Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02477 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 22 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [X] né le 01 Juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 29 juin 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [X] ;
Vu la requête de Monsieur [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 à 11:00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 28 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 juillet 2025 à 12:30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [C] [J], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de AL [N] [J], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 3 juillet 2025 est recevable.
Sur le fond
1) Sur l’absence de menace caractérisée à l’ordre public
M. [X] avance qu’aucun élément objectif ne permet de fonder ce motif pris par l’autorité préfectorale pour décider de la mesure de rétention prise à son encontre.
Il ajoute qu’il a été interpellé dans un logement vide qu’il occupait temporairement sans titre, dans un contexte de grande précarité et qu’il conteste les faits de vol mentionnés dans le procès-verbal ; que le simple fait de se trouver dans un lieu inoccupé, sans dégradation ni trouble à la tranquillité publique, ne saurait caractériser une atteinte à l’ordre public justifiant une mesure privative de liberté, qu’il y a une erreur d’appréciation manifeste.
Les motifs retenus par le premier juge pour répondre à ce moyen et le rejeter n’appellent pas de critique.
Ils seront confirmés.
2) Sur l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence
M. [X] fait valoir qu’il a déclaré avoir de la famille dans l’agglomération rouennaise, auprès de laquelle un hébergement aurait pu être envisagé ; qu’il n’a jamais été condamné, ni manifesté d’intention de fuite ; qu’à aucun moment un examen individualisé de la mesure alternative d’assignation à résidence n’a été effectué, ni par l’administration, ni par le magistrat.
Il en conclut que l’ordonnance entreprise est insuffisamment motivée et entachée d’irrégularité en ce qu’elle écarte par défaut la solution moins attentatoire aux libertés que constitue l’assignation à résidence.
Selon l’article L.741-1 du ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.731-1 du même code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce, les motifs retenus par le premier juge pour répondre à ce moyen et le rejeter n’appellent pas de critique. M. [X] ne justifie pas d’une adresse stable et pérenne, n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 22 mars 2024, et a renseigné plusieurs identités différentes. Aucun élément n’est produit sur l’existence et la nature des liens familiaux qu’il indique avoir en Normandie.
Au vu de l’absence de garanties de représentation de M. [X], le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas légitimement envisagé à son égard une mesure d’assignation à résidence. Seule la rétention peut permettre l’exécution de la mesure d’éloignement prise contre M. [X].
Ce moyen est rejeté. L’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 04 juillet 2025 à 15:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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