Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 mai 2026, n° 25/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03302 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBYG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04193
Tribunal Judiciaire d’Evreux – Jugement en date du 8 août 2025 de la Commission d’indemnisation des Victimes de Dommages Resultant d’une Infraction
APPELANT :
Monsieur [K] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421-1 du Code des Assurances)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assisté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 février 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2017, M. [K] [R] [L] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire d’Évreux d’une demande d’indemnisation de son préjudice résultant de l’infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours avec arme et séquestration, dont il a été victime le 2 janvier 2015 alors qu’il était salarié d’une agence de change, la société Money Exchange France.
La procédure d’indemnisation engagée a donné lieu à la désignation successive de différents experts le Docteur [Y], qui sera remplacé par le Docteur [N], psychiatre, puis en 2020 le Docteur [C], qui sera remplacé par le Docteur [X], médecin généraliste, enfin en 2022 le Docteur [M].
La procédure d’indemnisation a également donné lieu au paiement par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) à M. [K] [R] [L] d’un total de provisions de 130 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Évreux a':
— rejeté les demandes d’injonction de communication de pièces formées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions';
— fixé l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l’infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 aux sommes suivantes :
25'488 euros au titre des frais d’assistance d’une tierce personne temporaire,
79'949,72 euros au titre de la perte de gains actuels,
192'775,46 euros au titre de la tierce personne future,
167'050,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15'000 euros au titre des souffrances endurées,
1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
51'500 euros au titre du déficit permanent,
6'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5'000 euros au titre du préjudice sexuel';
— dit qu’il sera déduit de ces sommes la provision de 130'000 euros et le montant de la rente accident du travail de 183'616,53 euros';
— rejeté les demandes de M. [K] [R] [L] au titre des frais temporaires de transport, d’assistance médicale et juridique, au titre des frais de logement et de véhicule adaptés et au titre du préjudice d’établissement ;
— fixé le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [K] [R] [L] à la somme de 7'000 euros ;
— laissé les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à la charge du Trésor public';
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 3 septembre 2025, M. [K] [R] [L] a interjeté appel de cette décision.
Le Ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a rendu un avis écrit le 23 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions en réponse et en récapitulation communiquées le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [K] [R] [L] demande à la cour de':
— recevoir M. [R] en sa demande au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale';
— infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de M. [R] aux sommes de':
assistance tierce personne temporaire': 42'095,24 euros,
frais de transport': 295,80 euros,
temps tierce personne': 264 euros,
déficit fonctionnel temporaire': 42'482,71 euros,
perte de gains professionnels actuels': 126'457 euros,
assistance tierce personne pérenne': 475'000 euros,
frais de logement adapté': 145'361,07 euros,
perte de gains professionnels futurs': 1'256'724 euros,
et subsidiairement': 800'000 euros, le solde étant réglé au 63ème anniversaire de la victime,
souffrance endurée': 15'000 euros,
préjudice esthétique temporaire': 10'000 euros,
préjudice esthétique permanent': 10'000 euros,
DFTP': 74'116 euros,
préjudice d’agrément': 10'000 euros,
préjudice sexuel': 5'000 euros';
— débouter le Fonds de garantie de son appel incident et de toutes demandes contraires';
— dire que la rente AT ne peut être déduite du DFTP';
— fixer l’article 700 à raison d’une somme de 16'000 euros';
— distraire les dépens au profit de maître Absire.
Dans ses conclusions en réponse intimé communiquées le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le FGTI demande à la cour de':
— recevoir M. [R] [L] en son appel mais l’en débouter';
— débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, M. [K] [R] [L] n’ayant formulé dans ses premières conclusions aucune demande':
au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
au titre de frais de logement adapté avant consolidation,
au titre des frais divers et assistance juridique';
— juger irrecevable M. [R] [L] en ses demandes au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, de frais de logement adapté avant consolidation et des frais divers et assistance juridique en application de l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile';
— recevoir le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions en son appel incident à l’encontre du jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en date du 8 août 2025';
— infirmer le jugement rendu le 8 août 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en ce qu’il a fixé l’indemnisation allouée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l’infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 aux sommes de':
192'775,46 euros au titre de la tierce personne future,
167'050,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
51'500 euros au titre du déficit permanent';
Statuant à nouveau, fixer le préjudice comme suit':
Préjudice patrimonial,
dépenses de santé actuelle': rejet,
frais divers (assistance & transport)': rejet,
frais de logement adapté': rejet,
pertes de gains professionnels actuels': 79'949,72 euros,
pertes de gains professionnels futurs': rejet,
assistance par tierce personne après consolidation': rejet,
Et subsidiairement confirmation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions au titre de l’assistance de tierce personne future de 192'775,46 euros';
Préjudice extra-patrimonial,
déficit fonctionnel temporaire':
gène temporaire totale 1 jour': 173,25 euros,
gène temporaire partielle à 25'% 152 jours': 950 euros,
gène temporaire partielle à 10'% 252 jours': 630 euros,
déficit fonctionnel permanent': 10'500 euros,
souffrances endurées 2 /7': 15'000 euros,
préjudice esthétique temporaire': 1'000 euros,
préjudice esthétique permanent 0,5 /7': 1'000 euros,
préjudice d’agrément': 6'000 euros,
préjudice sexuel': 5'000 euros';
— rappeler qu’il est déduit de ces sommes le montant de la rente accident du travail de 183'616,53 euros';
— a plus que de besoin, débouter M. [K] [R] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dire que les dépens resteront à la charge de l’État conformément aux articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale, dépens que la SELARL [Localité 3] & Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux les concernant.
Suivant avis écrit du 23 janvier 2026, le Ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'rappeler'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte’ ou acter » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
I – Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel
Le FGTI soutient, au visa de l’article 915-2 du code de procédure civile, que les demandes indemnitaires de l’appelant relatives à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les frais de logement adapté avant consolidation, les frais divers et l’assistance juridique doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles n’apparaissent pas dans la déclaration d’appel, ni même dans le premier jeu de conclusions de celui-ci.
En application des articles 566, 915-2 et 954 du code de procédure civile ces demandes d’indemnisation de l’appelant sont en cause d’appel recevables, eu égard au contenu de sa déclaration d’appel dans laquelle il fait grief au jugement entrepris d’avoir «fixé l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l’infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 aux sommes suivantes': 25'488 euros au titre des frais d’assistance d’une tierce personne temporaire, 79'949,72 euros au titre de la perte de gains actuels, 192'775,46 euros au titre de la tierce personne future, 167'050,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15'000 euros au titre des souffrances endurées, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 51'500 euros au titre du déficit permanent, 6'000 euros au titre du préjudice d’agrément, 5'000 euros au titre du préjudice sexuel'; rejeté les demandes de M. [K] [R] [L] au titre des frais temporaires de transport, d’assistance médicale et juridique, au titre des frais de logement et de véhicule adaptés et au titre du préjudice d’établissement ; fixé le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [K] [R] [L] à la somme de 7'000 euros'», ainsi que de ses premières conclusions communiquées par RPVA le 21 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'«'Infirmer le jugement rendu par la CIVI en ce qu’il a fixé le préjudice comme suit': Assistance tierce personne temporaire': 25'488 euros, Perte de gains actuels': 79'949,72 euros, [Localité 4] personne future': 192'775,46 euros, Déficit fonctionnel temporaire': 28'735 euros, Souffrance endurée': 15'000 euros, Préjudice esthétique temporaire': 1'000 euros, Préjudice esthétique définitif': 1'000 euros, Déficit fonctionnel permanent :51'500 euros, Préjudice d’agrément': 6'000 euros, Préjudice sexuel': 5'000 euros, Frais divers': 0, Frais de logement ante et post consolidation': 0'».
Par ailleurs, en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour n’aura à répondre qu’aux demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions qui ont été exposées plus haut.
Enfin, la cour relève que M. [K] [R] [L] n’a formulé, dans sa déclaration d’appel du 3 septembre 2025, ainsi que dans le dispositif de ses conclusions aucune contestation du jugement entrepris, en ce qu’il a déduit des indemnités allouées la provision de 130 000 euros, ainsi que le montant de la rente accident du travail de 183'616,53 euros, ces déductions devant dès lors être considérées comme acquises et définitives.
II – Sur les préjudices sollicités
Il convient d’examiner les préjudices sollicités par l’appelant suivant l’ordre du dispositif de ses conclusions.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Concernant l’assistance tierce personne avant consolidation, le jugement entrepris ayant fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 25 488 euros sera confirmé dans la mesure où le taux horaire retenu de 18 euros apparaît amplement satisfactoire, dès lors que l’appelant ne justifie d’aucune dépense précise à cet égard, que l’aide tierce personne est familiale sans déclaration prouvée d’un emploi, étant enfin considéré qu’avant la consolidation intervenue à la date du 7 décembre 2020 selon les expertises convergentes des Docteurs [X], [N] et [M], il a été justement retenu par le premier juge une période de 47 semaines nécessitant une aide de 8 heures par semaine, puis une période de 260 semaines ayant nécessité une aide de 4 heures par semaine (soit, (47 x 8 + 260 x 4) x 18 euros = 25 488 euros).
Sur les frais de transport
L’appelant sollicite la somme de 295,80 euros au titre de frais de transport, dont le FGTI demande le rejet au motif de l’absence de justificatifs produits.
La demande de M. [K] [R] [L] de frais de transport ne s’appuie sur aucun justificatif probant quant à l’engagement de tels frais, les moyens et arguments contenus dans ses conclusions portant d’ailleurs sur un forfait de 3 000 kilomètres et une somme autre, 1 479 euros.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnisation pour les frais de transport, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
Sur le temps tierce personne
L’appelant sollicite la somme de 264 euros au titre du temps tierce personne, correspondant à ses déplacements spécifiques pour se rendre aux rendez-vous médicaux, temps qu’il estime correspondre dans ses conclusions à une autre somme, 2'400 euros.
En l’absence de justification sur la nécessité pour l’appelant d’être accompagné lors de rendez-vous médicaux, il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation de ce chef, le jugement entrepris sera confirmé à ce égard.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’appelant sollicite la somme de 42 482,71 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, le jugement entrepris ayant accordé une somme de 28 735 euros, que le FGTI souhaite voir fixer à 1 753,25 euros.
Dans la mesure où la consolidation de M. [K] [R] [L] est intervenue le 7 décembre 2020 selon les avis convergents et motivés des experts précités, la consolidation à un an des faits, proposée par le médecin conseil du FGTI (le Docteur [I]) n’est pas caractérisée, ce d’autant que ce praticien rappelle sans la critiquer l’atteinte psycho traumatique décrite par l’intéressé correspondant à une symptomatologie anxiophobique vive.
S’il n’apparaît pas discutable qu’au jour des faits dont M. [K] [R] [L] a été victime il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire total, soit un jour à 100'%, pour la suite et jusqu’à la consolidation intervenue le 7 décembre 2020, le taux du déficit fonctionnel temporaire doit être retenu à hauteur de 50 % pour la période courant jusqu’au 30 novembre 2025, soit 332 jours, les éléments réunis par les différents experts (Docteurs [N], [X] et [M]) permettant de considérer qu’il était relativement sévère, puis de le réduire à 10'% pour la dernière courant du 1er décembre 2015 au 6 décembre 2020, soit 1832 jours, ce taux de 10'% étant suffisant dès lors que la gêne occasionnée dans les actes de la vie quotidienne apparaît limitée.
Ainsi, sur la base d’un taux montant journalier de 25 euros en cas de déficit fonctionnel temporaire total, il convient de fixer à la somme de 8 755 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dû à l’appelant, le jugement entrepris devant être infirmé en conséquence (1 x 25 euros + 332 x 12,50 euros + 1832 x 2,50 euros).
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’appelant sollicite la somme de 126 457 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, le jugement entrepris ayant accordé une somme de 79 949,72 euros, que le FGTI souhaite voir maintenue.
Pour justifier de la somme réclamée de 126 457,91 euros M. [K] [R] [L] fait valoir au titre d’une «'approche globale'» qu’il aurait dû bénéficier d’une augmentation de salaire pendant la durée traumatique, qu’il estime à hauteur de 6 000 euros par an, tout en estimant par ailleurs qu’il aurait dû percevoir des compensations pour les congés payés.
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, les salaires perdus pendant la période traumatique s’élèvent à la somme de 133 783, 71 euros, somme qui n’est pas contestée et correspond à l’ensemble des gains professionnels, dont il y avait lieu de déduire les indemnités journalières versées (21 205,99 euros), ainsi que les indemnités de chômage (32 628 euros), pour aboutir au préjudice indemnisé de 79 949,72 euros, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur l’assistance tierce personne pérenne
L’appelant sollicite la somme de 475 000 euros au titre de l’assistance tierce personne pérenne, le jugement entrepris ayant accordé une somme de 192 775,46 euros au titre de la tierce personne future, que le FGTI souhaite voir rejeter.
L’appelant fait valoir qu’il a besoin d’être assisté dans les transports, ce qui, capitalisé représente une somme de 958 461 euros, dont il présente le calcul de la manière suivante': 52 semaines x 24 heures x 22 euros x 34 909. Il précise que «'pour tenir compte de l’activité d’auto-entrepreneur allant crescendo, il est proposé de retenir la moitié de cette somme soit 475 000 euros.'»
Le dernier rapport d’expertise du 13 mars 2025 établi par le Docteur [M] indique que M. [K] [R] [L] est dans l’impossibilité de se déplacer en dehors d’un périmètre réduite et toujours accompagné de son épouse.
Dans la mesure où au cours de la période antérieure à la consolidation la nécessité de l’assistance d’une tierce personne se trouvait limité à 4 heures par semaine (voir ci-dessus), qu’il n’a pas été fait état d’une aggravation et surtout qu’il n’est pas justifié de la réalité de cette assistance, alors que la consolidation est intervenue il y a plus de cinq ans, la seule indication de l’expert qui repose sur les dires de l’intéressé sans analyse circonstanciées, ne permet pas d’envisager une indemnisation d’un préjudice de tierce personne pérenne ou futur. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé concernant ce chef de préjudice.
Sur les frais de logement adapté
L’appelant sollicite la somme de 145 361,07 euros au titre des frais de logement adapté, le jugement entrepris ayant rejeté sa demande au titre des frais de logement, rejet que le FGTI souhaite voir confirmé.
Si dans ses conclusions M. [K] [R] [L] laisse la cour apprécier ses frais de logement post consolidation sans développer de moyens ni arguments, il se contente d’indiquer, sans s’expliquer sur la somme demandée dans ses conclusions, que l’expertise est venue corroborer la nécessité d’un logement sécurisé.
Dans la mesure où M. [K] [R] [L] ne justifie pas d’un surcoût de logement lié à son besoin de sécurité, sa demande d’indemnisation des frais de logement adapté sera rejetée, ce qu’a justement apprécié le premier juge, dont la décision sera confirmée à cet égard.
Sur la perte de gains professionnels futurs
L’appelant sollicite la somme de 1 256 724 euros, subsidiairement la somme de 800 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, le jugement entrepris lui ayant accordé la somme de 167 050,09 euros à ce titre, que le FGTI souhaite voir rejeter.
Pour justifier d’une perte de gains professionnels futurs M. [K] [R] [L] fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il n’est pas en mesure de reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait, que s’il perçoit une rente accident du travail son montant ne couvre pas la réalité du préjudice dans son exacte mesure et que son salaire avait pour vocation certaine d’évoluer par un passage à temps plein avec une évolution exponentielle.
Il n’est pas contestable que M. [K] [R] [L] n’apparaît pas en capacité d’exercer le type d’emploi qu’il occupait au moment de l’agression dont il a été victime. Toutefois il n’est pas privé de la possibilité d’exercer un autre emploi, ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, il ne saurait valablement soutenir à l’examen de son contrat de travail jusqu’à son licenciement (sa pièce n° 30 bis) qu’il a été privé d’une évolution exponentielle de sa situation, son embauche auprès de la société Money Exchange France débutant le 7 mars 2012, en qualité de «'responsable'», sans que la fonction soit autrement définie que par «'veillera au bon entretien des locaux et aura en plus de ces fonctions de responsable, celles de commercial et de caissier'», ce pour une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros pour 40 heures de travail hebdomadaires, étant en outre relevé que par avenant du 1er avril 2013 la rémunération a été revue à 1 442,30 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire, complétée éventuellement d’une prime de 375 euros bruts par mois, l’avenant précisant que «'compte tenu de son temps de trajet (2 heures aller), M. [K] [R] [L] a souhaité diminuer ses horaires de travail.'»
Dès lors, comme l’a justement considéré le premier juge, le préjudice de pertes de gains professionnels futurs de M. [K] [R] [L] s’analyse en une perte de chance d’exercer son emploi dans les conditions antérieures à l’agression.
En considération du dernier revenu annuel perçu par M. [K] [R] [L] avant l’agression dont il a été victime (24 039 euros de revenus net imposable en 2014) et du montant de pension d’invalidité perçu (9 237 euros en 2023 ' avis d’imposition 2024 sa pièce n° 36), de son âge lors de la consolidation (51 ans) et de sa capacité altérée à occuper un emploi, ce qu’il ne conteste pas lorsque le FGTI indique le concernant qu’il occupe à ce jour plusieurs fonctions, en produisant un profil Linkedin qui n’est pas suffisamment probant (pièce n° 2 du FGTI).
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la somme allouée par le premier juge est satisfactoire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la souffrance endurée
L’appelant sollicite la somme de 15 000 euros au titre de la souffrance endurée, le jugement entrepris lui ayant accordé une somme de 15 000 euros au même titre, que le FGTI souhaite voir maintenue.
Dans la mesure où il n’existe en réalité aucune contestation quant au préjudice de souffrances endurées accordé par le premier juge et la demande au titre de la souffrance endurée résultant du dispositif des conclusions de l’appelant, préjudice que le FGTI ne conteste pas, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’appelant sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, le jugement entrepris lui ayant accordé une somme de 1 000 euros à ce titre, que le FGTI souhaite voir maintenue.
M. [K] [R] [L] considère que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit dépasser la seule notion de cicatrice visible sur sa jambe, pour prendre en compte une présentation générale, évoquant son attitude prudente à l’extrême, voire sa sudation intense.
Dans la mesure où l’appelant ne caractérise pas davantage l’existence d’un préjudice esthétique temporaire autrement que par le constat fait d’une cicatrice au niveau de la cuisse gauche, soignée pendant trois semaines ce qu’a retenu le premier juge, l’indemnisation qui lui a été accordée de ce chef à hauteur de 1 000 euros apparaît pleinement satisfactoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’appelant sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, le jugement entrepris lui ayant accordé une somme de 1 000 euros à ce titre, que le FGTI souhaite voir maintenue.
Dans ses conclusions M. [K] [R] [L] ne développe pas de moyens à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique permanent, que le premier juge a indemnisé à hauteur de 1 000 euros en retenant que la cicatrice est peu visible, en s’appuyant sur le constat du Docteur [X] qualifiant ce préjudice de minime.
Dès lors que l’appelant ne caractérise pas davantage l’existence d’un préjudice esthétique permanent autrement que par les éléments objectivés par le premier juge, à savoir la persistance d’une cicatrice peu visible sur la cuisse gauche, l’indemnisation qui lui a été accordée de ce chef à hauteur de 1 000 euros apparaît pleinement satisfactoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’appelant sollicite la somme de 74 116 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFTP dans le dispositif de ses conclusions), le jugement entrepris lui ayant accordé une somme de 51 100 euros à ce titre, que le FGTI souhaite voir réduite à la somme de 10'500 euros.
En considération de la description de l’état de M. [K] [R] [L] résultant des expertises précitées, en particulier le dernier rapport du 13 mars 2025 du Docteur [M] pour apprécier la réduction définitive de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique et aux séquelles d’ordre cognitif et psychologique qu’a justement rappelé le premier juge pour caractériser ce chef de préjudice, il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, dès lors que l’atteinte sévère n’apparaît pas caractérisée pour retenir le taux de 28 % sollicité par l’appelant dans ses conclusions, alors qu’il ne décrit pas précisément son état en apportant des justificatifs, notamment quant au suivi actuel dont il bénéficie.
La valeur du point d’incapacité retenue par le premier juge à hauteur de 2060 euros, qui est adaptée compte tenu de l’âge de l’appelant (51 ans) lors de la consolidation. Ainsi le déficit fonctionnel permanent s’établit à la somme de 30 900 euros (15 % x 2 060 euros), ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris par voie de conséquence.
Sur le préjudice d’agrément
L’appelant sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, le jugement entrepris lui ayant accordé une somme de 6 000 euros à ce titre, que le FGTI souhaite voir maintenue.
M. [K] [R] [L] estime que ce poste de préjudice doit lui permettre d’être indemnisé de l’abandon des activités ludiques qu’il pratiquait.
La somme de 6 000 euros accordée par le premier au titre du préjudice d’agrément apparaît amplement satisfactoire dès lors que l’appelant ne justifie pas, ni ne précise d’ailleurs, les activités ludiques dont il a été privé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
L’appelant sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, le jugement entrepris lui ayant accordé une somme de 5 000 euros à ce titre, que le FGTI souhaite voir maintenue.
Dans la mesure où il n’existe en réalité aucune contestation quant au préjudice sexuel accordé par le premier et la demande faite à ce titre en appel résultant du dispositif des conclusions de l’appelant, préjudice que le FGTI ne conteste pas, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ce point.
III – Sur les dépens et frais
Les dépens seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R. 91 et R. [Immatriculation 1]° du code de procédure pénale, que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, pourra recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
En considération de l’évolution du litige, l’équité commande de limiter à la somme de 5 000 euros en cause de première instance et d’appel les frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile bénéficiant à M. [K] [R] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 août 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Évreux, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l’infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 à la somme de 28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 192'775,46 euros au titre de la tierce personne future, ainsi qu’à la somme de 51'500 euros au titre du déficit permanent, et fixé le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [K] [R] [L] à la somme de 7'000 euros';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] [R] [L] de sa demande au titre du préjudice de l’assistance tierce personne pérenne';
Fixe l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [K] [R] [L] aux sommes suivantes':
8 755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';
Fixe le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [K] [R] à la somme de 5 000 euros en première instance et en appel
Dit que les dépens seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R. 91 et R. [Immatriculation 1]° du code de procédure pénale, que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, pourra recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Le greffier Le président
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