Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 22/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 285
N° RG 22/03482
N°Portalis DBVL-V-B7G-SZ4H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [R]
né le 13 Décembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [V] [C] épouse [R]
née le 21 Août 1946 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. NOEL CARRELAGE
venant aux droits de la SARL Pierre NOEL,
agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Exposé du litige :
M. et Mme [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Suivant devis en date du 7 juin 2009, ils ont confié à la société Pierre Noel, assurée auprès de la société Axa France IARD, en remplacement de leur terrasse en bois, la réalisation sur la dalle béton existante d’une terrasse en carrelage pour un montant de 6 000 euros TTC. Les travaux ont été entièrement payés.
Se plaignant en 2014 de décollement de carrelage, M et Mme [R] ont saisi leur assureur protection juridique qui a organisé une expertise amiable, laquelle a conclu que certains carreaux sonnaient creux, que les joints présentaient un aspect satisfaisant sans fissures. L’expert a imputé le désordre à l’absence de pente de la terrasse et à la rétention d’eau.
Un protocole d’accord a été régularisé entre les maîtres d’ouvrage et le constructeur relatif à la reprise des désordres par la société Pierre Noel, consistant en une dépose des carreaux en périphérie de la terrasse, un ponçage de la chape pour créer une pente, la récupération des carreaux ou leur remplacement en cas de bris et leur repose. Les travaux ont été faits en 2015.
Constatant la persistance des désordres et après une nouvelle expertise amiable, par acte d’huissier du 30 octobre 2019, les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Vannes d’une demande d’expertise judiciaire.
Il y a été fait droit par ordonnance du 12 décembre 2019.
L’expert, M. [B], a déposé son rapport le 11 mars 2021.
Par actes d’huissier des 5 et 9 août 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Noël Carrelage et la société Axa France IARD aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par un jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné in solidum les sociétés Noël Carrelage et Axa France IARD à payer aux époux [R] les sommes de :
— 8 001,40 euros au titre de la reprise des travaux ;
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France IARD à garantir la société Noël Carrelage de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022, intimant M. et Mme [R] ainsi que la société Noël Carrelage.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2023, la société Axa France IARD au visa des articles 1792 et suivants du code civil demande à la cour de :
— dire et juger Axa France IARD recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les garanties Axa France IARD ne sauraient être mobilisées en l’espèce ;
— débouter M. et Mme [R] et la société Noël Carrelage de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [R] ou tout succombant à régler à Axa France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Noël Carrelage à régler à Axa France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société appelante soutient que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de la responsabilité décennale, dans la mesure où les travaux réalisés ne constituent un ouvrage s’agissant de la pose collée d’un carrelage, élément inerte adjoint à l’existant et dissociable de son support.
Elle ajoute qu’au vu des constatations de l’expert, n’est pas démontrée une impropriété à destination de la terrasse qui est normalement utilisée depuis 2009 ; que si l’expert a évoqué un désordre évolutif, il s’agit uniquement d’une hypothèse qui ne s’est pas concrétisée dans le délai d’épreuve. Sur ce point, elle conteste que les travaux de reprise aient interrompu le délai d’épreuve, délai de forclusion sur lequel la reconnaissance de responsabilité de l’entrepreneur n’a aucun effet interruptif. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait estimer qu’un nouveau délai de 10 ans avait couru suite aux travaux de 2015 jusqu’en 2025.
Elle soutient qu’elle est fondée à opposer une déchéance de garantie tirée de l’article 2.11.2 des conditions générales, qui prévoit cette sanction en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, puisque l’expertise judiciaire a clairement mis en évidence que la reprise de la pente à laquelle la société s’était engagée n’avait pas été exécutée.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisée au titre des dommages intermédiaires à raison de la faute d’exécution de la société Noel Carrelage, puisque selon les conditions générales les dommages intermédiaires garantis doivent affecter un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, ce qui n’est pas le cas des travaux en cause. et qu’en outre la garantie est exclue en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art par l’article 2.16.4.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 novembre 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en application de la responsabilité contractuelle ;
— condamner la société Noël Carrelage et la compagnie Axa, in solidum, au paiement de la somme de 8 001,40 euros ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Noël Carrelage et la compagnie Axa au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— débouter la société Noël Carrelage et la compagnie Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les maîtres d’ouvrage font observer que les travaux ne se sont pas limités à la pose collée d’un carrelage, élément dissociable et que le désordre est lié à l’absence de pente de la chape. Ils relèvent que l’expert judiciaire a clairement indiqué que compte tenu de la progression du son creux et de la fissuration des joints, le décollement à terme des carreaux est inévitable, que le phénomène de dégradation est initié et affecte la solidité du carrelage et à terme la destination de l’ouvrage. Ils en déduisent que la responsabilité décennale de la société Noel Carrelage est engagée et qu’elle doit garantir la pérennité des ouvrages jusqu’en 2025.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité contractuelle de la société dont la faute a été clairement caractérisée pour ne pas avoir réalisé de pente de la chape et contestent que la société AXA puisse discuter l’existence d’un préjudice. Ils ajoutent que la société AXA se prévaut pour exclure sa garantie de conditions générales datant d’avril 2013 alors que les travaux sont intervenus en 2009 et que l’attestation d’assurance produite établit que la société AXA garantissait l’entrepreneur à cette époque, qu’il n’est pas démontré que ces conditions générales leur sont opposables.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2023, la société Noël Carrelage venant aux droits de la société Pierre Noël demande à la cour de :
— déclarer la société Noël Carrelage recevable et bien fondée en ses écritures ;
— débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter M. et Mme [R] de leur demande subsidiaire tendant à l’application de la responsabilité contractuelle relative aux dommages intermédiaires, ainsi que celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
— juger inapplicable ou nulle la clause de déchéance de l’article 2.11.2 des conditions générales BTplus Axa d’avril 2013 ;
— juger inapplicable ou nulle la clause d’exclusion de l’article 2.16.4 des conditions générales BTplus Axa d’avril 2013 ;
— condamner la société Axa France IARD à garantir la société Noël Carrelage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en frais et dépens, soit au titre de la garantie décennale, soit au titre de la garantie des dommages intermédiaires ;
— condamner la société Axa France IARD ou tout succombant à payer à la société Noël Carrelage une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Axa France IARD ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
La société soutient que les travaux se rapportent bien à la construction d’un ouvrage composé de la chape béton et du carrelage et que l’absence de pente de la chape est seule à l’origine du désordre, la pose du carrelage n’étant pas critiquée. Elle fait observer que le changement du carrelage seul ne permettra pas de rendre l’ouvrage conforme à sa destination, qu’il importe peu que le carrelage soit un élément d’équipement dissociable.
Elle ajoute que le caractère évolutif du désordre constaté dès 2014 entraînera nécessairement le décollement du carrelage et l’impossibilité d’utiliser la terrasse, que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage a été retenue par l’expert et est donc avérée dans le délai de 10 ans. Elle estime que les travaux de reprise réalisés en 2015 entraînent une nouvelle garantie et qu’en tout état de cause, le délai initial de dix ans à compter du paiement de la facture du 31 octobre 2009 a été utilement interrompu par l’assignation en référé du 30 octobre 2019.
La société conteste la déchéance de garantie qui lui est opposée par AXA n’ayant pas manqué délibérément aux règles de l’art, ce d’autant que la clause visée est incluse dans des conditions générales de 2013.
Concernant l’application de la garantie des dommages intermédiaires, la société ne discute pas la faute retenue par l’expert, mais conteste l’existence d’un préjudice puisque la terrasse est utilisée. Elle soutient qu’en tout état de cause, la garantie d’AXA est mobilisable d’agissant d’un dommage intermédiaire qui affecte un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire. Elle fait observer que la clause 2.16.4 ne peut lui être opposée en ce qu’elle vide le contrat de sa substance et qu’en présence d’un contrat d’adhésion, les clauses non négociables sont réputées non écrites. Elle relève que cette disposition n’est non plus ni formelle, ni limitée.
L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
Motifs :
— Sur la responsabilité :
M et Mme [R] recherchent la responsabilité décennale de la société Noël Carrelage, société qui vient aux droits de la société Pierre Noël, les deux sociétés ayant le même numéro de RCS.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les prestations relatives à la terrasse extérieure, prévues au devis de la société Pïerre Noël du 5 août 2009 et acceptées par M et Mme [R] comprennent la fourniture et la pose d’une natte d’étanchéité extérieure, la réalisation d’une chape de 6cm y compris un treillis soudé et la fourniture et la pose d’un carrelage, l’ensemble étant posé sur une chape existante.
Il ne fait pas débat que les maîtres d’ouvrage ont pris possession de la terrasse dont ils ont réglé le prix, ce qui fait présumer l’existence d’une réception tacite à la date du dernier paiement le 6 novembre 2009 (pièces 3 des époux [R]).
Les travaux ne concernent donc pas uniquement la pose d’un carrelage collé dissociable de son support comme l’indique la société appelante. La photographie annexée au rapport de l’expert judiciaire en page 10 confirme l’exécution des différentes couches de matériaux prévus au devis.
L’expert a confirmé que le carrelage de la terrasse présentait des désordres sous forme de carreaux qui sonnent creux et une fissuration des joints du carrelage. Il en a imputé la cause, non à une mauvaise exécution de la pose proprement dite des carreaux, mais à une absence de pente de la chape qui en est le support, le nombre de carreaux affectés et l’état des joints s’étant dégradés depuis l’expertise amiable de M. [F] en 2014. L’expert judiciaire a relevé que la chape ne présentait pas la pente nécessaire pour assurer l’écoulement des eaux qui doit être supérieure à 1,5% , ce qu’aucune partie ne discute. L’expert a expliqué sur ce point que les sols carrelés à l’extérieur sont soumis à de fortes variations de température qui entraînent des contraintes mécaniques importantes sous l’effet du gel ou de la dilatation en cas de forte chaleur, que si l’eau s’infiltre et stagne sous le plan carrelé, des décollements apparaissent amplifiés par l’absence de pente. Il a également indiqué que celle-ci entrainait une stagnation de l’eau sur le carrelage, ce qui de fait peut être dangereux lors de passages des occupants sur la terrasse.
Or, la chape en ciment réalisée par le constructeur, dotée d’une armature, apportant de nouveaux matériaux de structure sur la dalle préexistante dont elle ne peut être dissociée constitue la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 précité. Cette chape est du fait de l’absence de réalisation de la pente minimale nécessaire à un écoulement correct des eaux affectée d’un désordre qui la rend impropre à sa destination.
Elle ne peut en effet supporter un carrelage collé puisque la stagnation de l’eau qui s’infiltre notamment par les joints entraîne nécessairement la dégradation du collage. L’impropriété à destination de la chape a été caractérisée pendant le délai d’épreuve initial lors de l’expertise amiable de 2014. Les travaux de 2015 qui ont consisté à un ponçage partiel de la chape après enlèvement des carreaux en périphérie comme le rappelle l’accord (pièce 5 des époux [R]) n’ont pas solutionné le désordre, comme l’a relevé l’expert judiciaire, sans pour autant l’aggraver. Le phénomène initié en 2014 s’est poursuivi.
Il s’en déduit que la responsabilité décennale de la société Noël Carrelage est engagée de plein droit, celle-ci n’invoquant aucune cause étrangère exonératoire.
Le coût de 8001,40€ relatif à la réparation par rechargement sur la terrasse existante, alternative à la démolition et reconstruction d’un montant supérieur de plus de 5000€ ne fait pas débat devant la cour. Le jugement qui a condamné la société Noël Carrelage au paiement de cette somme est confirmé .
— Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA :
M et Mme [R] justifient que la société AXA était assureur de la responsabilité décennale de la société Pierre Noël lors de la construction de la terrasse en 2009. Elle l’était également lors des travaux de reprise d’une partie de la terrasse en 2015, lesquels n’ont pas solutionné le dommage.
La société AXA oppose la déchéance de garantie prévue à l’article 2.11.2 des conditions générales applicable à la garantie décennale. Cet article prévoit que « l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre état membre de l’Union européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises (') ».
Toutefois, comme le rappelle l’article in fine, cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. En conséquence, les époux [R], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de la garantie de la société AXA au titre de la garantie obligatoire. L’assureur sera condamné à les indemniser du coût des travaux in solidum avec la société Noël Carrelage. Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant de l’assurée, les conditions générales versées aux débats datent d’avril 2013 et concernent un contrat souscrit par la société Pierre Noël le 30 janvier 2013 à effet du 1er janvier précédent. Il n’est pas établi que cette clause de déchéance était prévue aux conditions générales du contrat applicables en 2009 à la date d’exécution des travaux initiaux à l’origine du désordre constaté.
En outre, la société AXA ne démontre pas le caractère inexcusable voire délibéré qu’elle allègue de l’inobservation constatée. Le devis de 2009 ne visait pas de DTU applicable à la relation contractuelle et la société a pris en compte la nécessité de ménager une pente de la chape, dont les valeurs se sont seulement révélées insuffisantes. En conséquence l’appelante ne peut opposer cette déchéance. Elle sera condamnée à garantir son assurée. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant en son recours, la société AXA sera condamnée à verser à M et Mme [R] d’une part et à la société Noël Carrelage, d’autre part, une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France Iard à verser tant à M et Mme [R] qu’à la société Noël Carrelage une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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