Infirmation partielle 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 janv. 2024, n° 22/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 30 août 2022, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. MILCENT INDUSTRIE
C/
[B]
copie exécutoire
le 10 janvier 2024
à
Me MELIN
Me THUILLIER
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04416 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISD3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 AOUT 2022 (référence dossier N° RG F 21/00171)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MILCENT INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [M] [B]
né le 07 Décembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme [G] [S] indique que l’arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [G] [S] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 janvier 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B] a été embauché à compter du 14 février 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Milcent industrie (la société ou l’employeur) en qualité de soudeur.
La société Milcent industrie compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l’Oise.
M. [B] a été placé en arrêt-maladie du 21 octobre au 7 novembre 2017, du 27 novembre 2017 au 5 décembre 2018, puis du 6 décembre 2018 au 1er octobre 2020.
Le caractère professionnel de la maladie ayant justifié le dernier arrêt a été reconnu le 6 novembre 2019.
Le 2 novembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 6 novembre 2020, la société Milcent industrie a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2020.
Par courrier du 23 novembre 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 7 juillet 2021.
Par jugement du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a jugé inopposable à la société Milcent industrie la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. [B].
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Milcent industrie au maintien des salaires pendant 125 jours d’arrêt maladie et à verser à M. [B] la somme de 5 374,07 euros à ce titre ainsi que 537,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société Milcent industrie à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 2 385,16 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 952,90 euros au titre du solde des congés payés ;
— 2 665, 98 euros au titre de l’absence de motivation écrite de son licenciement ;
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 1000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société Milcent industrie la production d’un bulletin de paye conforme ;
ordonné l’exécution provisoire ;
débouté M. [B] du reste de ses demandes ;
débouté la société Milcent industrie de toutes ses demandes ;
condamné la société Milcent industrie aux dépens.
La société Milcent industrie, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, demande à la cour de :
infirmer le jugement sur les dispositions dont appel ;
rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [B] ;
condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Milcent industrie à lui payer les sommes suivantes :
— 5 374,07 euros au titre du maintien du salaire dû pendant les 125 premiers jours d’arrêt maladie, soit du 28 octobre 2017 au 3 mars 2018, outre les congés payés afférents à hauteur de 537,40 euros ;
— 2 385,16 euros restant dus au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 2.665,98 euros au titre de l’absence de notification écrite des motifs de l’impossibilité de reclassement ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Milcent industrie de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Milcent industrie à lui payer les sommes suivantes :
— 952, 90 euros au titre du solde de congés payés ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du reste de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Milcent industrie à lui verser les sommes suivantes :
— 2 856 euros au titre du solde de congés payés ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Milcent industrie à lui payer les sommes suivantes :
— 952,90 euros au titre du solde de congés payés ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Milcent industrie à lui verser les sommes suivantes :
— 10 155,74 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance dues pour la période du 4 mars 2018 au 31 janvier 2020, outre les congés payés afférents d’un montant de 1 015,57 euros ;
— 8 385,84 euros au titre de la régularisation des indemnités prévoyance dues pour la période du 1er février au 24 novembre 2020, outre les congés payés afférents d’un montant de 838,58 euros ;
— 6 109,04 euros à titre de remboursement de la retenue illégitime opérée sur le solde de tout compte.
En tout état de cause,
dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir ;
condamner la société Milcent industrie au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
débouter la société Milcent industrie de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Milcent industrie aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnités journalières
Pour la période du 28 octobre 2017 au 3 mars 2018
L’employeur soutient que le salaire de base du salarié doit être fixé à 2 475,19 euros après déduction des heures supplémentaires non structurelles et de la prime d’ancienneté en ce que la convention collective applicable prévoit que le montant de cette prime varie avec l’horaire de travail pratiqué et supporte les majorations d’heures supplémentaires.
Il affirme que le salarié a été rempli de ses droits pour la période du 28 octobre 2017 au 3 mars 2018 puisque le cumul des salaires et indemnités journalières versées est conforme aux dispositions de la convention collective qui prévoit un maintien à 100 % pendant 75 jours, puis à 75 % pendant 50 jours.
M. [B] répond que la rémunération à prendre en compte pour le maintien du salaire est celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, soit 2 665,98 euros brut, et que les indemnités journalières ont été directement versées à l’employeur par la CPAM par l’effet de la subrogation.
L’article 20 de la convention collective de la métallurgie de l’Oise prévoit notamment :
« Après un an d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, y compris l’accident de travail, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu et à condition d’avoir justifié de cette incapacité, d’être pris en charge par la Sécurité Sociale, d’être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l’un des pays de l’Union Européenne, les «Mensuels» bénéficient des dispositions suivantes déduction faite des indemnités journalières dues par les organismes de Sécurité Sociale ou de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la quotité correspondant aux cotisations patronales. Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la Loi.
La durée d’application est la suivante : après 10 ans d’ancienneté, 75 jours à 100 %, 50 jours à 75 %.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l’employeur à verser au mensuel ' compte tenu des sommes de toutes provenances telles définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail ' un montant supérieur à la rémunération nette que celui-ci aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. »
Il résulte de ce texte que la base de calcul du maintien de salaire est le salaire net incluant les heures supplémentaires structurelles et la prime d’ancienneté que le salarié aurait perçues s’il avait continué à travailler.
En l’espèce, au vu des bulletins de paie produits par les parties, la rémunération nette mensuelle de M. [B] est de 1 971,04 euros, heures supplémentaires structurelles et prime d’ancienneté incluses, soit 1 478,28 euros à 75 %.
Pour un maintien de salaire net à 100 % pendant les 75 premiers jours, puis à 75 % pendant les 50 jours suivant, il aurait dû percevoir 7 290,15 euros net.
Or, il a perçu 6 772,26 euros net du 1er novembre 2017 au 28 février 2018, après déduction de la prime exceptionnelle versée en novembre et décembre 2017.
Il lui reste donc dû 517,89 euros net, outre 51,78 euros net de congés payés que l’employeur est condamné à lui régler par infirmation du jugement entrepris.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Pour la période du 4 mars 2018 au 24 novembre 2020
M. [B] soutient que l’employeur a abusivement retenu les indemnités journalières de base et complémentaires qui auraient dû lui être versées du 4 mars 2018 au 24 novembre 2020.
L’employeur ne répond pas.
S’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a réglé le salaire dû, il appartient au salarié de démontrer qu’il a droit au maintien de son salaire en application d’une garantie de prévoyance.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie produits que l’employeur a assuré le maintien du salaire jusqu’en janvier 2020 inclus.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, la pièce produite concernant les conditions de la garantie de prévoyance ne précise aucunement qu’elle est sans limitation de durée.
M. [B] ne rapportant pas la preuve qu’il devait percevoir des indemnités journalières complémentaires du 1er février au 23 novembre 2020, date de la rupture du contrat de travail, sa demande de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Concernant la période du 4 mars 2018 au 31 janvier 2020, il n’est pas contesté qu’à l’issue de la période de 125 jours de maintien de salaire conventionnel, M. [B] devait bénéficier d’une indemnité journalière complémentaire égale à 1/365 de 90 % du traitement de référence brut, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, en application de la garantie de prévoyance souscrite par l’employeur.
A défaut d’élément sur le calcul du traitement de référence brut, il convient d’appliquer la même méthode que pour l’assiette de calcul du maintien de salaire conventionnel, soit 2 516,65 euros brut incluant les heures supplémentaires structurelles et la prime d’ancienneté, et 2 264,98 euros brut pour 90 %.
Pour un maintien de salaire à 90 % du 4 mars 2018 au 31 janvier 2020, M. [B] aurait dû percevoir 51 875,34 euros brut au titre du maintien de salaire.
Or, il n’est pas contesté qu’il n’a perçu que 44 902,50 euros sur cette période.
Il lui reste donc dû 6 972,84 euros brut, outre 697,28 euros brut de congés payés, que l’employeur est condamné à lui payer par infirmation du jugement entrepris.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Au titre des retenues opérées sur les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2020
M. [B] avance qu’il appartient à l’employeur de justifier du bien-fondé de la retenue de 6 109,64 euros opérée sur les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2020 alors qu’il ne lui a pas reversé l’intégralité des indemnités journalières complémentaires dues par l’organisme de prévoyance.
L’employeur répond que cette somme versée entre les mains du salarié du fait de la reconnaissance de la maladie professionnelle aurait dû être versée à l’organisme de prévoyance qui lui en a demandé le remboursement.
Il appartient à l’employeur de justifier du bien-fondé de la retenue opérée sur le bulletin de paie.
En l’espèce, il est constant qu’une retenue totale de 6 109,64 euros a été opérée sur les bulletins de paie d’octobre et novembre 2020 que l’employeur explique dans un courrier du 23 novembre 2020 comme un trop perçu au titre des indemnités journalières complémentaires alors que M. [B] a perçu le réajustement des indemnités journalières versées par la CPAM après reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant justifié son arrêt de travail à compter du 6 décembre 2018.
Par décision du 6 novembre 2019, la CPAM a effectivement reconnu le caractère professionnel de la maladie ayant justifié l’arrêt de travail à compter du 6 décembre 2018, ce qui a entraîné une régularisation pour un montant de 6 418,06 euros des indemnités journalières jusqu’alors versées au titre de la maladie non professionnelle.
M. [B] ne conteste pas que cette somme, mentionnée sur le bulletin de salaire de mars 2020, lui a effectivement été reversée par l’employeur.
Or, il ressort du courriel adressé par l’organisme de prévoyance à l’employeur le 31 août 2020 qu’à la suite de la requalification en accident du travail au 6 décembre 2018 par la Sécurité sociale, la somme due au titre des indemnités journalières complémentaires pour la période du 6 décembre 2018 au 31 janvier 2020 n’était que de 6 820,90 euros, ce qui conduit à un trop perçu à rembourser.
Si l’employeur était bien fondé à répercuter sur M. [B] cette demande de remboursement, encore devait-il limiter la retenue à la somme restant due par le salarié après qu’il a effectivement perçu 6 820,90 euros d’indemnités journalières complémentaires pour la période considérée.
Le salarié n’ayant perçu que 2 875,62 euros après déduction de la retenue, cette dernière n’était justifiée qu’à hauteur de 2 164,36 euros.
Il convient donc de condamner l’employeur à payer à M. [B] la différence de 3 945,28 euros par infirmation du jugement entrepris.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
1-2/ sur la demande de dommages et intérêts
L’employeur exclut tout comportement fautif quant au paiement du salaire de M. [B] et oppose, en tout état de cause, l’absence d’élément sur l’étendue du préjudice subi.
M. [B] invoque le caractère alimentaire de la créance, son montant et ses nombreuses réclamations pour justifier de son préjudice.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [B], qui a perçu 1 200 euros mensuels en moyenne tant que l’employeur a assuré le maintien de salaire et qui ne produit aucun élément sur sa situation personnelle afin d’apprécier les conséquences du retard de paiement sur ses conditions de vie, ne justifie d’aucun préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires accordés.
Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance par infirmation du jugement entrepris.
1-3/ sur la demande au titre des congés payés
L’employeur affirme que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés aux termes du bulletin de paie d’octobre 2020 pour 20 jours et du bulletin de paie de novembre 2020 pour 44,5 jours.
M. [B] répond que 20 jours de congés payés ont été pris mais n’ont pas été réglés au titre de l’année N-1 et que 10 jours de congés payés ont été omis pour l’année N.
L’article L.3141-24 alinéa 1 du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
L’article L.3141-28 alinéa 1 du même code dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Les dispositions de l’article L.3141-5 de ce code, en ce qu’elles limitent la prise en compte de la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle à un an ininterrompu pour calculer le droit à congés payés du salarié, n’étant pas conforme au droit de l’Union européenne, notamment à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoyant que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés, il convient de les écarter en appliquant les dispositions de l’article L.3141-3 quelque soit la durée de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie d’octobre 2020 que les 20 jours de congés payés pris ce même mois ont été indemnisés à hauteur de 1 373,98 euros.
M. [B] ne fournissant aucune explication quant au taux journalier retenu dans son calcul différent de celui appliqué par l’employeur pour arrêter cette somme, il convient de la considérer comme satisfactoire et donc de rejeter la demande concernant les congés payés pris par confirmation du jugement entrepris.
Concernant les congés payés non pris au jour de la rupture, il ressort du bulletin de paie de novembre 2020 que l’employeur n’a indemnisé que 5 jours de congés payés pour la période de juin à novembre 2020 alors que 15 jours étaient acquis sur la période de référence.
Il convient donc de condamner l’employeur à payer au salarié 952 euros à ce titre, par infirmation du jugement sur le quantum.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la procédure de licenciement
L’employeur reconnait ne pas avoir adressé au salarié de lettre l’informant des motifs de son absence de reclassement mais invoque l’absence d’élément sur l’existence d’un préjudice en présence d’un avis d’inaptitude comportant une dispense de reclassement pour demander à ce que le quantum de l’indemnisation soit limité à un euro.
M. [B] se prévaut des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail pour demander une indemnisation à hauteur d’un mois de salaire.
En application des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, l’employeur doit faire connaître, par écrit, au salarié inapte à la suite d’une maladie professionnelle, les motifs qui s’opposent à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
L’article L.1235-2 alinéa 5 du même code dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a manqué à son obligation de faire connaître au salarié les motifs empêchant son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Cependant, l’avis d’inaptitude du 2 novembre 2020 visant la dispense de reclassement au motif que l’état de santé de M. [B] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce que ce dernier, destinataire de l’avis aux termes de l’article R.4624-55 du code du travail, ne prétend pas avoir ignoré au jour de la réception de la convocation à l’entretien préalable, il convient de limiter l’indemnisation de son préjudice à 50 euros par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
2-2/ sur l’indemnité de licenciement
L’employeur fait valoir que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, soit d’avril à décembre 2014, du 28 septembre au 23 octobre 2016, du 27 novembre 2017 au 7 décembre 2018, pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement ou de plus d’un an pour le calcul de l’indemnité conventionnelle ne doivent pas être prises en compte pour calculer l’ancienneté du salarié.
M. [B] se prévaut d’une ancienneté de 14 ans et 9 mois en application des dispositions de la convention collective qui prend en compte les arrêts de travail pour maladie considérant qu’elles sont applicables pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude à l’emploi consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
Il en résulte que le doublement de l’indemnité de licenciement ne vaut que pour l’indemnité légale et que la comparaison à opérer avec l’indemnité conventionnelle éventuellement plus favorable doit se faire en appliquant le régime juridique de chacune de ces indemnités.
En l’espèce, même en retenant l’ancienneté appliquée par l’employeur moins favorable que celle dont se prévaut M. [B], il apparaît que le doublement de l’indemnité légale est supérieur à l’indemnité conventionnelle.
C’est donc à bon droit que l’employeur a déduit les périodes d’arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, non contestées par le salarié, en application des dispositions de l’article L.1234-11 du code du travail qui fixent les modalités de calcul de l’ancienneté en vue de déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Dès lors, la demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement de M. [B] est rejetée par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes accessoires
Il est rappelé que les créances indemnitaires portent de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’issue du procès conduit à confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et à mettre à la charge de l’employeur les dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [B] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et à le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel d’indemnités journalières pour la période du 1er février au 23 novembre 2020 et de rappel d’indemnité de congés payés, et a condamné la société Milcent industrie aux frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Milcent industrie à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :
517,89 euros net, outre 51,78 euros net de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 28 octobre 2017 au 3 mars 2018,
6 972,84 euros brut, outre 697,28 euros brut de congés payés afférents, à titre de rappel d’indemnités journalières pour la période du 4 mars 2018 au 31 janvier 2020,
3 945,28 euros en remboursement partiel des retenues sur salaire opérées en octobre et novembre 2020,
952 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
50 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de notification des motifs de l’impossibilité de reclassement,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Rappelle que les créances indemnitaires portent de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Milcent industrie aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Capital ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Cadastre ·
- Don manuel ·
- Virement ·
- Sociétés civiles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- République ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Visa ·
- Annulation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Emailing ·
- Conditions générales ·
- Abonnement ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Bon de commande ·
- Courriel ·
- Vente ·
- Commande
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Relation diplomatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Recours ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Interjeter ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Logement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Polynésie française ·
- Bénéficiaire ·
- Stagiaire ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Prévoyance sociale ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Commune ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.