Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 oct. 2025, n° 25/12788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12788 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 23/05364
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
à
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BIACABE substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2025 :
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2016, Mme [U] [Z] a donné à bail à Mme [S] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 050 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 mai et 14 juin 2023, Mme [U] [Z] a fait assigner Mme [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
' 1 276,65 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
' 29 439,17 euros au titre des travaux rendus nécessaires de son fait,
' 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe, le dit juge des contentieux de la protection a :
' rejeté la demande de Mme [S] [P] tendant au constat de la péremption de l’instance ;
' déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [P] tendant à la restitution des provisions sur charges portant sur les années 2016, 2017 et 2018 ;
' rejeté le surplus des fins de non-recevoir ;
' condamné Mme [S] [P] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 50,01 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;
' condamné Mme [U] [Z] à payer à Mme [S] [P] la somme de 1 800 euros au titre du remboursement des provisions sur charges non justifiées ;
' condamné Mme [S] [P] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 10 781,79 au titre des réparations locatives ;
' condamné Mme [S] [P] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
' condamné Mme [U] [Z] à payer à Mme [S] [P] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
' condamné Mme [U] [Z] à payer à Mme [S] [P] la somme de 110 euros en réparation de son préjudice financier ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' condamné Mme [S] [P] aux dépens ;
' rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [S] [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il :
' rejette la demande de Mme [S] [P] tendant au constat de la péremption d’instance,
' déclare irrecevable la demande de Mme [S] [P] tendant à la restitution des provisions sur charges portant sur les années 2016, 2017 et 2018,
' rejette le surplus des fins de non-recevoir,
' condamne Mme [S] [P] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 50,01 euros au titre
des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai,
' condamne Mme [S] [P] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 10781,79 euros au titre des réparations locatives,
' condamne Mme [S] [P] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 500 euros au titre de son dommage moral,
' condamne Madame [S] [P] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Mme [S] [P] a fait assigner Mme [U] [Z] devant le Premier président de cette cour d’appel à l’audience du 5 décembre suivant aux fins de le voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement. Après un premier renvoi à l’audience du 20 février 2025, l’instance ainsi nouée a fait l’objet d’une radiation.
Le 21 mai 2025, Mme [S] [P] a sollicité et obtenu le rétablissement de l’affaire, audiencée le 17 septembre suivant.
Lors de cette dernière audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont fait plaider et soutenu oralement le bénéfice des conclusions qui ont été remises au greffe.
Par ses conclusions remises au greffe le 17 septembre 2025, Mme [S] [P] a sollicité de cette juridiction qu’elle :
' arrête l’exécution provisoire attachée au jugement susdit,
' déboute Mme [U] [Z] de toutes ses demandes,
' condamne Mme [U] [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe le 20 février 2025, Mme [U] [Z] a sollicité de cette juridiction qu’elle :
' déboute Mme [S] [P] de sa demande tendant à arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise,
' condamne Mme [S] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de rappeler, en droit, que l’article 514 du code de procédure civile énonce que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, en premier lieu, Mme [S] [P] conteste que Mme [U] [Z] puisse lui opposer qu’elle était tenue de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, s’étant révélées postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Ainsi que cela résulte de la décision entreprise, il apparaît que Mme [S] [P] a comparu en première instance, représentée par un professionnel du droit. Certes, il est constant que, comme Mme [S] [P] le souligne, elle a sollicité du premier juge un échelonnement durant vingt-quatre mois des sommes au paiement desquelles elle serait condamnée. Reste que ce moyen est inopérant dès lors qu’une telle demande est sans rapport avec l’application des dispositions précitées insérées aux articles 514 à 514-3 du même code.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la décision entreprise que Mme [S] [P] aurait valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Le premier juge, qui n’était manifestement saisi d’aucune demande à ce titre, a en effet seulement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile précité, l’exécution provisoire était de droit.
En conséquence, la recevabilité de la demande de Mme [S] [P] est subordonnée à la démonstration de sa part de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision.
Or, au cas présent, comme le soutient Mme [U] [Z], Mme [S] [P] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, c’est vainement que Mme [S] [P] se borne à alléguer à ce titre « une aggravation de la précarité de sa situation depuis le jugement de première instance » en invoquant « l’augmentation significative du coût de la vie » et en expliquant qu’elle s’est acquittée de 6.000 euros d’honoraires auprès de son ancien conseil qui l’a défendu en première instance, outre 5.200 euros pour l’avocat qui la représente en degré d’appel ainsi que devant le juge de l’exécution. Elle précise encore qu’en raison de la procédure introduite par Mme [U] [Z] , elle a exposé les dépenses suivantes, postérieures au jugement de première instance :
' 5 000 euros à son avocat de première instance,
' 366 euros à l’avocate postulante au barreau de Versailles, dans le cadre de la contestation de la saisie portant sur ses comptes bancaires,
' 391,91 euros au commissaire de justice dans le cadre des procédures d’appel,
' 1 000 euros à son avocat chargé de la procédure d’appel,
' 300 euros de frais bancaires pour les trois saisies effectuées par Mme [U] [Z].
Toutefois, outre qu’il est constant que les honoraires d’avocat doivent nécessairement tenir compte outre de la difficulté de l’affaire, de la notoriété et des diligences de l’avocat, tout autant de la situation de fortune du client, et que ceux exposés au titre de la première instance ont dû être déterminés d’un commun accord avant le prononcé du jugement entrepris, le moyen manque en fait alors que, quand bien même Mme [S] [P] aurait exposé des frais en justice supérieurs au montant des condamnations prononcées par le premier juge, les éléments en débat ne permettent pas de caractériser une atteinte substantielle à son patrimoine.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, Mme [S] [P] devra supporter les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu’elle a exposés à ce titre. En revanche, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [S] [P] sera condamnée à payer à Mme [U] [Z] une indemnité de deux mille (2 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [S] [P] ;
Condamnons Mme [S] [P] aux dépens ;
Condamnons Mme [S] [P] à payer à Mme [U] [Z] une somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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