Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 sept. 2023, n° 21/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 janvier 2021, N° F18/03238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01566 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section Encadrement – RG n° F 18/03238
APPELANT
Monsieur [C] [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
INTIMÉE
SARL NOISYDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2011, M. [C] [H] [S] a été engagé en qualité d’adjoint magasin par la société Bredis, aux droits de laquelle sont venues la société Socodis à compter du 12 janvier 2015 puis la société Noisydis à compter du 1er juillet 2016, le salarié exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin avec statut cadre. La société Noisydis emploie habituellement moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers désormais remplacée par la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Suivant courrier recommandé du 21 septembre 2016, M. [S] a fait l’objet d’un avertissement.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 17 octobre 2016, à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2016,
M. [S] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 31 octobre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale le 29 octobre 2018.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— déclaré les demandes de M. [S] prescrites,
— déclaré l’ensemble des demandes de M. [S] irrecevables et l’a condamné aux dépens,
— débouté la société Noisydis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de :
in limine litis,
— rejeter le moyen de la société Noisydis selon lequel l’effet dévolutif n’aurait pas opéré,
— constater que l’effet dévolutif a opéré du fait de la mention, dans l’annexe à la déclaration d’appel effectuée le 3 février 2021, des chefs de jugement critiqués,
sur le fond,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire l’action recevable comme non prescrite,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Noisydis à payer à lui payer les sommes suivantes :
— 33 072 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 732,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 268,75 euros à titre d’indemnité de préavis outre 826,81 euros au titre des congés sur préavis,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Noisydis,
— condamner la société Noisydis au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Noisydis demande à la cour de :
in limine litis,
— dire que la déclaration d’appel du 3 février 2021 à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2021 n’a opéré aucun effet dévolutif de sorte que le jugement est irrévocable et définitif,
— constater l’absence de dévolution du litige à la cour et que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur l’appel formé en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, – condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre principal, si la cour jugeait que l’effet dévolutif a opéré,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, – confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait les demandes recevables car non prescrites,
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
— 4 134,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 268,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 826,81 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter pour le surplus M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 18 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai 2023.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société intimée fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués et que celle-ci ne produit donc aucun effet dévolutif. Elle souligne qu’aucun effet dévolutif ne peut être attaché à l’annexe à la déclaration d’appel en l’absence de dépassement de la taille maximale de 4 080 caractères et d’indication qu’elle fait corps avec la
déclaration d’appel.
L’appelant réplique que la mention des chefs de jugement critiqués a bien été effectuée en même temps que la déclaration d’appel, dans un document joint, annoncé dans la même déclaration d’appel et qu’il apparaît ainsi que l’obligation de renseignement voulue par la loi a bien été respectée.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Etant rappelé, d’une part, que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’ arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré, et, d’autre part, qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique, la cour relève en espèce que la déclaration d’appel litigieuse du 3 février 2021 mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel : «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ANNEXE A LA DÉCLARATION D’APPEL JOINT'», une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués y étant effectivement jointe, de sorte que ladite déclaration d’appel mentionne effectivement les chefs de jugement critiqués.
Dès lors, la cour constate que l’effet dévolutif de l’appel a opéré et se déclare valablement saisie.
Sur la prescription et la recevabilité des demandes
L’appelant conclut à l’absence de prescription de son action en faisant valoir que l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relatif aux dispositions transitoires afférentes aux délais de prescription en matière de rupture du contrat de travail, est contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, en ce qu’il constitue une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de ladite convention comme méconnaissant son droit à un recours effectif et constituant une violation du principe de l’égalité des armes, et, d’autre part, en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à ses biens au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention.
L’intimée réplique que les demandes du salarié sont prescrites et donc irrecevables. Elle conclut à l’absence de toute contrariété de l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sur la réforme du délai de prescription avec le droit européen, et ce s’agissant tant du droit à un procès équitable, du principe de l’égalité des armes que du respect du droit de propriété.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il sera par ailleurs rappelé que, conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions précitées s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, soit depuis le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant le 23 septembre 2017, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Si l’appelant fait valoir que les dispositions précitées réduisant de 2 ans à 1 an le délai de prescription de l’action en contestation de toute rupture du contrat de travail sont contraires aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concluant ainsi à l’inconventionnalité desdites dispositions, la cour relève cependant que selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus et, qu’en élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation, les limitations appliquées ne pouvant cependant restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, qu’en outre, elles ne se concilient avec l’article 6 , § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, n° 28028/95, § 34). Elle a ainsi notamment jugé que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d’accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a substitué à la prescription prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, aux termes duquel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, une nouvelle rédaction de ce même article selon laquelle toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cette réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai précité a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale, étant au surplus observé que les dispositions précitées ne méconnaissent pas le principe de l’égalité des armes en ce que le délai de prescription litigieux s’applique de manière similaire à toutes les parties au litige prud’homal, le salarié bénéficiant de la possibilité raisonnable d’exposer sa cause devant la juridiction prud’homale dans des conditions qui ne le désarment pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. Il sera enfin relevé qu’aucune atteinte disproportionnée au droit de l’appelant au respect de ses biens ne peut être retenue de ce même chef, en ce que le seul fait de pouvoir engager une procédure prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement ne peut effectivement s’analyser comme un intérêt substantiel protégé par les dispositions de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce en l’absence de démonstration de l’existence d’une espérance légitime de voir concrétiser sa créance compte tenu de l’aléa et de l’incertitude affectant par nature une telle procédure judiciaire.
En l’espèce, le délai de prescription courant à compter de la notification de la rupture, compte tenu d’une lettre de licenciement du 31 octobre 2016, les nouvelles dispositions résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 s’appliquant aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, soit à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 2 ans, le délai de prescription expirant dès lors le 24 septembre 2018 (le 23 septembre 2018 étant un dimanche), la cour relève que la prescription était acquise à la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny le 29 octobre 2018.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les différentes demandes du salarié afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Noisydis de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance, l’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation sur ce même fondement en cause d’appel.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
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