Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 22/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2024
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2024
N° : 248 – 24
N° RG 22/01074
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSGJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284120586850
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [O] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
S.C.I. LEA II
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Eric DELFLY, membre de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexi DOUET, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 26 août 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France (la Caisse d’épargne), a consenti à la SCI Léa II, représentée par sa gérante, Mme [O] [E] épouse [U], un prêt n° 8012688 d’un montant de 392'000 destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage locatif à [Localité 7], remboursable, après un différé d’amortissement de 15 mois, en 180 mensualités de 3'032,94 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,67 % l’an.
Par actes séparés du 26 août 2011, chacun de Mme [O] [E] et de M. [T] [U], son époux coassocié, s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI Léa II dans la limite de 509'600 euros, pour une durée de 219 mois.
Par acte sous signature privée du 20 avril 2012, la Caisse d’épargne a par ailleurs consenti à la SCI Léa II un prêt n° 8158484 d’un montant de 65'000 euros, destiné à financer des travaux, remboursable, après un différé d’amortissement de 6 mois, en 234 mensualités de 416 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,45'%.
Par actes séparés du 30 avril 2012, chacun de M. et Mme [U] s’est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la SCI Léa II pour un montant de 84'500 euros.
Exposant que des échéances de ces prêts sont restées impayées à compter de juin 2014 en dépit de ses mises en demeure adressées tant à la débitrice principale qu’aux cautions, et avoir en conséquence provoqué la déchéance du terme de chacun de ses deux concours le 27 juillet 2015, la Caisse d’épargne a fait assigner la SCI Léa II ainsi que M. et Mme [U] en paiement du solde de chacun des deux prêts devant le tribunal de grande instance de Blois par actes des 18 juillet 2016.
Les instances concernant chacun des deux prêts ont été jointes par ordonnance d’incident du 17 octobre 2017 et par jugement du 7 avril 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a':
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Léa II,
— rejeté les demandes formées par M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U] au titre de la nullité des engagements de caution,
— rejeté les demandes formées par M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U] au titre de la disproportion des engagements de caution,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U],
— fixé le montant de l’indemnité de déchéance du terme aux sommes suivantes':
* 5'000 euros pour le prêt n° 8012688
* 1'000 euros pour le prêt n° 8158484
— condamné solidairement M. [T] [U] et Mme [O] [U] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 391'399,45 euros au titre de leurs engagements de caution relatifs au contrat de prêt n° 8012688,
— condamné solidairement la SCI Léa II, M. [T] [U] et Mme [O] [U] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 60'136,36 euros au titre du contrat de prêt et des engagements de caution relatifs au prêt n°'8158484,
— rejeté toute autre demande,
— rejeté la demande formée par la SCI Léa II, M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI Léa II, M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI Léa II, M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U] aux dépens, qui comprendront les dépens de l’incident.
M. et Mme [U] et la SCI Léa II ont relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2022 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Les conclusions notifiées par la Caisse d’épargne 12 mars 2024 après l’expiration du délai dont elle disposait pour conclure, lequel n’avait été suspendu que jusqu’au 11 mai 2023, date de la première ordonnance d’incident ayant rejeté sa demande de radiation, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par une seconde ordonnance d’incident du 30 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. et Mme [U] et la SCI Léa II demandent à la cour de':
Préliminairement, vu l’ordonnance d’incident du 30 mai 2024,
— déclarer irrecevables les pièces communiquées par la Caisse d’épargne,
— déclarer la SCI Léa II ainsi que M. et Mme [U] bien fondés et recevables en leurs appels et demandes, et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 7 avril 2022 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI « Léa II »,
* rejeté les demandes formées par M. et Mme [U] au titre de la nullité des engagements de caution,
* rejeté les demandes formées par M. et Mme [U] au titre de la disproportion des engagements de caution,
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. et Mme [U],
* condamné solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 391'399,45 euros au titre de leurs engagements de caution relatifs au prêt n° 012688,
* condamné solidairement la SCI Léa II ainsi que M. et Mme [U] au paiement de la somme de 60'136, 36 euros au titre du contrat de prêt et des engagements de caution relatifs au prêt n° 8158484,
* rejeté la demande formée par la SCI Léa II, M. et Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la SCI Lés II, M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la SCI LEA II, M. et Mme [U] aux entiers dépens, y compris ceux de l’incident,
Statuant à nouveau':
A l’égard «'des emprunteurs'» :
— déclarer que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation d’information et de renseignement à l’égard de la SCI Léa II,
— déclarer que la Caisse d’épargne a commis un manquement au principe de proportionnalité,
— déclarer que la faute commise par la Caisse d’épargne au préjudice de la SCI Léa II ouvre un droit à une indemnité d’un montant au moins égal à celui de son éventuelle condamnation en qualité d’emprunteur,
— condamner la Caisse d’épargne à payer à la SCI Léa II la somme de 404'889,81'euros au titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation à due concurrence entre les créances respectives des parties,
A l’égard des cautions :
— prononcer l’annulation des actes de cautionnement solidaire au titre des deux prêts dont il est demandé le paiement,
— déclarer que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation d’information, de mise en garde et de proportionnalité à l’égard des cautions,
— déclarer que les engagements de cautions solidaires de M. et Mme [U] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et patrimoine,
— décharger M. et Mme [U] de leurs engagements de caution,
— condamner la Caisse d’épargne à payer à M. et Mme [U] la somme de 20'000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
En toutes hypothèses,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
— condamner la Caisse d’épargne à payer aux concluants, ensemble, la somme de 8'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance,
— condamner la Caisse d’épargne à payer aux concluants, ensemble, la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens en cause d’appel,
— accorder à Maître Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des appelants, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2024, pour l’affaire être plaidée le 12 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur les pièces communiquées par la Caisse d’épargne :
Les conclusions de la Caisse d’épargne, notifiées hors délai, ont été déclarées irrecevables par une ordonnance d’incident rendue le 30 mai 2024.
Les pièces que la Caisse d’épargne a communiquées à leur soutien ne peuvent dès lors qu’être écartées des débats (v. par ex. Cass. ass. plén. 5 décembre 2014, n° 13-27.501).
Sur le fond :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande en paiement dirigée contre la SCI Léa II :
La cour observe à titre liminaire que, dans la limite des demandes de la Caisse d’épargne, le premier juge n’a statué sur aucune demande en paiement dirigée contre la SCI Léa II au titre du prêt n° 80112688.
Hors la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la seule prétention qu’avait formée la Caisse d’épargne contre la SCI Léa II devant le premier juge, qui a été en partie accueillie et sur laquelle il convient en conséquence de statuer, porte sur le prêt n° 8158484 (prêt travaux d’un montant de 65'000 euros).
Si elle demande à la cour d’infirmer le chef du jugement entrepris qui l’a condamnée, solidairement avec M. et Mme [U], à régler à la Caisse d’épargne la somme de 60'136,36'euros au titre de ce prêt n° 8158484, la SCI Léa II ne demande pas à la cour de débouter la Caisse d’épargne de sa demande formée sur ce chef et ne développe dans ses écritures aucun moyen tendant au rejet de la demande en paiement de l’intimée -la SCI Léa II se borne en effet à solliciter des dommages et intérêts et une compensation entre les créances réciproques des parties.
Dès lors qu’il résulte du jugement déféré que, devant le premier juge, la SCI Léa II n’avait pas non plus contesté la somme que la Caisse d’épargne lui réclamait en principal au titre du prêt n° 8158484 de 65'000 euros et que, par des motifs non critiqués, le premier juge a justement modéré, en la ramenant à 1'000 euros, le montant de l’indemnité de déchéance du terme dont il a rappelé à raison qu’elle constituait une clause pénale au sens des articles 1152 et 1231 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la SCI Léa II sera condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer à la Caisse d’épargne la somme de 60'136,36 euros au titre du prêt n° 8158484.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI Léa II :
Contrairement à ce que font accroire les appelants, la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers ses clients emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire, afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause (v. par ex. Com. 21 octobre 2020, n° 19-10.461).
Le prêt de 65'000 euros qui a été consenti le 20 avril 2012 à la SCI Léa II, pour financer des travaux, est un prêt amortissable très ordinaire, au sujet duquel ladite SCI n’indique pas quelles informations utiles auraient dû lui être transmises par la Caisse d’épargne en sus de celles qui figuraient au contrat.
Rien ne justifie en conséquence de retenir que la Caisse d’épargne aurait failli à son obligation d’information à l’égard de la SCI Léa II.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu, en sus d’une obligation d’information, d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti, ou lorsqu’il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération financée, des informations que lui-même ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ou du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lesquels s’apprécient à la date de l’engagement.
S’il appartient à l’établissement de crédit, conformément à l’article 1315 ancien, alinéa 2, du code civil, de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l’emprunteur, fût-il non averti, établisse au préalable qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Au cas particulier, les appelants établissent qu’en avril 2012, date à laquelle elle a consenti à la SCI Léa II le prêt litigieux de 65'000 euros, la Caisse d’épargne avait déjà octroyé à cette société, outre le second prêt litigieux n° 8012688 de 392'000 euros, contracté le 26 août 2011 pour financer l’acquisition d’un immeuble à destination locative situé à Lens, un prêt de 400'000 euros, contracté le 31 mars 2011 pour financer lui aussi l’acquisition d’un immeuble à destination locative, situé à Liévin (62), puis un prêt de 480'000 euros, également contracté pour financer l’acquisition d’un immeuble à destination locative, situé celui-là à Vendin-le-viel (62), le 30 décembre 2011.
L’octroi du prêt de 65'000 euros portait dès lors à 1'337 000'euros, en avril 2012, l’endettement de la SCI Léa II en les livres de la Caisse d’épargne.
Les appelants expliquent qu’à cette date, la SCI avait déjà contracté auprès du Crédit mutuel de Wingles quatre autres prêts d’un montant total de 1'622'500'euros, outre un prêt de 513'500 euros auprès du Crédit du Nord.
Les appelants ne fournissent aucun justificatif du prêt qu’ils indiquent avoir été contracté le 22 janvier 2010 après du Crédit du Nord et ne justifient ni même n’allèguent avoir informé la Caisse d’épargne du montant total des quatre prêts contractés auprès du Crédit mutuel.
Sur la fiche patrimoniale qu’ils produisent en pièce 25, il apparaît que la SCI Léa II avait déclaré un endettement auprès du Crédit mutuel, garanti par les cautionnements de M. et Mme [U], d’un montant total de 536'360 euros.
Il en résulte qu’au jour de la conclusion du prêt litigieux de 65'000 euros, l’endettement de la SCI Léa II, tel qu’il pouvait être connu de la Caisse d’épargne, représentait 1'873'360 euros (1 337 000 + 536'360).
Les appelants indiquent eux-mêmes que, au 27 juillet 2011, la valeur des six immeubles locatifs de la SCI Léa II était de 1'980 000'euros.
Le prêt en cause de 65'000 euros, accordé pour financer des travaux dans les immeubles de la SCI, n’a pu que valoriser ces immeubles et il apparaît, au bilan de la SCI clos au 31 décembre 2011, que les actifs fonciers de la SCI Léa II ont été valorisés au 31 décembre 2011 à 2'126'371 euros.
Au bilan 2010, les immeubles de la SCI avaient été valorisés au 31 décembre à 1'712'705 euros et sur chacun des bilans 2010 et 2011, il apparaît que les loyers perçus par la SCI couvraient ses charges d’emprunt.
C’est à raison, au regard de ces éléments, que le premier juge a retenu que compte tenu du patrimoine de la SCI Léa II et des revenus locatifs que lui procuraient ce patrimoine immobilier, l’emprunt litigieux n’apparaissait pas inadapté aux facultés contributives de ladite SCI et ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif.
Dès lors qu’elle échoue à démontrer que la Caisse d’épargne était tenue d’un devoir de mise en garde à son égard et n’établit pas non plus, on l’a dit, que l’intimée aurait failli à une obligation d’information ou de conseil à son endroit, la SCI Léa II ne peut qu’être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes en paiement dirigées contre les cautions :
— sur la demande d’annulation des cautionnements
En page 6 de leurs conclusions, les appelants expliquent que la Caisse d’épargne a consenti à la SCI Léa II, le 27 juillet 2011 [en réalité le 26 août suivant compte tenu de la date d’acceptation] un prêt immobilier de 392'000 euros destiné à financer l’acquisition d’un immeuble locatif situé à Lens et que par acte séparé du 26 août 2011, chacun de M. et Mme [U] s’est porté caution solidaire pour un montant de 509'000 euros.
En page 6 encore, les appelants indiquent que le 20 avril 2012, la Caisse d’épargne a consenti à la SCI Léa II un prêt de 65'000 euros et qu’à la même date, M. et Mme [U] se sont portés cautions solidaires, chacun pour 84 500 euros.
En page 16 de leurs écritures, au soutien de leur demande de nullité des actes de cautionnement, les appelants font valoir que la Caisse d’épargne ne produit pas les actes de cautionnement litigieux et que dès lors, faute de preuve de leurs engagements, il convient de débouter l’établissement bancaire de sa demande en paiement contre les cautions.
Ils ajoutent que M. et Mme [U] versent aux débats un acte sous seing privé de cautionnement annexé à un autre contrat de prêt, qu’il 's’agit «d’un modèle'» sur le quel, «'manifestement'», les mentions exigées par les articles «'341-2 et 3413'» du code de la consommation ne sont pas indiquées.
Ils en déduisent que le jugement devra être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la nullité des actes de cautionnement litigieux.
La question de la preuve des cautionnements n’a rien à voir avec celle de leur validité.
Dès lors que les appelants reconnaissent sans aucune équivoque, en page 6 de leurs dernières conclusions, les engagements de caution donnés par M. et Mme [U], en précisant la date des engagements en cause et les montants auxquels ils ont été donnés, c’est avec mauvaise foi et sans emport qu’en page 16 de ces mêmes écritures, M. et Mme [U] essaient de tirer parti de l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de la Caisse d’épargne pour dénier la réalité de leurs engagements de caution.
C’est sans sérieux non plus que, sans réfuter les motifs du premier juge et sans produire les actes de cautionnement en cause, M. et Mme [U] soutiennent que leurs actes de cautionnement devraient être annulés au motif qu’un autre acte de cautionnement qu’ils ont choisi de produire «'en modèle'» serait selon eux irrégulier.
Pour écarter la demande de nullité des cautionnements litigieux, après avoir rappelé les termes des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, le premier juge a indiqué en page 6 du jugement déféré que la Caisse d’épargne avait communiqué quatre engagements de caution distincts des actes de prêts par lesquels chacun de M. et Mme [U] s’est porté caution de la somme de 509'600 euros le 26 août 2011 et de la somme de 84'500 euros le 30 avril 2012. Le premier juge a ensuite constaté, pour rejeter la demande de nullité de M. et Mme [U], que «'chacun de ces engagements de caution contient les mentions manuscrites exigées par les dispositions du code de la consommation'» dont il avait rappelé les termes, et qui sont celles que visent les appelants bien que par une erreur de plume, ils aient fait référence aux articles «'341-2 et 3413'» du code de la consommation, lesquels n’existent pas.
Alors que la Caisse d’épargne qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du premier juge et que celui-ci a constaté que «'chacun de ces engagements contient les mentions manuscrites exigées par le code de la consommation et qu’il n’est donc pas établi que les actes de cautionnement seraient nuls'», les appelants ne peuvent soutenir le contraire sans communiquer, pour réfuter les motifs du premier juge, les actes de cautionnement que la Caisse d’épargne n’a pu produire à hauteur d’appel mais dont eux-mêmes disposent puisqu’ils leur ont été communiqués en première instance au moins.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, les demandes d’annulation des engagements de caution seront écartées.
— sur les demandes de décharge tirées d’une disproportion des engagements aux biens et revenus des cautions
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le code de la consommation ni aucune autre règle, légale ou jurisprudentielle, n’impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
A hauteur d’appel, pour établir la disproportion de leurs engagements, les cautions produisent leurs avis d’imposition des années 2010 à 2012 et, en pièce 25, une «'fiche patrimoniale caution'» qui a été renseignée le 7 mars 2011, signée et certifiée exacte par chacun de M. et Mme [U], qui n’est pas celle que la Caisse d’épargne avait produit en première instance, laquelle avait été renseignée le 21 juin 2011 et comportait selon le jugement déféré des indications différentes.
Sur la fiche qu’ils produisent en cause d’appel, M. et Mme [U] ont indiqué être mariés sous le régime de la communauté légale depuis 1999.
Etant rappelé que la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182), il convient d’examiner les éléments de la cause en considération de cette règle, en commençant par analyser les premiers engagements de caution donnés le 26 août 2011, à hauteur de 509'600 euros par chacun de M. et Mme [U].
L’avis d’imposition 2012 que M. et Mme [U] produisent révèle qu’en 2011, ils avaient un enfant à charge et que leurs revenus annuels communs (salaires, revenus de locations meublées et revenus de capitaux) se sont élevés à 17'590 euros.
Sur la fiche qu’ils avaient renseignée le 7 mars 2011, M. et Mme [U] avaient indiqué détenir à la Caisse d’épargne un compte de dépôt créditeur de 1'000 euros et, auprès de deux autres établissements financiers, des capitaux mobiliers de 175'701 euros.
A la rubrique patrimoine immobilier de cette fiche, M. et Mme [U] avaient déclaré un «'patrimoine privé'» d’une valeur vénale de 1 680'000 euros, indiqué que les immeubles de la SCI Léa II avaient une valeur vénale de 1'877'000 euros et valorisé leurs parts dans cette SCI à 200'000 euros.
Bien que les appelants évaluent à 1'980'000 euros, dans leurs écritures d’appel, les immeubles de la SCI Léa II, la valeur des parts sociales de M. et Mme [U] dans cette SCI n’apparaît pas devoir être évaluée au-dessus de ce qu’avaient déclaré les cautions, soit 200'000 euros, compte tenu du niveau d’endettement de la SCI, dont il a été précédemment retenu qu’il s’élevait à 1'873'360 euros.
Il en résulte que le patrimoine immobilier de M. et Mme [U], en août 2011, peut être évalué à 1'877'000 euros et que leur patrimoine mobilier peut être estimé à 376'701 euros (1'000 + 175'701 + 200 000).
En août 2011, date de conclusions des deux premiers engagements de caution litigieux, chacun de M. et Mme [U] s’était déjà rendu caution solidaire, à hauteur de 520'060 euros, d’un précédent prêt de 400'000 euros que la SCI Léa II avait souscrit en mars 2011 auprès de la Caisse d’épargne.
Sur la fiche patrimoniale qu’ils avaient renseignée en mars 2011, M. et Mme [U] n’avaient déclaré aucun encours de prêt immobilier contracté par eux-mêmes, mais indiqué être cautions de quatre prêts souscrits par la SCI Léa II auprès du Crédit mutuel, dont les encours s’élevaient à la somme totale de 536'360 euros.
Ces éléments ne diffèrent pas fondamentalement de ceux qui avaient été recueillis sur la fiche de renseignements du 21 juin 2011, tels qu’ils ont été rapportés par le premier juge, étant observé, d’une part que les fiches patrimoniales renseignées par la Caisse d’épargne, spécialement celle dont le premier juge avait rapporté le contenu, entretiennent une confusion entre le patrimoine des cautions et celui de la SCI Léa II'; de seconde part qu’après avoir clairement indiqué que la fiche de renseignements produite portait la mention de revenus annuels de 12'000 euros, le premier juge a, par erreur, retenu dans son raisonnement que les revenus annuels des cautions étaient de 120'000 euros.
Il ressort en tous cas des éléments dont la cour dispose à hauteur d’appel que M. et Mme [U], époux communs en biens qui étaient à la date de conclusion des deux premiers engagements litigieux détenteurs d’un patrimoine, mobilier et immobilier, de 2'253'701 euros (1'877'000 + 376'701 euros), avaient déjà donné des cautionnements dont l’encours s’élevait à la somme totale 1'576'480 euros (520'060 X 2 + 536'360).
Il en résulte que les deux nouveaux engagements de caution donnés le 26 août 2011 à hauteur de 509'600 euros chacun portaient l’endettement de M. et Mme [U] à une somme de 2'595'680 euros qui excédait sensiblement celle de leur patrimoine, ce alors qu’avec un enfant à charge, ils ne percevaient des revenus mensuels que de l’ordre de 1'465 euros.
Au regard de ces éléments, les deux cautionnements donnés à hauteur de 509'600'euros le 26 août 2011 apparaissent manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions au jour de leurs engagements.
Dès lors qu’elle n’établit pas qu’au jour où elle a appelé M. et Mme [U] en paiement, le patrimoine de ces derniers leur permettait de faire face à leurs obligations, la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés le 26 août 2011 par M. et Mme [U] et ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ces chefs.
Les appelants établissent que le 30 décembre 2011, la SCI Léa II avait souscrit auprès de la Caisse d’épargne un nouvel emprunt de 480'000 euros destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 9] (62) et qu’en garantie de remboursement de ce prêt, M. et Mme [U] s’étaient portés cautions solidaires, le 5 décembre 2011, à hauteur de 624 000 euros chacun.
Lorsque par actes séparés du 20 avril 2012, chacun de M. et Mme [U] s’est une nouvelle fois rendu caution solidaire des engagements souscrits par la SCI Léa II envers la Caisse d’épargne, à hauteur de 84'500 euros, l’endettement des cautions communes en biens s’est trouvé porté à 3'388'680 euros (84'500 X 2 + 624'000 + 2'595'680 euros).
L’avis d’imposition 2013 que M. et Mme [U] versent aux débats montre qu’en 2012, leurs revenus avaient légèrement évolué, puisqu’ils se sont élevés à 21 357 euros pour l’année.
Il reste qu’avec un enfant à charge et des revenus mensuels de l’ordre de 1'780 euros, les deux cautionnements litigieux donnés le 20 avril 2012 à hauteur de 84'500 euros chacun, qui portaient l’endettement de M. et Mme [U] à une somme qui correspondait à plus de 150'% de la valeur de leur patrimoine, étaient à l’époque de leur conclusion manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la Caisse d’épargne, qui ne peut se prévaloir des deux cautionnements ainsi donnés le 30 avril 2012 par chacun de M. et Mme [U] sans établir qu’au jour où elle les a appelés en paiement, le patrimoine de ces derniers leur permettait de faire face à leurs obligations, sera déboutée de ses demandes en paiement formées en exécution de ces engagements.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des cautions :
Au soutien de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, M. et Mme [U] font valoir que leurs engagements de cautions étaient «'totalement disproportionnés'» et après avoir indiqué que «'le préjudice réparable est celui de la perte d’une chance de ne pas contracter'», les appelants concluent que «'compte tenu du taux d’endettement'» et du «'préjudice sus-évoqué'», la Caisse d’épargne doit être condamnée à leur payer la somme de 20 000 euros.
Si l’on suit le raisonnement de M. et Mme [U] en retenant que le préjudice résultant de cautionnements disproportionnés consiste en une perte de chance de n’avoir pas contracté, on ne peut que constater que le préjudice de perte de chance que M. et Mme [U] estiment avoir subi est réparé par leur décharge des cautionnements litigieux.
Dès lors qu’ils ne justifient d’aucune manière du préjudice moral dont ils sollicitent réparation, sans même expliciter sa nature, M. et Mme [U] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l’avance, tant en première instance qu’en instance d’appel, et seront les unes et les autres déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 30 mai 2024 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France,
Ecarte des débats les pièces communiquées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France au soutien de ses conclusions irrecevables,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a':
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Léa II
— rejeté la demande de nullité des engagements de caution
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [U],
— réduit le montant des indemnités de déchéance du terme
— condamné la SCI Léa II à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 60'136,36 euros au titre du prêt n° 8158484,
— débouté la SCI Léa II ainsi que M. et Mme [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Précise en tant que de besoin que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France n’avait formulé à l’encontre de la SCI Léa II aucune demande en paiement au titre du prêt n° 8012688,
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Juge que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés le 26 août 2011 et le 20 avril 2012 par chacun de M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U], disproportionnés à leurs biens et revenus,
En conséquence':
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U] à lui payer la somme de 391'399,45 euros au titre du contrat de prêt n° 8012688,
Rejette la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France tendant à voir condamner M. [T] [U] et Mme [O] [E] épouse [U], solidairement avec la SCI Léa II, à lui payer la somme de 60'136,36 euros au titre du prêt n° 8158484,
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI Léa II et de M. et Mme [U] formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Garnier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Signature ·
- Précaire ·
- Acte de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Acte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Paix ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Exception d'inexécution ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Surendettement ·
- Dégât
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Communication au public ·
- Maintien ·
- Absence ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail dissimulé ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Audit
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Grèce ·
- Voyage ·
- Aéroport ·
- Prestation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Option ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Action paulienne ·
- Comptable ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Donations ·
- Enregistrement ·
- Assignation ·
- Don manuel
- Contrats ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.