Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 janv. 2024, n° 21/06934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 juillet 2021, N° F19/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06934 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 19/00608
APPELANT
Monsieur [I] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [T] [P] prise en la personne de Maître [P] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS CAFNAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [F] [R], né en 1969, a été engagé par la S.A.R.L. Transports Cafnan, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2015 en qualité de conducteur poids lourds.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
M. [F] [R] a été victime d’un accident de travail survenu le 18 avril 2017, et placé en arrêt de travail ce jusqu’au mois septembre 2017.
Par lettre remise en main propre le 4 septembre 2018, M. [F] [R] a démissionné de son poste de travail.
A la date de la rupture, M. [F] [R] avait une ancienneté de 3 ans et 1 mois.
Le 8 avril 2019, la société Transports Cafnan a été déclarée en liquidation judiciaire, et M. [P] [T] a été désigné comme mandataire liquidateur.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, et des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral, M. [F] [R] a saisi le 24 juillet 2019 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de M.[I] [F] [R] à la somme de 2 926,17 euros,
— fixe la créance salariale de M.[I] [F] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL transports Cafnan devant être prise en garantie par l’AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes :
— 1039,95 euros au titre de l’indemnité pour repos compensateurs non pris,
— 1653,53 euros au titre de l’indemnité pour travail de nuit,
— 165,35 euros au titre du remboursement des amendes,
— 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de complémentaire santé,
— ordonne la remise à M. [I] [F] [R] d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent jugement,
— déboute M. [I] [F] [R] du surplus de ses demandes,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, M. [F] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [R] du surplus de ses demandes, et n’a pas fait intégralement droit à toutes ses demandes et dans la totalité de leur quantum,
— confirmer le jugement pour le surplus,
vu le dispositif des conclusions d’intimé des AGS ne contenant aucune demande d’infirmation du jugement :
— dire que les chefs du jugement ci-après ne pourront qu’être confirmés par la cour et les AGS déclarés irrecevables en toutes demandes contraires :
— fixe le salaire de M. [F] [R] à la somme de 2926,17 euros,
— fixe la créance salariale de M. [F] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société transports Cafnan devant être prise en garantie par l’AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes :
— 1039,95 euros au titre de l’indemnité pour repos compensateurs non pris,
— 1653,53 euros au titre de l’indemnité pour travail de nuit,
— 165,35 euros au titre du remboursement des amendes,
— 1500 euros au titre des dommages intérêts pour défaut de complémentaire santé,
— ordonne la remise à M. [F] [R] d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent jugement,
statuant à nouveau et y ajoutant, faire droit aux demandes de M. [F] [R] et ce faisant,
— dire et juger M. [F] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins, et conclusions,
— rejeter les demandes, fins, et conclusions contraires des intimés,
— débouter l’UNEDIC délégation AGS CGE de l’Ile de France de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre d’une prétendue prescription,
— tirer les conséquences de l’absence de production par l’employeur des relevés de la carte conducteur et le condamner aux sommes réclamées par le salarié,
— requalifier la démission de M. [F] [R] en prise d’acte avec les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et/ou de la suspension de son contrat de travail du 18 avril 2017 (en l’absence de visite de reprise du travail) et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe la créance de M. [F] [R] au passif de la société transports Cafnan en liquidation judiciaire aux sommes totales suivants :
— indemnité compensatrice de préavis : 5852,35 euros,
— congés payés afférents : 585,23 euros,
— indemnité légale de licenciement : 2377,50 euros,
— indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème dont il sera constaté qu’il n’offre pas une réparation adéquate et appropriée à la situation du salarié : 35 114,12 euros (12 mois),
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 4627,05 euros,
— congés payés afférents : 462,70 euros,
— dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son droit au repos : 5000 euros,
— dommages et intérêts pour manquements de l’employeur dans le paiement des salaires : 2000 euros,
— dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale d’embauche et de reprise du travail : 5000 euros,
— remboursement des acomptes défalqués à tort : 1620 euros,
— indemnité de grand déplacement non payée : 2000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5000 euros,
le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine,
— condamner les AGS CGEA IDF Est à en garantir le paiement et à payer M. [F] [R] le montant de la créance qui sera ainsi fixée par la cour au passif de la société transports Cafnan en liquidation judiciaire,
— condamner la S.E.L.A.R.L. [P] [T] en la personne de M. [P] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société transports Cafnan, aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021, l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— dire irrecevable M. [F] [R] en ses demandes de rappels de salaires antérieures au 24 juillet 2016,
— constater que l’AGS s’en rapporte sur le paiement des heures de nuit à hauteur de 1602,60 euros, et sur l’indemnité pour repos compensateurs non pris,
— débouter Mme [F] [R] du surplus de ses demandes,
très subsidiairement, sur la garantie :
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
— limiter l’éventuelle exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créance, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement des frais d’huissier, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— condamner M. [F] [R] en tous les dépens.
La S.E.L.A.R.L. [P] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire, la cour observe que faute d’appel interjeté en ce qui concerne l’indemnité pour repos compensateur non pris à raison de 1039,95 euros, celle relative à l’indemnité pour travail de nuit pour 1653,53 cents, celle relative au remboursement des amendes de 165,35 et enfin celle pour défaut de complémentaire santé à hauteur de 1 500 euros, le jugement déféré est définitif sur ces points.
La cour relève également que l’AGS conclut à la confirmation du jugement déféré sans former d’appel incident, elle reste recevable contrairement à ce que soutient l’appelante à soulever la prescription d’une demande, le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande de rappels d’heures supplémentaires n’ayant pas statué expressément sur la prescription dans son dispositif.
Sur les prétentions liées à l’exécution du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] [R] expose avoir été embauché en qualité de conducteur poids-lourds et super-lourds sans horaires précis, pour une durée contractuelle mensuelle de 35 heures, ce qui l’a conduit à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, sans aucun repos compensateur ni même relatif au travail de nuit et sans respect du temps de repos ou du temps de travail et qu’il a été victime d’un accident du travail en arrêt à ce titre entre le 18 avril 2017 et le 12 septembre 2017, sans visite de reprise.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame un rappel de 4 627,05 euros de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées majoré de 462,70 euros de congés payés afférents, estimant que c’est à tort que les premiers juges l’ont débouté au vu d’un simple décompte.
Pour confirmation de la décision, l’AGS oppose que le salarié ne produit aucun élément précis corroborant les horaires de travail prétendus, le tableau récapitulatif produit ne comportant aucun calcul détaillé.
C’est à juste titre que le salarié se prévalant de l’article L.3245-1 du code du travail rappelle que la demande de rappel de salaire peut porter sur les trois années qui précèdent la rupture en l’espèce le 4 septembre 2018.
Il s’en déduit toutefois que les salaires exigibles antérieurs au 4 septembre 2015 sont prescrits.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [F] [R] présente les éléments suivants :
— ses bulletins de paie, accompagnés de décomptes mensuels d’heures de travail et de rapports de conduite (11-1 à 14-9)
— des tableaux récapitulatifs (pièce 18)
M. [F] [R] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et en l’absence d’ observations faites pour le compte de l’employeur, la cour a la conviction que M. [F] [R] a exécuté des heures supplémentaires réclamées et qui n’ont pas été rémunérées de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Transports Cafnan, dans les limites de la prescription, la somme de 4 527,05 euros de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées majoré de 452,70 euros de congés payés afférents.
Sur le non-respect du droit au repos
Il a été jugé que l’employeur était redevable d’une indemnité pour repos compensateur non pris et au titre du travail de nuit, dispositions qui sont définitives.
M. [F] [R] sollicite au titre du préjudice subi du fait du manquement répété à son droit au repos une indemnité de 5000 euros.
L’AGS s’oppose à cette demande faute pour le salarié de justifier d’un préjudice distinct.
Il est de droit que la charge du respect des temps de repos et par conséquent de la durée maximale de travail incombe exclusivement à l’employeur.
Au constat que l’employeur a failli à cette obligation,au mépris de la santé du salarié, la cour lui alloue une indemnité de 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Transports Cafnan.
Sur la demande relative aux acomptes indûment déduits
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame le paiement d’acomptes figurant sur ses fiches de paye et qui lui ont été indûment déduits.
Pour confirmation de la décision, l’AGS s’oppose à cette demande en faisant observer que l’appelant n’a jamais formulé de réclamation lors de l’émission de ses fiches de paye.
Il est de droit que l’employeur est tenu du versement du salaire sauf à justifier s’être libéré de son obligation, ce qui ne peut se déduire de l’absence de contestation du salarié des mentions figurant sur les fiches de paye, qui n’ont pas valeur libératoire à elles seules.
Au constat, qu’il n’est pas justifié de l’octroi d’acomptes au salarié, la cour, par infirmation du jugement déféré, retient qu’il peut prétendre à la somme de 1 620 euros réclamée qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société Transports Cafnan.
Sur la demande d’indemnité pour manquements de l’employeur dans le paiement des salaires
Pour infirmation du jugement, l’appelant sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice financier qui lui a été causé par les retards de paiement des salaires et les rejets de chèques.
L’AGS s’oppose à cette demande en répliquant que l’appelant ne justifie pas de son préjudice.
Au constat que l’appelant ne justifie pas du préjudice lié au retard du paiement des salaires, distinct de surcroît de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant certains rappels de salaire, la cour par confirmation du jugement déféré, le déboute de sa prétention de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de grand déplacement
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant sollicite une somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité de grand déplacement qui ne lui a pas été payée d’août à décembre 2015, de janvier à juillet 2016, en mars et novembre 2017et de janvier à septembre 2018 (sauf avril 2018), selon les fiches de paye produites alors qu’il se déplaçait notamment à [Localité 6] où il était contraint de passer la nuit.
L’AGS pour confirmation de la décision oppose que l’appelant ne justifie pas qu’il aurait été en grand déplacement en mars et novembre 2017 et de janvier à mai 2018, alors qu’il a régulièrement été payé de ses indemnités sur les autres mois des années considérées.
Au constat que l’appelant ne justifie pas plus à hauteur de cour des grands déplacements dont il réclame le paiement alors que cette indemnité lui a été payée certains mois, la cour par confirmation de la décision déférée le déboute de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour absence de visite médicale
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame une indemnité de 5 000 euros en raison de l’absence de visite médicale d’embauche et de reprise après l’accident du travail d’avril 2017 ce qui n’a pas permis une vérification de son aptitude par le médecin du travail alors qu’il souffre d’un incapacité suite à cet accident.
L’AGS s’est opposée à la demande faute pour l’appelant de justifier d’un préjudice.
Aux termes des articles R.4624-11 et R.4624-31 du code du travail, le salarié bénéficie d’une visite médicale à l’embauche et après une absence d’au moins 30 jours suite à un accident du travail afin de vérifier son aptitude au poste a fortiori après un accident du travail, permettant un aménagement de celui-ci le cas échéant.
Au constat qu’il n’est justifié ni d’une visite médicale d’embauche, ni surtout d’une visite médicale de reprise en septembre 2017, à l’issue de l’arrêt de travail de l’appelant pour accident du travail le 18 avril 2017, alors même qu’il ressort du dossier que ce dernier a subi une incapacité de 2% de ce chef, la cour, par infirmation du jugement déféré,évalue son préjudice à la somme de 1 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Transports Cafnan.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant soutient avoir été victime d’un harcèlement moral et il sollicite une indemnité de 30 000 euros à ce titre.
Pour confirmation de la décision, l’AGS réplique qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, M. [F] [R] fait valoir que les manquements graves et répétés de l’employeur relatifs aux paiements avec retard des salaires, au non-respect du droit au repos et à l’absence de surveillance médicale sont constitutifs d’actes répétés de harcèlement moral, son état de santé s’étant aggravé du fait du rythme de travail éprouvant.
La cour retient que ces manquements généraux, relevant avant tout d’une incurie de gestion, même pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral. C’est à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande d’indemnité pour préjudice moral de ce chef et pour absence de prévention de harcèlement moral.
Sur la requalification de la démission de M. [F] [R]
Il est de droit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] [R] expose qu’il remet en cause sa démission en raison de faits et de manquements imputables à l’employeur.
Pour confirmation de la décision, l’AGS oppose que la demande de requalification de la démission tardive de plus d’un an n’est pas possible.
Il est constant que la lettre de démission datée du 4 septembre 2018 adressée par l’appelant à la société Transprts Cafnan ne mentionne aucun grief.
Il a toutefois été jugé définitivement que l’employeur restait redevable à l’appelant d’une indemnité au titre du repos compensateur non pris durant la relation contractuelle mais aussi d’une indemnité au titre du paiement du travail de nuit non réglé, d’un remboursement d’amendes indûment mises à sa charge ainsi qu’une indemnité pour défaut de complémentaires santé. Il a été jugé plus avant à hauteur de cour, que l’employeur restait redevable d’heures supplémentaires effectuées et non réglées mais aussi d’une indemnité pour le non-respect du doit au repos ainsi que pour absence de visite médicale.
La cour en déduit que le salarié justifie de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque et que les manquements retenus contre l’employeur portant atteinte tout à la fois à la rémunération du salarié mais aussi à son état de santé étaient suffisamment graves, sans qu’on puisse opposer leur ancienneté, pour justifier que cette démission soit analysée en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement.
C’est à juste titre que le salarié fait valoir que cette prise d’acte étant intervenue sans visite de reprise après un arrêt de plus de 30 jours pour accident du travail, le contrat de travail restant suspendu, elle produit les effets d’un licenciement nul.
L’appelant peut prétendre aux indemnités de rupture non contestées dans leur quantum soit la somme de 5 852,35 euros majorés de 585,23 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre la somme de 2 377,50 euros d’indemnité légale.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité , le juge octroie au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l’espèce, au jour du licenciement, M. [F] [R], âgé de 49 ans, bénéficiait de 3 ans d’ancienneté.Il n’a pas fourni de précision quant à sa situation professionnelle après la rupture.
Eu égard à ces éléments et vu les bulletins de salaire versés aux débats, la cour alloue à M. [F] [R] la somme de 18 000 euros d’indemnité au titre du licenciement nul, qui sera fixée au passif de la société Transports Cafnan.
Sur les autres dispositions
Le présente arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont fixée au passif de la liquidation de la société Transports Cafnan.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour retards dans le paiement des salaires, au titre du harcèlement moral ou de sa prévention et au titre des grands déplacements.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que la démission de M. [I] [F] [R] s’analyse comme une prise d’acte laquelle produit les effets d’un licenciement nul.
FIXE les créances de M. [I] [F] [R] au passif de la liquidation de la Sarl Transports Cafnan aux sommes suivantes :
-4 527,05 euros de rappels d’heures supplémentaires majorées de 452,70 euros de congés payés.
-500 euros d’indemnité pour manquement de l’employeur au droit au repos.
-1 000 euros d’indemnité pour absence de visite médicale.
-1 620 euros de remboursement d’acomptes défalqués à tort,
— 5 852,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 585,23 euros de congés payés ;
-2 377,50 euros d’indemnité légale de licenciement
— 18 000 euros d’indemnité pour licenciement nul.
DECLARE le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens d’instance et d’appel au passif de la liquidation de la SARL Transports Cafnan.
La greffière, La présidente.
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