un préjudice sexuel que les seules déclarations de sa compagne ne suffisent pas à établir.
En conséquence, M. [J] est débouté de sa demande formée à ce titre.
— Sur l’astreinte et les intérêts au taux légal
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte pour le versement de la majoration de l’indemnité en capital, dès lors que l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement le versement d’une astreinte en cas de « retard injustifié apporté au paiement » de ladite indemnité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la faute inexcusable de l’exploitant minier ayant été reconnue par la présente décision, il n’y avait pas lieu pour la caisse de verser antérieurement la majoration de l’indemnité en capital.
Dans le même sens, le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter de la présente décision.
Sur les demandes formées par le FIVA
— sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J], sollicite l’indemnisation des souffrances physiques de M. [J] à hauteur de 300 euros et de 18 700 euros s’agissant du préjudice moral. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic d’épaississements pleuraux et que ceux-ci entraînent des effets sur les fonctions respiratoires, ainsi que d’incontestables souffrances physiques.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial.
L’ANGDM ajoute qu’il appartient au FIVA qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
Elle sollicite, à titre plus subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du FIVA à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP, compte-rendu de scanner thoracique et explorations fonctionnelles respiratoires : pièces n° 7 à 9) qui ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B dont M. [J] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a conclu que l’auscultation pulmonaire était sans particularité et qu’il n’y avait pas de retentissement fonctionnel respiratoire/respirométrique imputable à la pathologie.
Le FIVA est débouté de sa demande formée au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [J] était âgé de 53 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, confirmée par les témoignages de ses proches, sera réparée par l’allocation d’une somme de 16 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [J] au moment de son diagnostic.
— sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le FIVA ne décrit pas le préjudice d’agrément de M. [J] dans ses écritures.
En l’espèce, le témoignage de la compagne de M. [J] est insuffisant pour établir que M. [J] pratiquait régulièrement, antérieurement à sa maladie professionnelle, une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
C’est en définitive la somme de 16 000 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [J].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
En conséquence, l’ANGDM est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que la caisse est tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [J].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a condamné M. [J] et le FIVA aux « entiers frais et dépens ».
L’ANGDM est condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au FIVA et de 3 000 euros à M. [J].
L’ANGDM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement du 30 septembre 2022 ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des mines ;
— déclaré le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [N] [J], recevable en son action ;
— déclaré M. [N] [J] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable;
— débouté M. [N] [J] de ses demandes avant-dire droit ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [J] inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [N] [J] au titre de sa maladie professionnelle n° 30B dans les conditions définies à l’article L. 452-2 al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [N] [J] ;
Dit que la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [N] [J] au titre de sa maladie professionnelle n° 30B portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [J], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n° 30B ;
Dit qu’en cas de décès de M. [N] [J], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Déclare irrecevable M. [N] [J] en ses demandes d’indemnisation de ses préjudices personnels (préjudice moral / préjudice lié aux souffrances physiques/ préjudice d’agrément/ déficit fonctionnel permanent) ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice sexuel ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [N] [J] à la somme de 16 000 euros (seize mille euros) et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [N] [J], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des mines ;
Déboute le FIVA sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [N] [J] ;
Condamne l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [N] [J] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au FIVA au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
Condamne l’ANGDM à payer à M. [N] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ANGDM aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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