Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 avr. 2025, n° 22/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 31 mars 2022, N° F21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02452 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNBZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F21/00079
APPELANTE :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [B] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M.[I] [X], délégué syndical,
domicilié [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [F] a été engagée le 6 février 2008 par la société Omnium de Gestion et de Financement en qualité d’assistante funéraire stagiaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Courant février 2009, Mme [F] a été promue au poste d’assistante funéraire.
Par un avenant signé le 1er décembre 2020, Mme [F] a été promue au poste de conseiller funéraire.
Le 15 juillet 2021, Mme [F] a démissionné de son poste.
Par un courrier du 28 juillet 2021, Mme [F] a sollicité la levée de la clause de non-concurrence, ce que la société Omnium de Gestion et de Financement a refusé.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez le 9 novembre 2021, aux fins d’entendre juger nulle la clause de non-concurrence, à défaut et subsidiairement, restreindre la portée de cette clause dans l’espace et dans le temps et condamner la société au paiement de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts liés au respect de la clause abusive, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déclare la clause de non concurrence de la société Omnium de Gestion et de Financement excessive dans les dispositions relatives à la distance et au temps,
Restreint l’application de la clause de non-concurrence :
— dans l’espace en fixant la distance de l’interdiction à un rayon de 50 kilomètres à partir de la ville de [Localité 8],
— dans le temps en limitant la durée de l’engagement de non-concurrence à un an s’achevant ainsi le 14 septembre 2022 à minuit,
Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chaque partie.
Le 5 mai 2022, la société Omnium de Gestion et de Financement a relevé appel de tous les chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2022.
Suivant décision en date du 27 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie de RPVA le 9 mai 2022, la société Omnium de Gestion et de Financement demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [F] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par lettre recommandée le 12 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour de déclarer l’appel de la société OGF recevable mais de confirmer le jugement en ce qu’il a restreint la clause de non-concurrence dans l’espace et dans le temps.
Y ajoutant, elle demande à la cour de lui octroyer des dommages-intérêts liés au respect et à l’application excessive des dispositions de cette clause en raison du préjudice subi résultant du caractère suspensif de la procédure d’appel au cours de la période courant du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023, soit:
— 12 000 au titre du préjudice subi résultant de l’application de la clause au cours de la période allant du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023, en raison du caractère suspensif de la procédure d’appel,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’audience, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l’appel incident formé par Mme [F], dont le dispositif des conclusions ne comportait pas de demande d’infirmation, en invitant les parties à présenter leurs observations sous dix jours.
Sans présenter d’observation, l’intimé a adressé de nouvelles conclusions comportant au dispositif une demande d’infirmation du jugement entrepris.
Rappelant par note que la cour avait invité les parties à présenter des observations et non à l’appelant à reformuler ses demandes, le conseil de la société appelante indique que la « reformulation » des conclusions est bien trop tardive le délai légal pour former un appel incident étant largement dépassé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION :
Sur l’appel principal :
Plaidant le caractère indispensable de la clause de non-concurrence signée par la salariée, à la préservation de ses intérêts légitimes eu égard aux fonctions exercées par Mme [F] , sa conformité aux limites fixées par les stipulations conventionnelles négociées par les partenaires sociaux et le respect de son obligation de verser une contrepartie financière à cette clause, la société OGF sollicite la réformation du jugement en ce qu’il en a restreint la durée et le périmètre, en relevant que la salariée ne sollicite plus sa nullité.
La société OGF soutient que la clause de non-concurrence est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes dans un secteur hautement concurrentiel.
Elle allègue que cette clause était indispensable à la protection de ses intérêts au regard des fonctions exercées par Mme [F] en qualité de conseiller funéraire et de son expérience. Elle réfute toute inégalité de traitement en faisant valoir que toute clause de non-concurrence comporte la possibilité pour l’employeur de lever cette obligation et que le maintien de celle-ci en son sein se fait au cas par cas, au regard du risque par le salarié d’exercer ses fonctions au sein d’une entreprise concurrente et au regard de ses compétences. Elle conclut enfin à l’absence d’atteinte disproportionnée à la liberté de travailler et rappelle que la clause comporte une contrepartie financière.
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a, selon elle, à bon droit, restreint dans la durée et dans l’espace son obligation contractuelle de non-concurrence tenant compte de son caractère excessif portant une atteinte disproportionnée au principe fondamental au libre exercice d’une activité professionnelle en soulignant notamment qu’elle ne bénéficie pas d’un emploi de grande qualification ni du statut d’encadrement et qu’elle n’avait pas accès à des informations à caractère confidentiel. Elle souligne que la restriction territoriale qui lui est imposée est effective sur 27 départements, la privant de fait de la possibilité d’exercer son activité professionnelle conforme à sa formation. Elle fait valoir en outre qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement dans la mesure ou d’autres de ses collègues qui ont également démissionné en 2021 ne se sont pas vu opposer par l’employeur le respect de la clause de non-concurrence.
Par un avenant signé le 1er décembre 2020, Mme [F] a été promue au poste de conseiller funéraire. Cet avenant prévoyait notamment une clause de non concurrence rédigé en ces termes :
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
En cas de rupture du présent contrat ou de tout contrat qui s’y substituerait en cas de mobilité dans le groupe, quelles qu’en soient la cause et l’origine, vous vous interdirez expressément d’exercer directement, indirectement, ou par personne interposée, pour votre compte ou celui d’un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants : Opérations de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraire, assurance/prévoyance funéraire, formalités après décès.
La durée de cet engagement de non-concurrence est de deux ans à compter du dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
Cet engagement de non-concurrence est territorialement limité au(x) département(s) dont relève(nt) la/les zone(s) où vous aurez exercé votre activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation de votre contrat de travail, ainsi qu’aux départements limitrophes.
De plus, dans le cas d’une activité exercée dans les départements de [Localité 7], Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-St-Denis, Val-d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne pendant la période de trois années susindiquée, le présent engagement de non-concurrence porte également sur chacun de ces départements, en sus des départements limitrophes du ou des lieux d’activité."
Il est loisible aux parties au contrat de travail de stipuler une clause de non-concurrence, laquelle limite la liberté de travailler du salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, moyennant une contrepartie financière. La licéité d’une telle clause est néanmoins strictement encadrée par la jurisprudence comme suit : « Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et l’article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte de spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » .
Il appartient au juge d’apprécier cette licéité au regard de la durée, de l’étendue territoriale ou professionnelle, du niveau d’atteinte à la liberté de travailler du salarié compte tenu de sa qualification, de sa formation et de son expérience professionnelle.
En l’espèce, Mme [F] qui avait dix ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et évolué du poste d’assistant funéraire stagiaire à celui de conseiller funéraire, n’apporte pas d’élément de nature à laisser supposer l’existence d’une inégalité de traitement en se comparant à la situation de Mme [Z], libérée de la clause incluse à son contrat de travail suite à sa démission, cette salariée exposant n’avoir alors que deux ans d’ancienneté. Ce moyen n’est pas fondé.
En l’espèce, s’agissant de la protection des intérêts légitimes de la société OGF, cette dernière affirme intervenir dans un secteur fortement concurrentiel.
Elle produit aux débats plusieurs articles de presse, extraits des Echos du 30 octobre 2015 et du 05 novembre 2019, de la Gazette des Communes du 31 octobre 2017 et de la revue Résonance Funéraire desquels il résulte que la société OGF est leader dans son domaine, mais concurrencée principalement par la société Funecap et certains acteurs numériques.
L’intérêt légitime pour les entreprises de services funéraires à protéger leurs intérêts économiques est souligné par la Convention collective nationale des pompes funèbres conclue avec les partenaires sociaux le 23 juin 2004 et étendue le 22 octobre 2004 relative à clause de non concurrence qui fait état d’une activité fortement concurrentielle et dont le succès dépend fondamentalement du savoir-faire des agents.
Il sera relevé que Mme [F] qui a été engagée à compter de février 2008 en qualité d’assistant funéraire stagiaire a pu bénéficier à ce titre d’une formation dispensée par OGF Formation, puis a été promu à compter de février 2009 au poste d’assistant funéraire, puis à compter de décembre 2020 à celui de conseiller funéraire.
Ainsi, la clause de non concurrence apparaît bien justifiée par les intérêts légitimes de la société OGF.
En revanche, l’application à la situation professionnelle de Mme [F], dont il n’est pas justifié qu’elle disposait d’informations confidentielles sur l’activité de l’entreprise, des plafonds conventionnels en termes de durée et de périmètre étendu aux départements limitrophes de celui où la salariée a travaillé soit la dizaine de départements limitrophes à l’Aveyron, département rural, de moyenne montagne et relativement enclavé, sans représenter les 27 départements allégués par Mme [F], n’emportait pas moins une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté fondamentale pour la salariée de travailler en la privant de la possibilité pendant deux ans d’occuper un emploi en exploitant sa qualification et son expérience professionnelle de travailler sur les départements du Lot, du Cantal, de la Lozère, de l’Ardèche, du Gard, de l’Hérault, du Tarn et du Tarn et Garonne.
Faisant une juste application du principe de proportionnalité, le conseil de prud’hommes a, à bon droit, limité dans le temps et dans l’espace la portée de la clause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a restreint la portée de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [F] :
Les conclusions complétées par l’intimée, postérieurement à la clôture et à l’audience de plaidoiries, sans que la cour ait révoqué l’ordonnance de clôture, ne saisissent pas la juridiction.
Il ressort du dispositif des conclusions formée par l’intimée le 12 septembre 2022 qu’il n’est pas demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, mais d’ajouter à la décision en sollicitant le paiement de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts « liés au respect et à l’application d’une clause excessive dans ses dispositions relatives à la distance et au temps et ce en raison du préjudice subi résultant du caractère suspensif de la procédure d’appel au cours de la période allant du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023 ».
Nonobstant le montant d’indemnisation identique à la demande qui avait été présentée en première instance, cette demande formée en cause d’appel visant le caractère suspensif de l’appel privant d’effet la décision favorable obtenue en première instance ne tend pas exactement aux mêmes fins que la réclamation initiale.
Il convient en conséquence d’analyser cette demande comme une demande nouvelle en cause d’appel et non comme une demande d’infirmation du jugement de première instance l’ayant déboutée de sa demande d’indemnisation, appel incident qui aurait été irrecevable faute pour l’intimée d’avoir présenté dans ses conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile une demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement de première instance.
L’article R. 1454-28 du code du travail pose le principe selon lequel les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Au cas présent, le conseil n’a pas prononcé l’exécution provisoire de sa décision. Toutefois, il n’est pas allégué que la salariée ait saisi, comme elle en avait la faculté conformément aux dispositions de l’article 517-3 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, en cas d’appel, de la solliciter au premier président ou, au conseiller de la mise en état une fois celui-ci saisi.
Dans la mesure où la salariée n’avait pas demandé au conseil de prud’hommes le bénéfice de l’exécution provisoire et qu’elle n’a pas saisi le premier président ou le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer l’exécution provisoire, il sera jugé que l’intéressée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec l’exercice par l’employeur de son droit d’exercer une voie de recours contre le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez; sa demande nouvelle en cause d’appel sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Déboute Mme [F] de sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à voir condamner la société Omnium de Gestion et de Financement au paiement de dommages-intérêts résultant de l’application de la clause au cours de la période allant du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023, en raison du caractère suspensif de la procédure d’appel,
Condamne la société Omnium de Gestion et de Financement à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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