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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 octobre 2024, N° 23/01485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ABEILLE c/ La Sa, ASSURANCES, La MUTUELLE ADREA devenue AESIO, CPAM du Gard et, Mutuelle ADREA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOG5
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 18 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/01485
Mme [O] [N] épouse [Z] [C]
Chez M. [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-carail-vignon, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
La Sa ABEILLE ASSURANCES (EX-AVIVA)
[Adresse 1]
[Localité 8]
La CPAM du Gard
[Adresse 2]
[Localité 6]
La MUTUELLE ADREA devenue AESIO
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMÉES
Le 11 septembre 2025,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière,
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Nîmes, sur requête de Mme [O] [N] épouse [Z] [C] à l’encontre de la société Abeille IARD et Santé, la CPAM du Gard et la Mutuelle ADREA,
— a condamné la société Abeille Assurance à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— 424,79 euros au titre des pertes de gains professionnes actuels
Préjudices extra-patrimoniaux
— 135,79 euros au titre des frais divers
— 640 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— l’a déboutée de ses autres demandes
— a constaté que la créance de la CPAM du Gard s’élève à la somme totale de 2 746,32 euros soit 1 891,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 845,25 euros au titre des indemnités journalières
— a constaté que la créance de la société Aesio Mutuelle s’élève à la somme de 556,46 euros soit 386,33 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux et 845,25 euros au titre des indemnités journalières
— a dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes alloués
— a condamné la société Abeille Assurances aux dépens et à payer à Mme [N] épouse [Z] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
Mme [O] [N] épouse [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2025.
Conformément aux dispositions des articles 902 et 908 du code de procédure civile, le greffe l’a le 10 janvier 2025 avisée de son obligation de signifier dans le mois sa déclaration d’appel aux intimées et de conclure dans le délai de trois mois.
Le 7 juillet 2025 ont été sollicitées ses observations sur la caducité de son appel faute pour elle d’avoir signifié dans le délai de un mois ayant expiré le 18 mars 2025 sa déclaration d’appel aux intimées ni signifié ses conclusions dans le délai de trois mois ayant expiré le 10 avril 2025.
Par message du 08 juillet 2025, son conseil a indiqué que sa cliente s’en rapportait à la cour sur la caducité de la déclaration d’appel et avait bien noté qu’il serait statué sans audience.
SUR CE :
Selon l’article 902 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2024, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l’article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 902 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, l’appelante avisée à cet effet n’a ni signifié sa déclaration d’appel à la société Mutuelle Aesio dans le mois de l’avis qui lui a été adressé à cet effet ni conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.
La caducité de l’appel est donc prononcée.
Mme [O] [N] épouse [D] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l’appel formé le 10 janvier 2025 par Mme [O] [N] épouse [D] à l’encontre du jugement du 18 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 23/01485).
Condamnons Mme [O] [N] épouse [D] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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