Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 sept. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n°
du 24/09/2025
N° RG 25/00279
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt quatre septembre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 2 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00279 du répertoire général, opposant :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * * * *
Le 12 mai 2023, Monsieur [R] [B], salarié de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 29 novembre 2023 pour contester son licenciement.
Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a jugé que les demandes nouvelles de Monsieur [R] [B], au titre du paiement des congés payés durant son arrêt maladie, étaient irrecevables en raison de l’absence de lien avec les demandes initiales et jugé que le licenciement pour faute grave était fondé.
En conséquence le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [R] [B] de toutes ses demandes indemnitaires, et l’a condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [R] [B] a formé appel le 17 février 2025.
Le 6 mars 2025, la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello s’est constituée pour la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
Elle demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur [R] [B] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 5 février 2025 ;
— de condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens ;
— de débouter Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait valoir, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel de Monsieur [R] [B] est caduque dans la mesure où ses conclusions d’appelant n’ont été notifiées par RPVA, le 16 mai 2025, qu’à Maître Louis Richard, avocat plaidant non constitué alors que l’avocat postulant et constitué est la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello agissant par Maître Mélanie Caulier-Richard.
Elle ajoute, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une nullité de fond et précise que l’avocat constitué n’a reçu aucune écriture dans le délai pour conclure octroyé à Monsieur [R] [B] par l’article 908 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [B] n’a pas notifié de conclusions en réponse sur incident.
Motifs :
Selon l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige dispose :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'
Devant la cour d’appel l’avocat plaidant non constitué n’a pas le pouvoir de représenter la partie. Seul l’avocat constitué est habilité à accomplir les actes de procédure.
Au cas d’espèce, Monsieur [R] [B] a relevé appel le 17 février 2025 et le 6 mars 2025, la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello agissant par Maître Mélanie Caulier-Richard s’est constituée pour la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et a notifié sa constitution au conseil de Monsieur [R] [B].
Par suite Monsieur [R] [B] disposait d’un délai de trois mois, expirant le lundi 19 mai 2025 pour signifier ses conclusions d’appelant à l’avocat constitué de la partie intimée.
Or il est établi par les accusés de réception par RPVA produits aux débats et par l’historique RPVA du greffe de la chambre sociale de la présente cour que les conclusions d’appelant de Monsieur [R] [B] n’ont été signifiées qu’à l’avocat qui représentait la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devant le premier juge, Maître Louis Richard avocat au barreau de Paris, mais pas à l’avocat constitué en appel.
L’avocat qui n’a pas été chargé de représenter une partie n’a pas qualité pour recevoir un acte de procédure et cette irrégularité relève de l’article 117 du code de procédure civile relatif aux irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, s’agissant d’un défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Cette notification des conclusions, nulle de plein droit, est donc non avenue, avec cette conséquence qu’en l’absence d’une autre notification régulière, dans le délai réglementaire des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel est encourue de plein droit.
Par suite, la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée.
Partie qui succombe à l’incident, Monsieur [R] [B] est condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est condamné aux dépens de l’incident.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de Monsieur [R] [B] formée le 17 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l’incident ;
Le greffier, Le magistrat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Emailing ·
- Conditions générales ·
- Abonnement ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Bon de commande ·
- Courriel ·
- Vente ·
- Commande
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Relation diplomatique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Capital ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète ·
- Notification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Cadastre ·
- Don manuel ·
- Virement ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Logement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Polynésie française ·
- Bénéficiaire ·
- Stagiaire ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Prévoyance sociale ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Commune ·
- Prévoyance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Visa ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Prévoyance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Recours ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Interjeter ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.