Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 février 2025, N° 24/81140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04672 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7CV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 16] – RG n° 24/81140
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1] – SUISSE
Représenté par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me SIMMONET substituant Me Benjamin MATHIEU de la SELAS OPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K170
à
DÉFENDERESSES
S.C.I. MIKASO
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [X] [Z] [M] épouse [G]
Dom. élu au CABINET HUGOT
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées de Me Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2501
AUTRES PARTIES POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.C. B.B.H.
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL – CCM [Localité 15] ST [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.C. SEOS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. MOREL D’ARLEUX NOTAIRES, prise en la personne de Me [J] [S], notaire associé
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. RST FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. TOURVILLE GESTION PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2025 :
Par jugement contradictoire du 05 février 2025 rendu entre, d’une part, Mme [X] [G], la société Tourville Gestion Privée, la SCI Mikaso, la société SEOS, la société RST Finance, la société BBH et d’autre part, M. [U] [C], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’assignation
— Ordonné mainlevée de la saisie régularisée en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 mai 2024 par M. [C] auprès de maître [J] [S] et de l’étude notariale Sas Morel, d’Arleux Notaires au préjudice de la SCI Mikaso
— Ordonné mainlevée des saisies effectuées en exécution de la même ordonnance par M. [C] sur les comptes bancaires de Mme [G] et en tant que de besoin mainlevée sur les saisies portant sur les droits d’associés que cette dernière pourrait détenir auprès des sociétés BBH, RST Finance, Tourville gestion Privée et SEOS
— Condamné M. [C] à verser à Mme [G] 5 000 euros de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Mikaso
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres demandeurs
— Condamné M. [C] aux dépens, outre les frais d’exécution.
Par déclaration du 1er février 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, M. [C] a fait assigner en référé Mme [M] épouse [G] et la SCI Mikazo devant le premier président de cette cour afin de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes, moyens, fins et conclusions de M. [C]
— Prononcer le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 05 février 2025 (RG 24/81140) et notamment en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies effectuées à l’encontre de Mme [G]
Débouter la SCI Mikaso et Mme [G] de toutes demandes, fins et prétentions
Condamner la SCI Mikaso et Mme [G] aux dépens.
Cette assignation a été dénoncée à la SA Société Générale, à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Saint [Localité 17], à la société SEOS, à la Sas Morel d’Arleux Notaires, à la société BBH, à la société RST Finance et à la société Tourville Gestion Privée.
M. [C] a maintenu ses demandes qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025, Mme [G] et la SCI Mikaso ont demandé au premier président de :
— Juger que M. [C] échoue à démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision du JEX en date du 05 février 2025
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Juger que la présente procédure a été introduite de manière manifestement abusive et a causé à Mme [G] un préjudice conséquent
— Condamner M. [C] au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette procédure
— Condamner M. [C] au paiement aux concluantes de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
Sur la demande de sursis à exécution de la décision entreprise
— Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution :
M. [C] considère qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où le JEX n’a pas répondu aux autres moyens sérieux qu’elle avait développés. C’est ainsi qu’il avait soulevé en première instance la nullité de l’assignation délivrée par Mme [G] qui ne pouvait pas être déclarée irrecevable par le JEX. Sur la condamnation au paiement de 140 000 euros, le JEX a retenu à tort que le débiteur était la SCI Mikaso et non pas Mme [G]. Sur la condamnation de la SCI Mikaso à rembourser la somme de 19 500 euros, cette somme est bien due et doit lui être remboursée. Il n’y a par ailleurs aucune compensation entre les créances car il n’y a pas identité des parties pour les deux créances. La demande de compensation avec la baisse du prix de vente résulte du caractère cyclique du marché immobilier et non pas d’une volonté de M. [C]. Dans ces conditions, il dispose bien d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris du JEX.
En réponse, Mme [G] et la SCI Mikaso estiment qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où, la demande en nullité de l’assignation est bien irrecevable sur le fondement des articles 112 et 74 du code de procédure civile. La décision de mainlevée des saisies conservatoires est également justifiée en application des dispositions des articles L 512-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où Mme [G] n’est pas débitrice de cette créance, comme en attestent les aveux judiciaires de M. [C]. Les mainlevées des saisies conservatoires à l’égard de la SCI Mikaso sont également parfaitement justifiées. C’est ainsi que M. [C] ne présente aucun moyen sérieux de réformation du jugement du JEX qui est parfaitement motivé.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a parfaitement motivé sa décision pour dire que la demande en nullité de l’assignation délivrée par Mme [G] était irrecevable sur le fondement des articles 112 et 74 du code de procédure civile qui disposent que « les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
C’est ainsi que le JEX de [Localité 16] a parfaitement motivé sa décision en indiquant que la créance invoquée à l’encontre de Mme [G] n’apparaît pas fondée en son principe, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette dernière serait débitrice en qualité d’associée de la SCI Mikaso.
La validité de l’acte de cession n’est pas contestée et le versement effectué par M. [C] a été inscrit dans les comptes de la société Mikaso. L’enrichissement injustifié de Mme [G] ne constitue pas en tant que telle une créance valable de M. [C] qui n’en dispose qu’à l’égard de la SCI Mikaso.
De même, la créance de M. [C] à l’égard de cette société est parfaitement compensée par le fait qu’il a occupé l’appartement en cause, sans droit ni titre comme l’indique l’acte notarié, pendant plusieurs mois pour un montant de 167 000 euros s’il avait dû payer un loyer et pour un montant de 270 000 euros de dévaluation de cet appartement en raison des travaux effectués par M. [C] sans autorisation préalable du propriétaire et de la copropriété et dans des conditions qui ne sont pas conformes aux règles de l’art.
C’est ainsi que la compensation effectuée était parfaitement justifiée.
Enfin, il n’est pas démontré des menaces au recouvrement de la créance de M. [C].
C’est ainsi que, dans la décision entreprise, le JEX a bien répondu aux différents arguments invoqués par M. [C].
Il n’est donc pas démontré par M. [C], avec l’évidence requise en matière de référé, qu’il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [G] indique que M. [C] a effectué des saisies à hauteur de 56 334 euros sur ses comptes bancaires en France et des saisies pour un montant de 249 114 euros en Suisse alors que la créance alléguée n’était que de 140 000 euros. Cette créance n’est d’ailleurs pas justifiée. Cette procédure est donc manifestement abusive car elle a été entreprise de manière artificielle par M. [C] qui la savait vouée à l’échec car il ne disposait d’aucune créance à l’égard de Mme [G]. C’est pourquoi, elle demande la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice subi lié à l’acharnement continu de M. [C].
En réponse, ce dernier conclut au rejet de la demande dans la mesure où il n’a fait qu’exercer une voie de recours prévue par la loi pour préserver es intérêts.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. »
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut-être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant de maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés. »
En l’espèce, le fait d’utiliser une voie de recours prévue par la loi, une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance, ne constitue pas en tant que tel une procédure manifestement abusive et dilatoire.
Par ailleurs, le premier présidant n’est saisi que de la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du JEX du tribunal judiciaire de Paris qui ne concerne donc pas les saisies-attributions réalisées en Suisse et en Belgique.
En outre, il n’est pas démontré que M. [C] ait usé d’artifices ou de stratagèmes pour effectuer ces saisies-attributions. C’est ainsi qu’il n’est pas justifié que l’exercice d’une voie de recours par M. [C] ait constitué une procédure abusive ou dilatoire.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] et de la SCI Mikaso leurs frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 06 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [C] ;
Rejetons la demande de Mme [G] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ;
Condamnons M. [C] à payer à Mme [G] et à la SCI Mikaso une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [C] les dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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