Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 nov. 2024, n° 24/08718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08718 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAGE
Nom du ressortissant :
[S] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [D]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 5]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [2]
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, de permanence
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2019 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [D] par le préfet de l’Isère.
Le 18 août 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [S] [D] par le préfet de l’Isère.
Le 14 novembre 2024 [S] [D] était interpellé et placé en garde à vue pour tentative de vol à la roulotte et dégradations volontaires.
Le 14 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 15 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 17, [S] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 17 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2024 à 16 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’une erreur d’appréciation compte tenu de l 'absence de perspectives raisonnables d’éloignement et ordonné la mise en liberté de [S] [D].
Le 19 novembre 2024 à 10 H 43 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait retenir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard de difficultés diplomatiques qui sont par définition fluctuantes et l’interruption relevée ne saurait être considérée comme définitive. La requête de la préfecture est donc parfaitement recevable.
Le Ministère public a produit le casier judiciaire de l’intéressé
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 à 17 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024 2022 à 10 heures 30.
Le conseil de [S] [D] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite
[S] [D] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [D] a déclaré maintenir tous les moyens soulevés dans sa requête initiale déposée devant le juge des libertés et de la détention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dont il s’était désisté.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision est motivée en suffisance sans erreur manifeste d’appréciation et qu’il ne peut être soutenu l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de [S] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il maintient les termes de sa requête initiale à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dont il s’était désisté.
[S] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas ce qu’il fait ici.
MOTIVATION
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il convient d’examiner les moyens soulevés ainsi que présentés dans la requête initiale déposée par M. [D] ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue et de l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le premier juge a retenu une insuffisance de motivation de la préfecture pour ne pas mentionner l’interruption estivale où a reprise des relations diplomatiques avec la Guinée au regard de la situation diplomatique entre la France et la Guinée et alors que les difficultés avaient été signalées à deux reprises par l’autorité judiciaire dans des décisions produites par le requérant (TJ Lyon 06 juin 2024 et 18 septembre 2024 ) ;
Attendu que l’évolution des relations diplomatiques entre la France et la Guinée sont fluctuantes et qu’au stade du placement en rétention la préfecture n’est pas astreinte à un développement sur ce point et que ce moyen était inopérant ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« CONSIDERANT que M. X se disant [D] [S] n’est pas en possession d’un document d’identité valide ; qu’en outre, il déclare dans son audition demeurer [Adresse 4], sans en apporter de justificatif, puis il déclare qu’il dormait dans une voiture lors de son interpellation ; qu’ainsi M. X se disant [D] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
CONSIDÉRANT que M. X se disant [D] [S] est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 ; déclarant posséder Un récépissé de titre de séjour délivré par l’OFPRA, ce dernier se révèle avoir expiré le 07 juillet 2023, il se maintient ainsi en situation irrégulière, au détriment des lois et réglementations nationales ; qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement ; qu’il indique dans son audition en date du 14/11/2024 qu’il ne souhaite pas quitter le territoire national ; qu’il existe ainsi un risque que M. X se disant [D] [S] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 18/08/2023 ;
Considérant que M. X se disant [D] [S] est très défavorablement connu des forces de l’ordre depuis 2019, il a été interpellé en :
2019 : fait de vol aggravé, port d’arme blanche
2020 : destruction de biens
2021 : vol de véhicule, conduite sans permis de conduire, recel de vol, voyage sans titre de transport
2022 : conduite sans permis de conduire, port d’arme blanche, recel, vol simple, deux faits d’utilisation de fausse plaque, blessures involontaires avec ITT de moins de 3 mois avec deux circonstances aggravantes, vol à l’arraché, violation de domicile
2024 : vol à la roulotte, tentative de vol à la roulotte
CONSIDÉRANT que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière ; qu’en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qu’il ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu’en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative et que si l’intéressé déclare des problèmes de santé, d’une part, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ;
CONSIDERANT qu’il n’est pas possible de faire procéder à son éloignement sans délai du fait qu’il y a lieu de le présenter auprès des autorités consulaires dont il prétend détenir la nationalité afin d’obtenir un laissez-passer d’une part et en raison de la procédure de réservation des modes de transport mis en 'uvre par le Ministère de l’Intérieur d’autre part » ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe insusceptible d’être examiné par le juge judiciaire ;
Que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [D] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [D] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation puisqu’il ne pourra pas être éloigné en Guinée et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Que [S] [D] dans on audition du 14 novembre 2024 a déclaré : « Non je veux rester en France »
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Que l’absence de référence aux relations diplomatiques entre la France et la Guinée ne relève pas d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, en raison de la soustraction de [S] [D] à l’exécution dune précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 2019, de son absence de domicile stable et réel, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Guinée, le préfet de l’Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [S] [D] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que [S] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que ces moyens ne pouvaient donc pas être accueillis ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée ; Que la décision de placement en rétention est déclarée régulière ;
Attendu que la préfecture justifie des diligences engagées auprès des autorités guinéennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour M. [D] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Attendu qu’au regard de l’aléa inhérent aux relations diplomatiques et au regard de l’ancienneté des mails du mois de juillet 2024 dont se prévaut M. [D] il est largement prématuré, au stade de la première prolongation de la rétention de soutenir qui’l n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement
Qu’il est fait droit à a requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la décision de placement en rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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