Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/832
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00438 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHI3
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1021 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [D] a le 10 novembre 2022 déposé une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] (ci-après [9]), après le rejet d’une première demande par décisions des 26 août et 30 septembre 2021à l’issue de laquelle la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée lui avait été reconnue.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [10] a refusé à Mme [D] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en considérant que son taux d’IPP (incapacité permanente partielle) était inférieur à 50 % et d’une station debout prolongée jugée non pénible.
Suite à un deuxième examen par une équipe pluridisciplinaire d’évaluation, la [6] a, par décision 29 juin 2023, confirmé la décision de rejet de l’AAH en précisant que son taux d’IPP était inférieur à 50 %, et a accordé la CMI/priorité sans limitation de durée en raison d’une station debout prolongée jugée pénible.
Par requête enregistrée par le greffe le 21 juillet 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en demandant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement du 12 décembre 2023, statué comme suit :
« Déclare recevable en la forme le recours de Mme [P] [D] ;
Dit que le taux d’incapacité de Mme [P] [D] est inférieur à 50 % ;
Déboute Mme [P] [D] de sa demande d’attribution d’AAH ;
Condamne Mme [P] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision. »
Mme [D] a interjeté appel par déclaration électronique le 22 janvier 2024 de cette décision qui lui a été notifiée le 2 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 19 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, de juger que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, qu’elle a fait les démarches nécessaires pour retrouver un emploi, et de lui accorder l’AAH.
A titre subsidiaire elle réclame la désignation d’un expert afin d’évaluer le taux d’incapacité « aux vues de la dégradation de sa situation ».
En tout état de cause, elle sollicite le débouté de la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que l’octroi d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée datées du 24 avril 2025 auxquelles elle s’est reportée le jour de l’audience de plaidoirie en ayant sollicité sa dispense de comparution par message électronique du 13 octobre 2025, la [Adresse 8] demande la cour de statuer comme suit :
« Confirmer la décision de la [6] du 29 juin 2023 ;
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2023 ;
Dire que le taux d’incapacité de Mme [D] est inférieur à 50 % ;
Dire subsidiairement que Mme [P] [D] ne présente pas de RSDAE ;
Rejeter la demande de Mme [P] [D] tendant à se voir accorder l’AAH ;
Rejeter la demande d’expertise médicale avant dire droit demandée par Mme [P] [D] ;
Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de mme [P] [D] ;
Rejeter la demande de Mme [P] [D] de se voir verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : dans la seule éventualité où la cour devait accorder l’AAH à Mme [P] [D] :
Accorder l’AAH à Mme [P] [D] pour une durée maximale d’un an. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles L. 821-1 et D. 821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, cette allocation peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50 % et 80 % et à qui la [6] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 dispose que sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, il est constant que Mme [D] s’est vu reconnaitre un taux d’IPP inférieur à 50 % par les premiers juges après examen médical du docteur [R] dont la décision querellée reprend expressément les conclusions qui retiennent que Mme [D] « est autonome à son rythme pour les actes de la vie quotidienne ».
Il ressort du contenu du formulaire initial de demande [9] et du certificat médical établi à cette fin par le docteur [V], médecin généraliste, que Mme [D] souffre du canal carpien droit et gauche, et d’une « tendinopathie du supra-épineux D, douleurs pied D ».
Concernant les traitements et les prises en charge thérapeutiques, il est indiqué que Mme [D] suit un traitement médicamenteux engendrant des effets secondaires, avec deux séances hebdomadaires de kinésithérapie.
Le retentissement fonctionnel est décrit comme suit : périmètre de marche limité à 1000 mètres, sans ralentissement moteur, sans besoin d’accompagnement, mais avec besoin de pauses.
La mobilité et des capacités motrices sont évaluées comme suit :
— par la lettre B (actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine) pour : marcher, se déplacer à l’extérieur, préhension de la main dominante, préhension de la main non dominante, motricité fine ;
— par la lettre A (actes réalisés sans difficulté et sans aide) pour : se déplacer à l’intérieur.
La communication (communiquer avec autrui, utiliser un téléphone ou d’autres moyens techniques) et les capacités cognitives (orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle) sont évaluées par l’attribution de la lettre A.
Concernant l’entretien personnel, la lettre A est retenue pour : manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. La lettre B est retenue pour : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments.
S’agissant de la vie quotidienne et de la vie domestique il est retenu :
— lettre A pour : prise du traitement médical, gestion du suivi de soins, faire des démarches administratives, gestion du budget ;
— lettre B pour : préparer des repas, assurer les tâches ménagères ;
— lettre C pour : faire les courses, assurer les tâches ménagères.
Un retentissement sur la vie familiale est mentionné avec présence d’aidant familial pour les courses et parfois le ménage.
Un retentissement est également signalé sur la recherche d’emploi, décrit comme suit : « A la reconnaissance travailleur handicapé, ses douleurs la handicape(nt) car rendent très difficile toute activité physique au travail même simple et non physique ».
Dans les observations complémentaires, le praticien précise que « La patiente présente de plus des vertiges paroxystiques parfois brutaux et violents. Bilan étiologique en cours, mais pour le moment devant la normalité de ceux déjà effectués il semblerait qu’ils soient plutôt psychosomatique suite à un choc émotionnel » (sic).
Si Mme [D] soutient que l’octroi de la CMI (carte mobilité inclusion) signifie « l’impossibilité de sa maintenir en position debout », la [9] rappelle à juste titre que l’octroi de cette carte est justifié non pas par une perte d’autonomie mais par des difficultés rencontrées par l’intéressée au maintien en station debout prolongée.
Mme [D] se prévaut à hauteur de cour de divers éléments médicaux au soutien de la dégradation de son état de santé, et de ce que « depuis décembre 2023 elle présente un syndrome dépressif », mais la cour retient comme les premiers juges qu’aucune pièce ne démontre des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne à la date de sa demande du 10 novembre 2022.
Aucune difficulté d’ordre médical ne justifie qu’une expertise soit ordonnée, les conclusions du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal étant en parfaite congruence avec le certificat médical du docteur [V] joint à la demande initiale de Mme [D]. Cette demande avant dire droit de Mme [D], de surcroît motivée par « la dégradation de sa situation », est rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que le taux d’IPP de l’appelante est inférieur à 50 %, et en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [D] est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande avant dire droit d’expertise de Mme [F] [D],
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande de Mme [F] [D] au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [D] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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