Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 19 décembre 2022, N° 20/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 336/24
N° RG 23/01959 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPJH
MS/EB
Décision déférée du 19 Décembre 2022 – Pole social du TJ d’AGEN (20/00373)
JP.MESLOT
[W] [U] [B] [H]
C/
S.A.S.U. [6]
Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W] [U] [B] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline RAYNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] [B] [H] est salariée de la société [6] suivant contrat à durée déterminée du 1er octobre 2016 en qualité d’employée de conditionnement.
Le 6 décembre 2016, Mme [W] [U] [B] [H] a été victime d’un accident de travail suite à une chute au poste d’épépinage des potirons pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) du Lot et Garonne.
Le certificat médical initial faisait état des lésions suivantes :
« Douleur palpation et mobilisation cheville droite, plus importante au niveau de la malléole interne
'dème malléole externe ».
La date de consolidation des lésions a été fixée au 6 août 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été reconnu au titre des raideurs et de la gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire.
Mme [W] [U] [B] [H] a saisi la CPAM d’ une procédure de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A la suite de la notification du procès-verbal de non conciliation, Mme [W] [U] [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
Dit que l’accident de Mme [W] [U] [B] [H] survenu le 6 décembre 2016 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur;
Débouté Mme [W] [U] [B] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [W] [U] [B] [H] à payer à la SAS [6] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Mme [W] [U] [B] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Avant dire droit, d’enjoindre la S.A.S.U [6] de produire le relevé de pointeuse de la journée du 6 décembre 2016 incluant le relevé Mme [D] [Y] et de l’équipe ayant travaillé avec Mme [W] [U] [B] [H] ce jour-là,
— Juger que l’accident de travail de Mme [W] [U] [B] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A.S.U [6],
— Ordonner en conséquence la majoration de la rente servie à S.A.S.U [6] à son maximum,
— Dire que la majoration sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne,
— Allouer à S.A.S.U [6] une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonner une expertise médicale judiciaire,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne,
— Juger en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne devra verser directement à Mme [W] [U] [B] [H] la majoration de la rente et l’indemnité provisionnelle, auxquelles sera condamnée la S.A.S.U [6],
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne,
— Condamner la S.A.S.U [6] à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que son employeur avait connaissance du risque de chute qui était bien identifié et que l’installation de palettes en bois afin d’accéder à des machines trop hautes était dangereuse et inadaptée.
Elle ajoute que l’employeur n’établit pas avoir mis à sa disposition des chaussures de sécurité permettant de protéger la cheville et limitant les risques de chute.
Enfin elle considère que l’employeur n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques ce qui constitue une faute inexcusable.
La société [6] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [B] [H] aux dépens.
La CPAM du Lot-et-Garonne s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur.
Motifs :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’ employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’ employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’ employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’ employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable , et par voie de conséquence d’établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur , dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’ employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’ employeur soit engagée, même si d’autres fautes ont concouru au dommage.
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de production du relevé de pointage de la société, demande sans intérêt pour la solution du litige.
Au soutien de ses demandes Mme [B] [H] produit la déclaration d’accident du travail renseignée par le directeur de la société qui indique les éléments suivants : « employée dans le cadre d’un contrat saisonnier au nettoyage et à la préparation du potiron, Mme [B] [H] a voulu attraper une raclette pour le nettoyage qui se situait à proximité.
Chute sol. »
Elle verse également une attestation de Mme [D] [Y] en date du 26 novembre 2021 qui indique que « le 6 décembre 2016, Mme [B] [H] travaillait au poste nettoyage de la citrouille sur une palette en bois en faisant le nettoyage de la table de travail, malheureusement pour elle la palette a glissé au vu de tout le monde et le pied droit s’est accroché dans la palette ce qui a causé sa chute. Avant que l’ambulance n’arrive la palette a été déplacée afin que les secouristes ne le voient pas ».
Elle produit en outre le livret d’accueil de la société qui mentionne :
— la nécessité de mettre des chaussures de sécurité remises dès l’arrivée des salariés (page 6)
— les éléments suivants concernant le risque de chute de plain-pied : « Il est important de garder son espace de travail propre et rangé pour limiter le risque de chute. Attention aux palettes et à l’espace autour de votre poste de travail ».
L’ employeur produit plusieurs pièces établissant qu’il a pris des mesures de prévention au regard d’un risque normal lié à l’activité dont il avait conscience.
En effet il justifie avoir délivré à Mme [B] le 19 septembre 2016, une formation initiale à la sécurité comprenant des consignes et une sensibilisation notamment au risque de chute, suivie d’une évaluation à laquelle la salarié a répondu qu’elle devait mettre des chaussures de sécurité avant sa prise de poste.
Concernant les circonstances de l’accident une fiche d’analyse de l’accident du travail a été rédigée en indiquant que Mme [B] était au poste d’épépinage des parts de citrouilles, qu’elle a voulu attraper une raclette de sol positionnée à proximité de son poste pour nettoyer le sol et éliminer jus et pépins de citrouille et qu’elle a glissé.
Il est indiqué sur le rapport transmis à l’inspection du travail qu’elle portait ses équipements de sécurité (chaussures avec semelle anti dérapante et gants de protection).
Mme [B] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la fourniture par son employeur de son équipement de sécurité.
L’existence d’une palette sur laquelle Mme [B] aurait du monter pour effectuer son travail n’est documentée par aucune pièce en dehors de l’attestation tardive de Mme [Y].
Aucun élément ne permet par ailleurs de confirmer cet élément qui apparaît contraire aux consignes de sécurité édictées par l’employeur qui préconise de faire attention aux palettes et à l’espace autour de son plan de travail afin d’éviter les chutes.
Dés lors, en l’absence de connaissance des circonstances précises de l’accident et du fait des mesures mises en place par la société au regard d’un risque de chute dont elle avait conscience, la cour considère que la faute inexcusable n’est pas établie.
L’absence de document unique d’évaluation des risques ne saurait caractériser seule une faute inexcusable et ce d’autant plus que le livret d’accueil comporte des consignes concernant le risque de chute.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et Mme [B] [H] succombant, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Rejette la demande de production de pièces de Mme [B] [H],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 19 décembre 2022,
Y ajoutant condamne Mme [W] [U] [B] [H] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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