Confirmation 17 avril 2026
Confirmation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02155 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCGS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [M] [G]
né le 30 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 16 avril 2026 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
Informé le 16 avril 2026 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 avril 2026, à 11h57, par M. X se disant [M] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [P] [M] [G] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France depuis 3 ans, être hébergé de manière stable à [Localité 3], ne pas travailler de manière déclarée, avoir des problèmes de santé et avoir déjà été placé en rétention sans avoir été éloigné il y a deux ans.
Il demande la réformation de l’ordonnance de 3e prolongation et de dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’insuffisance des diligences de l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la dissimulation par l’intéressé de son identité, nécessitant des recherches et des démarches toujours en cours, la saisine des autorités consulaires algériennes le 15 février 2026, la tenue d’une audience consulaire le 11 mars 2026, la relance récente des autorités consulaires le 13 avril 2026, que les diligences de l’administration sont donc justifiées, et qu’aucun élément du dossier n’exclut la perspective qu’un éloignement puisse intervenir dans le délai de prolongation, étant précisé que les relations diplomatiques et consulaires avec l’Algérie ne sont plus suspendues, que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’encontre d’autorités étrangères et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 avril 2026 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Pénalité ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Exception ·
- Ordonnance du juge ·
- In solidum ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard ·
- Stock ·
- Dommage ·
- Installation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Jugement ·
- Retranchement ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Électronique ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Scintigraphie ·
- Lot ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Mutualité sociale ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Cadastre ·
- Don manuel ·
- Virement ·
- Sociétés civiles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- République ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Capital ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.