Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 janv. 2024, n° 22/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 juin 2021, N° 21/00051;F19/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 6
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Polynésie française,
— Me Millet,
— Commune [Localité 6],
— Cps,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 janvier 2024
RG 22/00049 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00051/add, rg n° F 19/ 00195 du Tribunal du Travail de Papeeete du 7 juin 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00044 le 3 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 4 du même mois ;
Appelante :
La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Intimés :
M. [R] [Y] [E] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
La Commune de [Localité 6] dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Mikaël Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [U] était embauché par la commune de [Localité 6] dans le cadre d’une convention d’accès à l’emploi (CAE) signé le 14 août 2018 en tant que stagiaire agent technique polyvalent afin d’effectuer des missions en relation avec l’activité et le parc de travail en contrepartie d’une indemnité de 100 000 F CFP.
Le 21 novembre 2018, lors de manoeuvres destinées à débloquer la roue d’un camion, M. [U] était blessé à la main droite. Il ne portait pas d’équipement de sécurité notamment de gants de protection.
Le service en charge de l’emploi (SEFI) déclarait l’accident de travail le 23 novembre 2018.
Soutenant que son employeur avait commis une faute inexcusable, par requête du 11 décembre 2019, M. [U] saisissait le tribunal du travail lequel, par jugement du 7 juin 2021 :
— disait que la responsabilité de l’accident du travail subi par [R] [U] incombait à la Polynésie française,
— mettait hors de cause la commune de [Localité 6],
— disait que l’accident était la conséquence de la faute inexcusable de la Polynésie française,
— ordonnait une expertise médicale,
— octroyait à M. [U] le bénéfice de la rente majorée.
Le 4 août 2022, la Polynésie française relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 octobre 2022, la Polynésie française demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— dire que la responsabilité de l’accident du travail incombe à la commune de [Localité 6],
— mettre hors de cause la Polynésie française,
— dire que l’accident de travail résulte de la faute inexcusable de la commune de [Localité 6],
— dire que les frais d’expertise versés par la Polynésie française seront à la charge de la commune de [Localité 6].
Elle soutient, en substance, que dans le cadre d’une CAE, l’organisme d’accueil désigne un tuteur qui est responsable de l’encadrement du bénéficiaire et de ses conditions d’activité, notamment en identifiant et prévenant les risques professionnels en mettant en place les actions de formation, en mettant à disposition des équipements de protection individuelles.
Elle expose que l’organisme d’accueil fournit le travail, détermine ses conditions d’exécution et vérifie sa réalisation. Il peut sanctionner les manquements par une demande de résiliation de la CAE.
Elle affirme qu’il n’existe aucun lien de subordination avec la Polynésie française.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 avril 2023, la commune de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir essentiellement que la CAE n’est pas un contrat de travail et que le bénéficiaire doit être assimilé à un stagiaire, qu’il perçoit une indemnité du Pays, lequel prend en charge ses cotisations et contrôle la bonne exécution du CAE.. Le bénéficiaire est affilié au régime des accidents de travail dans des conditions identiques à celles appliquées aux stagiaires de la formation professionnelle. Le Sefi peut résilier la CAE.
Par conclusions régulièrement notifiées, le 1er décembre 2022, M. [U] demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 114 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il expose notamment que son accident est bien un accident de travail dont l’employeur est responsable n’ayant pas été formé à la sécurité lors de son embauche et n’ayant pas bénéficié de gants de protection
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2022, la caisse de prévoyance sociale (CPS) demande la confirmation du jugement.
Elle fait valoir essentiellement que le SEFI est seul employeur du bénéficiaire de la CAE dans la mesure où il a demandé son immatriculation au répertoire des employeurs de la caisse de prévoyance sociale, déclare les stagiaires bénéficiaires d’une CAE et verse leur salaire.
Le ministère public a fait connaître son avis le 11 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se référer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité d’employeur :
La CAE n’est pas un contrat de travail mais un dispositif d’insertion professionnelle pour lequel le bénéficiaire perçoit une indemnité. Il s’agit d’une relation tripartite entre la Polynésie française, l’organisme d’accueil et le bénéficiaire.
Le critère du lien de subordination ne peut déterminer l’employeur.
Il importe donc d’analyser qui est responsable juridiquement du bénéficiaire.
En application de l’article Lp 5221-1 du code du travail, le dispositif d’insertion professionnelle de la CAE est destinée aux personnes sans emploi et ouvre droit pour ses bénéficiaires à une indemnité en contrepartie d’un stage dans un organisme d’accueil.
Si pendant la durée de la CAE, l’organisme d’accueil est responsable de l’encadrement du bénéficiaire et de ses conditions d’activité, notamment en matière de santé et de sécurité, il n’en demeure pas moins que le bénéficiaire de la CAE perçoit une indemnité mensuelle du Pays, lequel prend en charge une partie de ses cotisations et contrôle la bonne exécution de la CAE.
Le bénéficiaire est admis de plein droit au régime de solidarité de la Polynésie française et est affilié au régime des accidents de travail et des maladies professionnelles dans des conditions identiques à celles appliquées aux stagiaires de la formation professionnelle. Il est donc assimilé à un stagiaire.
Or dans le cas d’un stage, l’organisme de formation demeure seul responsable vis à vis du stagiaire en cas d’accident du travail.
En l’espèce, le SEFI peut résilier la CAE. Il assure l’encadrement de l’exercice de l’activité de formation professionnelle et exerce un contrôle sur l’activité du bénéficiaire.
Il a demandé son immatriculation au répertoire des employeurs de la caisse de prévoyance sociale dès la publication de la loi du pays afférente aux dispositifs des contrats CAE. Il déclare les stagiaires bénéficiaires d’une CAE auprès de l’organisme social et leur verse leur salaire. Il règle les cotisations sociales employeurs du régime des accidents de travail et déclare les accidents de travail.
C’est donc bien la Polynésie française, au travers du Sefi qui doit être considéré comme l’employeur au sens de la réglementation des accidents du travail comme l’ont justement décidé les premiers juges.
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l’origine exclusive de l’accident. Il suffit qu’elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, l’existence d’une faute inexcusable n’est contestée par aucune des parties.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 7 juin 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Polynésie française aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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