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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 juillet 2021, N° 21/01930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant domicilié en cette qualité, La Sarl TERRES ET MURS DE PROVENCE c/ LUMI, La Sa ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO6J
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 27 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/01930
M. [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Clémence Marino-Philippe, avocat au barreau d’Avignon
La Sarl TERRES ET MURS DE PROVENCE représentée par son gérant domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Clémence Marino-Philippe, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTS
La Sa ALLIANZ IARD
RCS [Localité 10] n° B 542 110 291
prise en la personne de sesreprésentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe PericchI de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
La Sci LUMI, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Karelle Danigo de la Selarl Llurens-Davy-Maubourguet-Danigo, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉES
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière
Le 06 août 2021 la société Terres et Murs de Provence et son gérant M. [U] [R] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 27 mai 2021, rectifié le 27 juillet 2021 qui
— a rejeté la nullité de l’assignation du 30 mai 2017
A titre principal
— a dit que la Sarl Terres et Murs de Provence a failli à ses obligations contractuelles de mandataire
— dit et jugé que M. [U] [R] en qualité de gérant de cette société, engage sa reponsabilité personnelle et individuelle au vu des fautes de gestion intentionnelles par lui commises
— les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 064,65 euros en réparation de l’entier préjudice financier subi par la Sci Lumi
— a mis hors de cause la société Allianz IARD
— a condamné solidairement la Sarl Terres et Murs de Provence et M. [U] [R] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la Sci Lumi la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 27 octobre 2022 le conseiller de la mise en état de cette chambre
— a ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 21-03061
— a rappelé que l’inscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée sauf constatation de la péremption
— a condamné in solidum M. [U] [R] et la Sarl Terre et Murs de Provence à payer les dépens de l’incident et à payer à la Sci Lumi la somme de 1 200 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par requête déposée le 30 janvier 2025 la société Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état
— de prononcer la péremtion de l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 21/03061 et de constater en conséquence son extinction
— de condamner solidairement la Sarl Terres et Murs de Provence et M. [U] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles d’appel et d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner solidairement aux dépens d’appel, en ce compris ceux du présent incident, distraits au profi de la Selarl AvouéPericchi, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions régulièrement signifiées le 17 février 2025 la Sci Lumi demande au conseiller de la mise en état
— de prononcer la péremption de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 21/03061.
En conséquence,
— de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/03061.
— de condamner solidairement la Sarl Terres & Murs de Provence et M. [U] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et d’incident
— de les condamner solidairement aux dépens d’appel et d’incident distraits au profit de Me Karelle Danigo.
Par conclusions régulièrement signifiées le 03 mars 2025 la Sarl Terres et Murs de Provence et M. [U] [R] demandent au conseiller de la mise en état
— de prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse du magistrat de la mise en état sur la question de la péremption,
— de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées à ce titre.
MOTIVATION
Selon les articles 386 à 393 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Faute pour les appelants d’avoir effectué aucun acte entre la date à laquelle l’ordonnance du 27 octobre 2022 signifiée le 19 décembre 2022 est devenue définitive et le 19 décembre 2024, l’instance est périmée et le jugement attaqué désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Les appelants doivent supporter les frais du présent incident et verser à chacune des intimées la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate la péremption de l’instance n° RG 21/03061 (appel interjeté le 06 août 2021 par M. [U] [R] et la Sarl Terres et Murs de Provence à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 27 mai 2021, rectifié le 27 juillet 2021 (n°RG 17/02045))
Condamne solidairement M. [U] [R] et la Sarl Terres et Murs de Provence aux dépens de l’incident et à payer à la Sci Lumi et la société Allianz IARD la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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