Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 30 janvier 2024, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 septembre 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GELF
— PV- Arrêt n°
[D] [P] / [U] [P] épouse [C], [G] [P], [K] [P], [A] [P], [O] [P] épouse [B]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/00020
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [P]
[Adresse 42]
[Localité 49]
Assisté de Maître Charlotte MORIO de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
APPELANT
ET :
Mme [U] [P] épouse [C]
[Adresse 18]
[Localité 43]
et
M. [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
et
M. [K] [P]
[Adresse 21]
[Localité 43]
et
M. [A] [P]
[Adresse 50]
[Localité 49]
Assistés de Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FD et Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
Mme [O] [P] épouse [B]
[Adresse 40]
[Localité 43]
Assistée de Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FD et de Maître Anne-Laure TAZZIOLI de la SELARL THEMIS XXI, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P] et son épouse Mme [X] [Y] sont décédés respectivement les 9 octobre 2007 et 2 septembre 2013, laissant pour leur succéder leurs six enfants : M. [G] [P], M. [K] [P], M. [D] [P], M. [A] [P], Mme [O] [P] épouse [B] et Mme [U] [P] épouse [C].
Suivant un jugement rendu le 10 février 2020, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
accueilli une fin de non-recevoir, tirée de la prescription d’une demande de salaire différé formée par M. [I] [P] ;
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions de M. [E] [P] et de Mme [X] [Y] veuve [P] ;
désigné Me [R] [L], notaire à [Localité 43] (Cantal) pour y procéder, avec mission et rappels d’usage en la matière ;
désigné le magistrat chargé du du contrôle des partages de ce même tribunal pour surveiller ce règlement successoral ;
décliné sa compétence d’attribution au profit de celle du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac pour statuer sur une demande en paiement de fermages à l’encontre de M. [D] [P] en sa qualité de fermier du domaine rural relevant de ce patrimoine successoral ;
dit y avoir lieu à rapport à succession par M. [E] [P] de la parcelle agricole cadastrée section AN numéro [Cadastre 20], située lieudit [Adresse 46] sur le territoire de la commune de [Localité 49] (Cantal) et ayant fait l’objet d’une donation à son profit par acte notarié du 17 octobre 1995 ;
ordonné avant dire droit, afin de parvenir au partage, une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [F] [J], expert agricole et foncier près la cour d’appel de Riom, avec mission, dispositifs et rappels d’usage en la matière ;
commis le magistrat en charge du suivi des expertises de ce même tribunal pour surveiller l’exécution de cette mesure d’instruction ;
sursis à statuer sur une demande d’attribution préférentielle et de vente par licitation formées par M. [D] [P] ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
réservé les dépens de l’instance.
Suivant un arrêt rendu le 1er octobre 2024, la cour d’appel de Riom a :
— infirmé le jugement du 10 février 2020 du tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de créance de salaire différé formée par M. [D] [P] ;
— statuant de nouveau sur ce qui précède, rejeté cette même fin de non-recevoir et :
* dit que M. [D] [P] bénéficie d’une créance de salaire différé pour les périodes du 1er juillet 1971 au 1er décembre 1973 et du 1er décembre 1974 au 24 mars 1980 ;
* dit que cette créance de salaire différé sera évaluée par le notaire chargé de ce double règlement successoral conformément aux dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, sur la base taux annuelle du salaire égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur à la date du partage ;
* débouté M. [G] [P] de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé en sa faveur ;
— débouté M. [K] [P], Mme [U] [P] épouse [C], M. [A] [P] et M. [G] [P] de leur demande formée à l’encontre de M. [D] [P] aux fins de condamnation de ce dernier à rapporter à la succession de leurs parents le « montant de la libéralité constituée de l’absence de paiement des fermages sur la période du 10 juin 1988 au 2 septembre 2013, sous déduction par devant le notaire du règlement par [D] [P] de la part identifiable des assurances imputables au propriétaire et des impôts fonciers qui auraient été réglés pour le compte des propriétaires, à l’exception de la part imputable au fermier » ;
— confirmé ce même jugement en ses autres dispositions frappées d’appel ;
— condamné in solidum M. [K] [P], Mme [U] [P] épouse [C], M. [A] [P] et M. [G] [P] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
— condamné in solidum M. [K] [P], Mme [U] [P] épouse [C], M. [A] [P] et M. [G] [P] à payer au profit de M. [D] [P] une indemnité de 2.500,00 € et au profit de Mme [O] [P] épouse [B] une indemnité de 1.500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant suite à la décision d’incompétence matérielle résultant du jugement du 10 février 2020 du tribunal judiciaire d’Aurillac, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a, suivant un jugement n° RG-20/00020 rendu le 30 janvier 2024 :
condamné M. [D] [P] à payer la somme totale de 49.794,35 €, correspondant à des fermages dus au titre des années 2013 à 2021 ;
dit que ce paiement interviendra auprès du notaire désigné en remplacement de Me [R] [L], en qualité de notaire instrumentaire des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [E] [P] et Mme [X] [Y] veuve [P] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de ce jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 février 2024, reçue au greffe de la cour d’appel de Riom le 29 février 2024, le conseil de M. [D] [P] a interjeté appel de l’ensemble du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, M. [D] [P] a demandé de :
au visa des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de l’article 1347 du Code civil et des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
accueillir l’appel formulé par M. [D] [P] suivant déclaration enregistrée en date du 29 février 2024 dirigé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac du 30 janvier 2024, et le déclarer recevable et parfaitement fondé ;
en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
condamné M. [D] [P] à payer la somme de 49.794,35 € au titre des fermages dus pour les années 2013 à 2021 ;
dit que ce paiement interviendra pour le compte de l’indivision successorale entre les mains du notaire désigné en remplacement de Me [R] [L], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [E] [P] et de Mme [W] [Y] épouse [P], selon ordonnance à intervenir ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision ;
statuer à nouveau ;
à titre principal ;
déclarer irrecevable la demande de M. [U] [P] épouse [C], M. [G] [P], M. [K] [P] et M. [A] [P] relative au paiement du fermage par M. [D] [P] pour les années 2019, 2020 et 2021 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de ce dernier ;
déclarer non-écrite la clause de l’acte de donation du 17 octobre 1995 stipulant que «'le montant du fermage de la propriété d'[Adresse 42] appartenant au donateur, demeurera inchangé et le donataire continuera à acquitter l’entier fermage, sans diminution par suite de la présente donation’ » en ce qu’elle est contraire au statut du fermage ;
fixer le fermage dû par M. [D] [P] au titre des années 2013 à 2018 à la somme de 14.911,58 € ;
déduire de cette somme par compensation légale les charges qui ont été acquittées par M. [D] [P] en lieu et place de ses parents, à savoir :
15.947,00 € au titre du paiement des taxes foncières ;
6.978,00 € au titre des assurances ;
665,88 € au titre des dépenses d’électricité ;
en conséquence, reconnaitre que M. [D] [P] n’est débiteur à l’égard des successions de ses parents d’aucune somme d’argent au titre du fermage dès lors qu’il est lui-même créancier d’une somme équivalente à 8.679,30 € ;
reconnaitre dès lors que M. [D] [P] est créancier à l’égard des successions de ses père et mère d’un montant de 8.679,30 € ;
à titre subsidiaire ;
fixer le fermage dû par M. [D] [P] au titre des années 2013 à 2021 à la somme de 23.227,70 € ;
déclarer non-écrite la clause du l’acte de donation du 17 octobre 1995 stipulant que « 'le montant du fermage de la propriété d'[Adresse 42] appartenant au donateur, demeurera inchangé et le donataire continuera à acquitter l’entier fermage, sans diminution par suite de la présente donation’ » en ce qu’elle est contraire au statut du fermage ;
déduire de cette somme par compensation légale les charges qui ont été acquittées par M. [D] [P] aux lieu et place de ses parents, à savoir :
24.272,00 € au titre du paiement des taxes foncières ;
10.467,000 € au titre des assurances ;
1.052,34 € au titre des dépenses d’électricité ;
en conséquence, reconnaitre que M. [D] [P] n’est débiteur à l’égard des successions de ses parents d’aucune somme d’argent au titre du fermage dès lors qu’il est lui-même créancier d’une somme équivalente à 12.563,64 € ;
reconnaitre que M. [D] [P] est créancier à l’égard des successions de ses parents d’un montant de 12.563,64 € ;
en tout état de cause ;
débouter l’ensemble des demandes de Mme [U] [C], M. [G] [P], M. [K] [P] et M. [A] [P] en ce qu’elles sont mal fondées ;
condamner solidairement M. [U] [C], M. [G] [P], M. [K] [P] et M. [A] [P] :
à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 17 février 2025, Mme [O] [P] épouse [B] a demandé de :
au visa des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1347 du Code civil ;
statuer ce que de droits sur les demandes formées par l’appelant,
statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, Mme [U] [P] épouse [C], M. [G] [P], M. [K] [P] et M. [A] [P] ont demandé de :
[à titre principal] ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] [P] au paiement d’une somme totale 49.794.35 € au titre des fermages dus pour les années 2013 à 2021, et, en conséquence ;
le condamner au même titre et pour la même période à la somme totale de 64.037.35 €, correspondant au montant des fermages évalués par la Chambre d’Agriculture du Cantal ;
rejeter la demande tendant à juger irrecevables les réclamations en paiement des fermages des années 2019 à 2021, l’accord des concluants à la cession étant conditionné à une condition non réalisée, laissant, ainsi, M. [D] [P] solidairement tenu aux obligations issues du bail ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la validité du bail du 10 juin 1988 et, en conséquence, débouter M. [D] [P] de sa demande tendant à exclure du montant des fermages les éléments correspondant à la surface apportée par leurs parents, représentant la moitié des droits indivis du GFA d'[Localité 45] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application du bail du 23 mars 2011 comme conclu en fraude des droits des cohéritiers et de la mère des parties,
juger que Mme [X] [M] [Y] veuve [P] ne disposait pas d’une lucidité suffisante pour apprécier les termes du bail du 23 mars 2011 à elle donné pour signature eu égard à son état de santé la privant de toute autonomie et d’un consentement libre et éclairé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [P] de sa demande de réduction du montant des fermages dus correspondant à la quote-part représentant la surface agricole de la parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 20] reçue en donation le 17 octobre 1995, en application de la clause spéciale y étant insérée et comme ne se heurtant à aucune disposition d’ordre public ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [P] de sa demande d’inclusion dans le prix du fermage issu du bail du 10 juin 1988 deux la valeur locative du cheptel à concurrence de 30 vaches de race Salers, faute de toute démonstration probatoire utile quant à l’inclusion dudit cheptel dans le montant du fermage ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des sommes dues par M. [D] [P] au titre des fermages le montant des taxes foncières payées par le GAEC [Adresse 44] à hauteur de 13.080,00 € et celui de 1.163,00 € au titre des assurances comme se heurtant aux dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [P] de sa demande formée au titre de paiement de l’abonnement EDF, d’une part, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, d’autre part, faute de preuve ;
à titre subsidiaire, sur le compte des sommes prétendument payées par M. [D] [P] pour le compte du bailleur ;
fixer à la somme de 17.122.40 € les taxes foncières éventuellement dues à M. [D] [P] après application de la décote imputable au fermier ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu Monsieur [D] [P] créancier de la somme de 1.163,00 € au titre des assurances payées pour le compte du bailleur comme ne correspondant pas au coût de la seule assurance pour le compte du propriétaire mais incluant ses propres obligations assurantielles, et le confirmer pour le surplus des années autres que 2016 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [P] de ses prétentions au titre du paiement des factures EDF en ce que celles-ci représentent son seul usage en l’état du décès de Mme [X] [M] [P] et de l’inoccupation de sa maison d’habitation depuis 2007 ;
plus généralement, débouter M. [D] [P] de l’ensemble de ses demandes visant à réduire le montant de la créance détenue par l’indivision successorale à son égard ;
le débouter, également, de sa demande visant à le reconnaître créancier de l’indivision successorale à hauteur de 12.563.64 € ;
en tout état de cause ;
rejeter toutes demandes formées par M. [D] [P] au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] [P] :
aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
à une indemnité de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 19 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
Si les pièces à visées justificatives produites par M. [D] [P] concernant ses demandes de remboursement à la charge de l’indivision successorale à titre de taxes foncières ainsi que de frais d’assurances et de location de compteur EDF en lieu et place du propriétaire sur le domaine rural litigieux sont libellées au nom de l’EARL [Adresse 44], il n’en demeure pas moins que ce GAEC n’est constitué qu’entre lui-même et son épouse alors qu’ils ont été par ailleurs les seuls fermiers du domaine rural litigieux au cours de cette même période. Dans ces conditions, l’ensemble des demandes de remboursement formé à ce titre par M. [D] [P] apparaît normalement recevable, ce qui amène à rejeter la fin de non-recevoir formée à ce sujet par Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
2/ Sur la recevabilité concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
Il convient préalablement de rappeler que par acte conclu sous seing privé le 10 juin 1988, M. [E] [P] et Mme [X] [Y] épouse [P], aujourd’hui décédés, ont consenti à M. [D] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] un bail à ferme sur une propriété agricole en nature de prés, de terres et de pâtures, outre dépendances voisines et plusieurs bâtiments d’exploitation et d’habitation, située au lieu-dit [Adresse 42] sur le territoire de la commune de [Localité 49] (Cantal), mais également sur le territoire des communes de [Localité 48] et de [Localité 47] (Cantal), ainsi cadastrée :
' commune de [Localité 49] : section AN numéros [Cadastre 33], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ainsi que section AM numéros [Cadastre 33], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], d’une contenance totale de 17 ha 22 a 29 ca ;
' commune de [Localité 48] : section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], d’une contenance totale de 5 ha 01 a 12 ca ;
' commune de [Localité 47] : « N° 21 P », constituant une pâture d’estive d’une superficie totale de 29 ha 38 a 77 ca ;
' soit une superficie totale générale de 51 ha 62 a 18 ca.
Ce bail rural du 10 juin 1988 a été consenti pour une période de neuf années à compter du 25 mars 1988, moyennant un montant de fermage fixé « (') à la contre-valeur de (20'000) VINGT MILLE litres de lait, en prenant comme base de calcul la moyenne annuelle du lait, catégorie B, du 1er avril au 31 mars tels que les cours sont fixés par les arrêtés préfectoraux du département du CANTAL. », payable en deux termes chaque année dans les conditions suivantes : « – au 25 septembre de chaque année sera le versement en acompte de la moitié approximative du fermage et le solde au 25 mars, dès la parution des cours pour fermages. ». Ce bail, qui s’est renouvelé par tacite reconduction, stipule également que « – Les preneurs paieront les taxes ou impôts inclus dans l’avertissement adressé aux bailleurs et normalement à la charge des preneurs, en vertu des textes ou règlements en vigueur. ».
Pour la première fois en cause d’appel, M. [D] [P] soulève, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile en allégation de défaut de qualité et d’intérêt pour agir, l’irrecevabilité des demandes de paiement de fermages formées à son encontre concernant les années 2019 à 2021. Contestant avoir la qualité de fermier depuis la date du 1er janvier 2019 de son départ à la retraite, il considère que seule son épouse Mme [Z] [V] était titulaire de ce bail depuis cette dernière date et que celle-ci a par un courrier du 26 janvier 2019 sollicité auprès des bailleurs la poursuite de ce bail à son seul profit en raison de ce départ à la retraite. Il soulève en conséquence l’irrecevabilité de toutes demandes formées à son encontre au titre de cette situation locative pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
En l’occurrence, Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] répliquent à juste titre avoir précisément donné leur accord pour la poursuite de ce bail rural au seul profit de l’épouse de M. [D] [P] à compter du 1er janvier 2019 sous la condition toutefois de paiement des fermages échus et argués d’impayés depuis le 2 septembre 2013. Dès lors qu’ils ne contestaient pas le principe de cette continuation de bail rural au profit d’un seul des copreneurs et qu’ils la conditionnaient simplement au respect de la contrepartie légitime que constitue l’apurement d’un ensemble de loyers qu’ils prétendaient impayé, il ne leur était pas nécessaire de saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux par application des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime. Cette exception d’irrecevabilité soulevée par M. [D] [P] sera en conséquence rejetée.
3/ Sur l’assiette du fermage au regard de la donation du 17 octobre 1995
Par acte notarié du 17 octobre 1995, M. [E] [P] a fait donation en avancement d’hoirie à M. [D] [P] de la parcelle rurale cadastrée section AN numéro [Cadastre 20], située au lieu-dit [Adresse 46] sur le territoire de la commune de [Localité 49] (Cantal), d’une superficie de 2 ha 64 ca 72 a. Cette parcelle fait partie intégrante du bail rural du 10 juin 1988 alors que cette donation du 17 octobre 1995 est assortie de la clause ainsi libellée : « Le transfert de propriété a lieu à compter du jour de la signature de cet acte. / L’entrée en jouissance est fixée, également à compter du jour de cette signature avec effet immédiat. / Elle a lieu par la prise de possession réelle. De convention expresse entre les parties, le montant du fermage de la propriété d'[Adresse 42] appartenant au donateur, demeurera inchangé et le donataire continuera à acquitter l’entier fermage, sans diminution par suite de la présente donation. ».
Se prévalant de cette donation en avance sur héritage et estimant que cette clause de maintien de prix de fermage en dépit de la réduction de superficie des biens loués qui en découle est contraire au statut d’ordre public du fermage et doit être en conséquence réputée non écrite, M. [D] [P] demande la réduction de la prise en compte de la superficie des biens loués à hauteur de 5,13 % sur la base du calcul suivant : [2 ha 64 ca 72 a / 51 ha 62 a 18 ca]. Le premier juge a rejeté ce chef de demande.
En l’occurrence, il importe d’abord de rappeler que Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] sont parfaitement en droit de changer de position sur ce chef de demande tout au long de leurs écritures jusqu’à la clôture des débats. En l’espèce, s’ils avaient initialement convenu de cette déduction dans de précédentes écritures, il n’en demeure pas moins qu’ils s’y opposent explicitement dans leurs dernières conclusions d’appelant. De plus, M. [D] [P] ne formule aucun développement sur les raisons pour lesquelles le consensualisme résultant de cette clause serait contraire au statut d’ordre public du fermage, une donation entre vifs dans le cadre d’une avance sur héritage portant sur un bien en location pouvant parfaitement être assortie de ce type de clause particulière de maintien du loyer jusqu’à la fin du bail en cours ou jusqu’à la date du règlement effectif de la succession dont dépend ce bien. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] [P] tendant à réputer non écrite la clause susmentionnée et à soustraire du paiement du fermage la superficie de 2 ha 64 ca 72 a ayant fait l’objet de cette donation.
4/ Sur l’assiette du fermage au regard de la constitution du GFA d’Espavilet
M. [D] [P] demande également de soustraire de l’assiette du fermage la superficie totale de 29 ha 38 a 77 ca référencée « N° 21 P » dans le bail du 10 juin 1988, constituant une pâture d’estive située sur le territoire de la commune de [Localité 47]. Il expose que cette superficie de 29 ha 38 a 77 ca correspond à la moitié d’une superficie de 58 ha 82 a 75 ca qui a appartenu en indivision d’une part à ses deux parents et d’autre part à lui-même ainsi que son épouse. Il ajoute que cette superficie totale de 58 ha 82 a 75 ca a fait l’objet d’un commun accord entre les deux couples d’un apport à la constitution le 3 mai 1983 d’un GFA dénommé GFA D'[Localité 45]. Il estime en conséquence que cette superficie de 29 ha 38 a 77 ca, correspondant aux 50 % des droits indivis de ses parents sur la superficie totale susmentionnée de 58 ha 82 a 75 ca [donnant lieu en réalité à un résultat de calcul de 58 ha 77 a 54 ca], a été incluse par erreur dans la rédaction du bail du 10 juin 1988, objectant que cette superficie de 29 ha 38 a 77 ca avait au contraire donné lieu à la constitution d’un apport de la part de ses parents au GFA D'[Localité 45] et ne pouvait dès lors plus faire l’objet de cette cession à bail. M. [D] [P] expose à ce sujet que, suivant un contrat conclu sous seing privé le 23 mars 2011, le GFA D'[Localité 45] lui a consenti ainsi qu’à son épouse un bail à ferme sur un ensemble de parcelles rurales situés sur le territoire de la commune de [Localité 47], d’une superficie totale de 58 ha 77 a 55 ca, intégrant selon lui la superficie litigieuse de 29 ha 38 a 77 ca, moyennant un prix de fermage d’un montant annuel de 2.500,00 € en tenant compte à la fois de terres rurales et de bâtiments agricoles d’exploitation. Il objecte ainsi avoir mis en valeur cette superficie de 29 ha 38 a 77 ca située à [Localité 47] dans le cadre non pas du bail du 10 juin 1988 mais du bail du 23 mars 2011. C’est pourquoi il en demande dès lors la soustraction du bail rural du 10 juin 1988.
En l’occurrence, l’objection de l’ineffectivité du GFA D'[Localité 45] telle que soulevée par Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P], qui devient pleinement contradictoire en cause d’appel, apparaît suffisamment fondée. En effet, l’élément affinitaire résultant du caractère uniquement familial de ce GFA, ayant pour associé et gérant M. [D] [P] et dont les deux autres associés sont mentionnés dans l’acte du 23 mars 2011 comme étant son épouse et sa mère (son père en ayant également été membre jusqu’à son décès), ne pouvait aucunement le dispenser de fonctionner à l’instar de tout autre GFA ou groupement agricole avec notamment des assemblées générales périodiques et des redditions de comptes et autres éléments de comptabilité aux associés dûment constatables par des convocations, des comptes-rendus de réunions, des communications écrites et chiffrées. À plus forte raison en est-il de même en ce qui concerne l’intérêt commun de chacun des membres de ce GFA, portant sur la propriété, la jouissance, l’administration et l’exploitation à titre lucratif d’un ensemble de biens et de droits immobiliers à destination agricole. De plus, l’objection de simple fonctionnement informel et familial faite par M. [D] [P] apparaît d’autant moins crédible que ce dernier est entré en conflit avec ses frères et s’urs dès le décès de leur mère survenu en 2013.
En ce qui concerne les déclarations fiscales de revenus du GFA D'[Localité 45] dont fait état M. [D] [P] pour les années 1999, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021, force est de constater, d’une part que M. [D] [P] ne conteste pas matériellement que les montants de recettes renseignés dans ces liasses fiscales correspondent exactement et systématiquement au montant de l’impôt foncier imputable à ce GFA (page 14 § 4), et d’autre part que ces exercices 1999, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021 ne couvrent qu’une petite partie de la période de fonctionnement de ce GFA depuis 1983 avec en outre un seul document de l’année 1999 antérieur au décès des parents et aucune déclaration postérieure à l’année 2021. De plus, M. [D] [P] ne conteste pas matériellement l’objection majeure de Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] suivant laquelle ce GFA, pourtant créé depuis le 3 mai 1983, n’a ouvert un compte bancaire à son nom qu’à compter de juin 2023, ce qui ne fait que corroborer davantage l’absence d’effectivité de ce groupement agricole en dépit de son immatriculation en bonne et due forme et de ces quelques déclarations fiscales de revenus qui ne font que couvrir l’impôt foncier. Enfin, il eut été aisément loisible à M. [D] [P], du fait même de ses activités de dirigeant de ce GFA, de justifier de l’activité réelle et d’un fonctionnement régulier de ce groupement agricole par la communication de divers documents et traces écrits tels que des factures d’achat de denrées ou de matériels d’exploitation, des factures ou récépissés de livraisons de biens de production ou de prestations de services, des réceptions de fermages, des documents de comptabilité ou de vie sociale ou tous autres documents et traces résultant des obligations générales et usuelles d’une personne morale censée avoir des activités conformément à son objet.
En définitive, le GFA D’ESPAVILET n’a été de toute évidence destiné qu’à faire l’acquisition d’une propriété immobilière et d’en rétrocéder l’exploitation à M. [D] [P] et n’a eu ensuite qu’un caractère factice exclusif de toute vie sociale réelle, en dépit de sa personnalité juridique résultant de son inscription au Registre du commerce et des sociétés d’Aurillac le 12 juillet 1983. Par voie de conséquence, la thèse de M. [D] [P] d’une résiliation tacite et partielle du bail du 10 juin 1988 à concurrence de la superficie précitée de 29 ha 38 a 77 ca du fait de la signature du bail du 23 mars 2011 à compter du 1er avril 2011 s’avère complètement inopérante, sans préjudice de l’opposabilité ou de la validité de ce nouveau bail à l’égard des enfants héritiers de M. [E] [P] autres que M. [D] [P] qui n’y ont aucunement été associés en leur qualité respective de coïndivisaire des droits héréditaires laissés par leur père sur la totalité de cette surface indivise de 58 ha 77 a 55 ca. De plus, si le préambule du bail du 23 mars 2011 stipule l’annulation et le remplacement à compter du 1er avril 2011 de toutes conventions préexistantes sur les mêmes biens faisant l’objet de ce bail, visant en cela explicitement la superficie de moitié se rapportant au bail du 10 juin 1988 qui avait pris effet à compter du 25 mars 1988, cette clause peut être opposable pour les motifs qui précèdent concernant l’ineffectivité et la facticité du GFA D'[Localité 45]. M. [D] [P] convient matériellement dans ses conclusions d’appelant avoir mis en valeur cette surface agricole de 29 ha 38 a 77 ca tout en affirmant l’avoir fait dans le cadre du bail du 23 mars 2011 et non dans celui du bail du 10 juin 1988 (page 10 § 3). Il convient également dans ses écritures n’avoir pas acquitté le montant du fermage afférent au bail du 23 novembre 2011 tout en s’en défendant par des objections de paiements en compensation notamment des impôts au titre de la taxe foncière du GFA D'[Localité 45]. Cette situation supplémentaire d’inexécution contractuelle portant sur une obligation essentielle et impérative en matière de paiement de fermage ne fait que souligner davantage l’ineffectivité et la facticité de ce GFA et la continuation du seul bail du 10 juin 1998 en dépit du bail subséquent du 23 novembre 2011. Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a donc lieu de considérer que la contrepartie légalement exigible de cette valorisation de la superficie litigieuse de 29 ha 38 a 77 ca n’a en réalité jamais cessé de se rattacher au seul bail du 10 juin 1988 auquel cette superficie n’a de toute évidence jamais été véritablement soustraite.
Dans ces conditions, le premier juge sera également confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [D] [P] aux fins d’exclusion de l’assiette du bail rural du 10 juin 1988 de la superficie susmentionnée de 29 ha 38 a 77 ca située sur la commune de [Localité 47].
5/ Sur la fixation du prix du fermage
L’exploitation en fermage du domaine rural litigieux a définitivement cessé le 31 décembre 2021 du fait de l’arrêt définitif de cette exploitation par l’épouse de M. [D] [P] postérieurement au départ à la retraite de ce dernier à compter du 1er janvier 2019.
Dans le cadre de leur appel incident, Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] font valoir une créance d’arriérés des fermages, calculée sur la base d’estimations faites par la Chambre d’agriculture du Cantal dans un courrier du 26 janvier 2016 en tenant compte de la prescription quinquennale dans la limite des cinq dernières années titre de l’article 2224 du Code civil, à hauteur de la somme totale de 64.037,35 € au 31 décembre 2021. Il fait état en pages 5 et 6 de ses conclusions d’appelant d’un décompte détaillé et récapitulatif de créance pour la période du 25 mars 2013 au 31 décembre 2021 sans permettre de comprendre le mode de calcul aboutissant à ce résultat de 64.037,35 €. Toujours est-il que Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] font valoir dans leurs écritures les créances impayées de fermage dans les conditions suivantes :
* 7.647,80 € pour la période du 25 mars 2013 au 25 mars 2014 ;
* 7.763,94 € pour la période du 25 avril 2014 au 25 mars 2015 ;
* 7.889,40 € pour la période du 25 mars 2015 au 25 mars 2016 ;
* 7.856,41 € pour la période du 25 mars 2016 au 25 mars 2017 ;
* 7.619,12 € pour la période du 25 mars 2017 au 25 mars 2018 ;
* 7.387,57 € pour la période du 25 mars 2018 au 25 mars 2019 ;
* 7.510,16 € pour la période du 25 mars 2019 au 25 mars 2020 ;
* 7.551,02 € pour la période du 25 mars 2020 au 25 mars 2021 ;
* 6.185,95 €, prorata temporis, pour la période du 25 mars au 31 décembre 2021 ;
* soit au total la somme de 67.411,37 € au 31 décembre 2021, supérieure à la somme totale précitée de 64.037,35 €.
De son côté, M. [D] [P], qui ne conteste pas matériellement cette situation d’impayés locatifs sur l’ensemble de la période du 25 mars 2013 au 31 décembre 2021 établie dans les limites de la prescription quinquennale et dont l’exception d’irrecevabilité concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 est rejetée, ne conteste pas davantage ce chiffrage qui lui est opposé par Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] à hauteur de la somme totale de 64.037,35 €. En effet, celui-ci se borne à faire valoir l’irrecevabilité de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, proposant en conséquence une réduction de la somme de 64.037,35 € à celle de 41.110,31 € ainsi qu’un abattement de 56,92 % au titre de la superficie susmentionnée de 29 ha 38 a 77 ca dont il demande la soustraction.
Dans ces conditions, ces demandes d’irrecevabilité de période locative du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et de soustraction d’assiette de superficie de fermage à concurrence de 29 ha 38 a 77 ca ayant été écartées pour les motifs qui précèdent, ce montant de 64.037,35 € doit être entériné en cause d’appel au titre de l’ensemble de la période du 25 mars 2013 au 31 décembre 2021 et sur la totalité de la superficie de 51 ha 62 a 18 ca.
6/ Sur les demandes de déduction du prix du fermage
Contrairement à ce qu’affirme M. [D] [P] dans ses écritures (page 30), le bail du 10 juin 1988 ne contient aucune mention sur l’inclusion du cheptel vif (30 vaches de race Salers) dans la valeur locative et la fixation en conséquence du loyer. Seule la lecture de ce bail doit donc prévaloir, indépendamment des précédents écrits établis à ce sujet par ses coïndivisaires. En tout état de cause en l’état de cette absence de mention dans le bail du 10 juin 1988, M. [D] [P] ne présente aucune offre de preuve sur le fait que cette mise en fermage aurait prévu d’inclure la mise à disposition de ce cheptel de 30 bêtes. Son allégation suivant laquelle un état descriptif du cheptel vif aurait été établi à la date du 25 mars 1988 de prise d’effet du bail ne renvoie à aucune pièce à visée justificative particulière. Sa demande tendant à déduire du loyer au titre des cinq dernières années une part de fermage qui serait imputable à une situation de location de ce cheptel de souche sera donc rejetée, comme en première instance.
M. [D] [P] réclame également le remboursement à l’indivision successorale de l’ensemble des taxes foncières qu’il affirme avoir réglées pour le compte du bailleur au cours de la période locative de 2013 à 2021, dans les conditions suivantes :
* la somme totale de 2.615,00 € au titre de l’année 2013 ;
* la somme totale de 2.634,00 € au titre de l’année 2014 ;
* la somme totale de 2.645,00 € au titre de l’année 2015 ;
* la somme totale de 2.669,00 € au titre de l’année 2016 ;
* la somme totale de 2.677,00 € au titre de l’année 2017 ;
* la somme totale de 2.707,00 € au titre de l’année 2018 ;
* la somme totale de 2.754,00 € au titre de l’année 2019 ;
* la somme totale de 2.784,00 € au titre de l’année 2020 ;
* la somme totale de 2.787,00 € au titre de l’année 2021 ;
* soit la somme totale générale de 24.272,00 €.
En l’occurrence, toutes ces demandes de remboursement reposent sur des justificatifs d’avis de taxes foncières émanant de la Direction générale des finances publiques. De plus, ces avis d’imposition qui n’ont donné lieu à aucune dette fiscale à la charge de l’indivision successorale ont dès lors nécessairement été payés par M. [D] [P] ou son épouse dans la mesure où ils étaient les seuls associés de l’EARL [Adresse 44]. Enfin, aucun élément ne permet d’imputer au locataire un pourcentage de cette taxe foncière dont est entièrement redevable le propriétaire. Dans ces conditions, cette demande de déduction à hauteur de la somme totale de 24.272,00 € sera autorisée sans abattement, par infirmation du jugement de première instance qui ne l’a autorisée qu’à concurrence de 13.080,00 €.
M. [D] [P] réclame par ailleurs à l’indivision successorale le remboursement des frais d’assurances du propriétaire qu’il affirme avoir effectués sur le domaine loué en lieu et place de ce dernier. À ce sujet, le premier juge n’a admis que la déduction de la somme de 1.163,00 € au titre de l’année 2016 sur la base d’une attestation Crédit Agricole, M. [D] [P] n’ayant pas produit de pièces à titre de preuves pour les autres années.
En l’occurrence, il admet en cause d’appel n’avoir pas davantage de pièces à visées justificatives sur cette réclamation, proposant dès lors une extrapolation sur 9 ans de la somme précitée de 1.163,00 €, soit la déduction de la somme totale de 10.467,00 €. De plus, les pièces à visées justificatives qu’il produit ne permettent pas de distinguer entre ce qui relève de ses obligations propres d’assurances concernant notamment l’usage des bâtiments, le cheptel et la maison d’habitation et ce qui relève des obligations propres du propriétaire. Dans ces conditions, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a fixé cette déduction à la somme de 1.163,00 €.
M. [D] [P] réclame enfin à titre de déduction à l’encontre de l’indivision successorale la somme totale de 1.052,34 € qu’il dit avoir réglée au cours des années 2013 à 2021 au titre du coût d’abonnement du compteur des consommations électriques de la maison d’habitation de ses parents.
En l’occurrence, les factures EDF produites à titre justificatif sur ce poste de réclamation ne permettent pas de distinguer ce qui relève du coût de l’abonnement du compteur de ce qui relève des flux de consommations électriques sur index réel ou estimé, l’absence de toutes réclamations sur les consommations électriques créditant dès lors l’objection de Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] suivant laquelle il s’agissait d’un compteur commun entre la maison d’habitation de leurs parents et les bâtiments agricoles loués situés à proximité de cette maison familiale. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
En définitive, il sera opéré sur la créance précitée de 64.037,35 € les déductions susmentionnées de 24.272,00 € et de 1.163,00 €, ce qui ramène cette créance principale à la somme totale nette de 38.602,35 €, par infirmation du jugement de première instance qui a fixé cette même créance à la somme totale nette de 49.794,35 €.
7/ Sur les autres demandes
La demande de Mme [U] et MM. [G], [K] et [A] [P] tendant à juger que Mme [X] [Y] veuve [P] n’aurait pas disposé d’une lucidité suffisante pour apprécier les termes du bail du 23 mars 2011 en raison de son état de santé et d’autonomie devient sans objet pour les motifs précédemment énoncés concernant l’absence d’incidence de ce bail du 23 mars 2011 sur l’ensemble des superficies louées au titre du bail du 10 juin 1988. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Les comptes entre les parties établissant un solde négatif à l’encontre de M. [D] [P] sa demande de reconnaissance d’une créance de 8.679,30 € ou à défaut de 12.563,64 € à l’encontre de l’indivision successorale en fonction de ses propres comptes sera purement et simplement rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que le paiement imputable à M. [D] [P] interviendra pour le compte de l’indivision successorale auprès du notaire instrumentaire désigné en remplacement du notaire précédemment nommé, afin de poursuivre les opérations de comptes, de liquidation et de partage de ces deux successions.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’ensemble des parties et d’imputation des entiers dépens de première instance à M. [D] [P].
Il ne paraît pas inéquitable en cause d’appel, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties, qui succombent toutes partiellement dans leurs prétentions, les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, demeurant pécuniairement condamné à titre principal au terme de la présente instance, M. [D] [P] conservera à sa charge les entiers dépens de cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
JUGE RECEVABLE l’ensemble des demandes de déduction formé par M. [D] [P] au titre des paiements de la taxe foncière, des frais d’assurances et du contrat de location EDF du compteur d’électricité.
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [D] [P] au titre de la période locative du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
INFIRME le jugement n° RG-20/00020 rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac en sa décision de condamnation de M. [D] [P] à payer au profit de l’indivision successorale résultant des décès de M. [E] [P] et de Mme [X] [Y] veuve [P] la somme totale de 49.794,35 € au titre des fermages dus pour les années 2013 à 2021.
Statuant de nouveau sur ce qui précède.
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au profit de l’indivision successorale résultant des décès de M. [E] [P] et de Mme [X] [Y] veuve [P] la somme totale de 38.602,35 € au titre des fermages dus pendant la période du 25 mars 2013 au 31 décembre 2021, en tenant compte des déductions susmentionnées.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [E] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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