Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 27 juin 2023, N° 22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02202
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V755
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
Association OGEC NOTRE DAME SAINTE FAMILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00248
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [D]
née le 20 Février 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
APPELANTE
****************
Association OGEC NOTRE DAME SAINTE FAMILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Eve PETRIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 34
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] a été embauchée à compter du 24 août 2020, avec 'une reprise d’ancienneté de 11 ans à la date d’embauche', selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'coordinatrice vie scolaire’ par l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille, gérant un établissement d’enseignement privé de niveau collège et lycée et employant habituellement au moins onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif.
À compter du 1er septembre 2021, Mme [D] a été affectée dans le poste de 'CPE cycle terminal'.
À compter du 10 janvier 2022, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
L’association OGEC Notre Dame Sainte Famille a notifié à Mme [D] deux avertissement par lettre du 17 janvier 2022 puis par lettre du 1er février suivant.
Par lettre du 13 avril 2022, l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 25 avril 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille produisant les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, l’annulation des avertissements prononcés à son encontre et l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses autres sommes.
Par lettre du 12 mai 2022, l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille a notifié à Mme [D] son licenciement pour absence perturbant son bon fonctionnement et nécessitant de pourvoir à un remplacement définitif.
En cours d’instance, Mme [D] a contesté à titre subsidiaire la validité et le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dit que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 18 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille et lui faire produire les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement, annuler le licenciement et très subsidiairement le dire sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille à lui payer les sommes suivantes :
* 29'912 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements abusifs ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille de lui remettre une attestation pour Pôle emploi conforme et une attestation de salaire au titre du dernier arrêt de travail ;
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué dans son intégralité ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [D] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 février 2025.
SUR CE :
Sur l’annulation des avertissements et les dommages-intérêts afférents :
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L’employeur qui, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un autre avertissement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée.
En l’espèce, en premier lieu, l’avertissement du 17 janvier 2022 est ainsi rédigé : ' (…) en date du samedi 8 janvier 2022, vous aviez la responsabilité de la gestion des épreuves de devoir sur table des six classes de terminale de 8h à 13h.
Nous avons le regret de constater les faits suivants :
— vous avez quitté votre poste à 12h29 .
— Vous n’avez pas informé les assistants d’éducation qui étaient sous votre responsabilité de votre départ, ni la directrice de vie scolaire.
— Par conséquents trois assistants d’éducation ont été contraints de prendre en charge la gestion des copies, ce qui vous incombait. (…) '
Il ressort des débats et des pièces versées que l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille ne justifie par aucune pièce que les horaires de Mme [D], dans le cadre des épreuves sur table en litige, couraient de 08h00 à 13h00, tandis qu’il ressort du planning produit par la salariée et d’échanges de messages téléphoniques professionnels qu’elle devait assurer cinq heures de travail lors de la matinée en litige et que ces tâches ont commencé à 7h30. L’association OGEC Notre Dame Sainte Famille ne verse par ailleurs aucun élément établissant une obligation d’informer les assistants scolaires et la directrice de vie scolaire de son départ et d’assurer la gestion des copies.
Aucune faute de Mme [D] ne ressort donc des débats. L’avertissement en litige est dès lors injustifié et sera en conséquence annulé.
En second lieu, s’agissant de l’avertissement du 1er février 2022, il ressort des débats et des pièces versées que l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille a eu connaissance le 14 janvier 2022 de l’ensemble des faits reprochés à Mme [D], tirés de ce qu’elle n’aurait pas demandé de justificatifs pour des absences d’élèves de terminale pendant plusieurs semaines.
Dans ces conditions, l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille bien qu’informée le 14 janvier 2022 de l’ensemble des faits reprochés à Mme [D] au titre de l’avertissement du 1er février 2022, a épuisé son pouvoir disciplinaire sur ces faits en prononçant l’avertissement du 17 janvier 2022 sans y faire référence.
Il y a donc lieu d’annuler l’avertissement du 1er février 2022.
Le préjudice moral résultant de la notification de ces deux avertissements nul sera réparé intégralement par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, en l’absence de démonstration d’un plus ample préjudice.
En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Mme [D] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, et constitués par :
1) une modification unilatérale du contrat de travail, sans son accord, à raison d’une rétrogradation lors de sa nomination dans le poste de 'CPE cycle terminal’ à compter de septembre 2021 ;
2) la notification de deux avertissements nuls ;
Elle réclame en conséquence l’allocation de dommages-intérêts et l’infirmation du jugement sur ce point.
L’association OGEC Notre Dame Sainte Famille soutient que Mme [D] n’a été victime d’aucun harcèlement moral et qu’il convient de confirmer le débouté de sa demande indemnitaire.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, s’agissant de la modification unilatérale du contrat de travail, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des fiches de poste remises à Mme [D] par l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille lors de son embauche et lorsqu’elle a été affectée dans le poste de 'CPE cycle terminal’ à compter de septembre 2021, de courriers échangés entre les parties et d’organigrammes de l’établissement scolaire, que :
— Mme [D] avait en charge lors de son embauche comme 'coordinatrice vie scolaire', notamment, l’animation de l’équipe de vie scolaire 'dont elle a la charge au quotidien', le 'management des assistants d’éducation', le suivi et la modification de leur planning, et ce aussi bien dans le champ du collège que du lycée ;
— le poste de CPE cycle terminal n’inclut plus aucun pouvoir d’animation et de direction sur l’équipe de vie scolaire et les assistants d’éducation et ne recouvre que le cycle terminal, qui inclut seulement les élèves de première et de terminale.
Mme [D] établi donc qu’elle a subi un retrait de responsabilités et donc une rétrogradation lors de son affectation dans le poste de CPE cycle terminal en septembre 2021. Elle présente ainsi des éléments de faits relatifs à une modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur.
En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il est constant que Mme [D] s’est vue notifiée, en début d’arrêt de travail pour maladie, deux avertissements à quelques jours d’intervalle au début de l’année 2022.
Dans ces conditions, Mme [D] présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Pour sa part, l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille ne verse aucun élément venant établir l’existence d’un accord exprès de Mme [D] à la modification de son contrat.
En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les deux avertissements notifiés à la salariée sont entachés de nullité.
L’association OGEC Notre Dame Sainte Famille ne prouve donc pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement moral et que les décisions en litige sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour constate que Mme [D] a été victime d’agissement répétés de harcèlement moral de la part de l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille.
Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses effets :
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code relatifs notamment au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme [D] a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille à compter de septembre 2021 et pendant son arrêt de travail pour maladie.
Ces agissements de l’employeur, et particulièrement la rétrogradation de Mme [D] dans le poste de CPE cycle terminal sans son accord exprès, empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Il est donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille à effet au 12 mai 2022, date du licenciement, et de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
Par suite, Mme [D] est fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit à la somme non contestée de 7803 euros (= 2601 euros x 6). Eu égard à son âge (né en 1987), à son ancienneté de douze années complètes, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à Mme [D] une somme de 17 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces différents chefs.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille de remettre à Mme [D] une attestation pour France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, conforme au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
La demande de remise 'd’une attestation de salaire au titre du dernier arrêt de travail’ n’est quant à elle assortie d’aucun moyen par l’appelante et sera donc écartée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux :
Aucune créance salariale, ni aucune créance d’indemnité légale de licenciement n’ont été réclamées par la salarié dans le présent litige. Les demandes relatives aux intérêts légaux sont donc sans objet.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [D] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
L’association OGEC Notre Dame Sainte Famille sera condamnée à payer à Mme [D] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il rejette la demande de remise 'd’une attestation de salaire au titre du dernier arrêt travail',
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les avertissements des 17 janvier et 1er février 2022 prononcés par l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille à l’encontre de Mme [T] [D] sont nuls,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [D] aux torts de l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille à effet au 12 mai 2022 et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements nuls,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 17'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille de remettre à Mme [T] [D] une attestation pour France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, conforme au présent arrêt,
Ordonne d’office le remboursement par l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [T] [D] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne l’association OGEC Notre Dame Sainte Famille aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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