Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 juillet 2023, N° 20/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02763 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5WM
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 juillet 2023
RG :20/00512
[D]
C/
S.A.S. APERAM STAINLESS FRANCE
Grosse délivrée le 13 mai 2025 à :
— Me JONZO
— Me GODEY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juillet 2023, N°20/00512
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 13 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 13 Décembre 1957 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. APERAM STAINLESS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [D] a été engagée par la SAS [Localité 21] Aciers, pour son établissement de [Localité 15], à compter du 1er juin 1978 en qualité d’assistante d’administration.
Le 1er novembre 2004, Mme [X] [D] a fait l’objet d’une mutation au sein de l’établissement Sollac Méditerranée, devenu par la suite Arcelor Mittal Méditerranée. La société [Localité 21] est aujourd’hui dénommée SAS Aperam Stainless France.
En raison d’une disparité des régimes de retraite supplémentaires existant au sein des sociétés composant le groupe, a été mise en oeuvre une harmonisation des régimes en instaurant un nouveau dispositif dénommé 'Institution de Retraite Usinor Sacilor’ (IRUS) ; des accords ont été signés avec les organisations syndicales le 15 janvier 1989 et un protocole d’intention relatif à la retraite prévoyance a été signé le 09 janvier 1990.
Mme [X] [D] a liquidé ses droits à la retraite le 1er février 2020 et s’est vue refuser le bénéfice du dispositif IRUS, au motif que l’établissement de [Localité 15] était exclu de son périmètre d’application.
Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête du 04 août 2020, afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant à la différence entre le régime de retraite dont elle bénéficiait effectivement, et celui dont elle aurait pu bénéficier au titre du dispositif IRUS.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— juge que la SA Aperam Stainless France est entièrement responsable du préjudice causé à Mme [D] [X] du fait de la perte du bénéfice du régime de retraite supplémentaire IRUS,
— condamne la SA Aperam Stainless France à payer à Mme [D] [X] les sommes de :
— 14 370 euros de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite qu’elle aurait perçu en bénéficiant du régime IRUS,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— met les dépens à la charge de la SA Aperam Stainless
Le 24 août 2023, Mme [X] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [X] [D] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— LIMITE l’indemnisation allouée à Madame [X] [D] à la somme de 14 370 euros nets
— DEBOUTE Madame [D] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Le CONFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu’il a jugé que la SA APERAM STAINLESS FRANCE est entièrement responsable du préjudice causé à Madame [X] [D] du fait de la perte de bénéfice du régime IRUS et condamné la société défenderesse à indemniser Madame [X] [D],
DEBOUTER la SA APERAM STAINLESS France de son appel incident
En conséquence :
— CONDAMNER la SA APERAM STAINLESS FRANCE à porter et payer à Madame [X] [D]
— 120 222.06 euros à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— DEBOUTER la SA APERAM STAINLESS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— CONDAMNER la SA APERAM STAINLESS FRANCE 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2024 contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS Aperam Stainless France demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il juge la société APERAM responsable du préjudice causé à Madame [D] du fait de la part du bénéfice du régime de retraite supplémentaire IRUS ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il fixe le quantum du préjudice de Madame [D] à 14 370 ' ;
Le CONFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Et, statuant à nouveau :
— à titre principal de juger que Madame [D] n’a aucun droit au titre du régime géré par l’IRUS :
la société APERAM, ayant fait une exacte application des statuts de l’IRUS tels qu’ils résultent de la commune intention des partenaires sociaux et n’ayant commis aucune faute, Madame [D] ne remplissant pas la condition d’achèvement de sa carrière dans l’entreprise;
par conséquent de débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour d’appel condamnerait la société au paiement de dommages-intérêts, de les fixer à hauteur de 12 918 ' correspondant à un chiffrage :
— conforme aux dispositions prévues par l’accord du 22 décembre 2005, en tenant compte d’un facteur d’annuité qui doit être fixé à 40,1 % et non à 42,5 % ;
— net de charges sociales salariales.
— en tout état de cause de :
— débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
— condamner Madame [D], aux éventuels dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Moyens des parties :
Mme [X] [D] soutient que les dispositions du Protocole d’intention relatif à la Retraite Prévoyance du 09 janvier 1990 s’imposent au niveau du Groupe Usinor Sacilor pour avoir fait l’objet de négociations pendant toute l’année 1989 entre 'les Organisations Syndicales représentatives au plan national et les Directions des Affaires Sociales du Groupe Usinor Sacilor', que ces dispositions ont été précédées d’un Accord Cadre en date du 25 Janvier 1989, qui ont été signées 'pour le Groupe Usinor Sacilor’ par Monsieur [M] [S] [U], Directeur des Affaires Sociales et du Développement Régional, que ce même protocole prévoyait une négociation obligatoire à l’article A1 alinéa 4 : 'Les décisions de rattachement à l’Institution feront l’objet d’accords négociés au sein des Sociétés ou branches d’activité du Groupe', une information obligatoire à l’article 4.2 dernier alinéa 'Parallèlement, une information de la Direction Générale d’Usinor Sacilor sera adressée aux Sociétés filiales et sous filiales, afin que cette nouvelle amélioration des conditions de retraite complémentaire soit prise en charge d’une façon homogène par l’ensemble des Sociétés'. Elle ajoute que l’employeur est dans l’impossibilité de justifier de la négociation au sein de chacune des sociétés, de l’information adressée aux sociétés filiales et sous-filiales, que l’établissement de [Localité 15] n’ayant bénéficié d’aucune information au moment de la mise en place du nouveau régime de retraite prévoyance, la violation des obligations de l’employeur est démontrée.
Elle fait valoir que la rupture d’égalité créée entre ses salariés suffit à engager la responsabilité de l’employeur, que ce soit au niveau de l’adhésion au régime IRUS ou de sa mise en oeuvre, que l’adhésion au régime IRUS concernait exclusivement des sociétés, l’annexe 1 listant 'les sociétés adhérentes', que l’annexe 1bis qui liste les 'sociétés constituées postérieurement à la création de l’IRUS’ fait exclusivement référence à des sociétés adhérentes ou non adhérentes, que le protocole d’intention du 09 janvier 1990 ne fait également référence qu’à des sociétés, qu’il s’agisse du rattachement au régime ou de l’obligation d’information. Elle en en déduit que l’adhésion au régime IRUS concerne exclusivement les sociétés, qu’à la lecture de l’annexe 1 de l’IRUS, toutes les sociétés adhérentes ont adhéré pour tous leurs établissements à l’unique exception d'[Localité 21] ACG présidée par M. [G] [C] pour laquelle deux établissements ont été exclus, [Localité 15] et [Localité 20], que cet examen révèle qu’il a été procédé à des discriminations entre les différents établissements dépendant d'[Localité 21] ACG, qu’il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur prise sans aucune information des institutions représentatives du personnel, et non d’un accord collectif, insusceptible de légitimer la différence de traitement entre les salariés des différents établissements Elle considère que la violation des statuts de l’IRUS et de l’obligation de l’égalité de traitement est ainsi établie au niveau de l’adhésion, et conclut que la non-adhésion au régime IRUS pour l’établissement de [Localité 15] constitue une faute et une violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés puisque la seule appartenance à un établissement plutôt qu’à un autre conduirait à un régime de retraite différent.
Elle fait valoir par ailleurs que la mise en 'uvre de l’adhésion au sein d'[Localité 21] ACG devenu Aperam Stainless France, révèle des disparités et injustices flagrantes y compris au sein de la même catégorie professionnelle, celle des cadres, que la communication de pièces obtenues dans le cadre d’un précédent dossier soumis également à la cour d’appel de Nîmes, a révélé qu’il a été procédé à une véritable manipulation pour permettre à certains cadres relevant d’établissements pour lesquels l’adhésion à l’IRUS n’avait point été souscrite, d’en bénéficier, qu’il s’était agi de les 'affecter administrativement’ au siège social pour lequel il a été adhéré pour l’ensemble du personnel. Elle affirme qu’à supposer qu’il soit soutenu qu’il était normal d’affecter les directeurs au siège et non à leur établissement, ces affectations n’ont existé que pour ceux qui ne pouvaient pas bénéficier de l’IRUS au sein de leurs établissements respectifs, puisque le Directeur de l’établissement de [Localité 13], M. [A] [T], est bien porté sur la liste de son établissement, qu’au surplus, elle n’a pas bénéficié du régime de retraite IRUS, contrairement à certains de ses collègues cadres qui en ont bénéficié alors qu’ils n’étaient pas cadres dirigeants, comme M. [F], Directeur technique du site de [Localité 15], a pu bénéficier de l’IRUS de par son affectation administrative au siège social.
Elle considère qu’il est ainsi démontré une application discriminatoire faite par l’employeur du bénéfice du régime IRUS.
Elle conclut qu’elle a bien achevé sa carrière au sein d’un établissement relevant du périmètre de l’IRUS, que c’est de mauvaise foi que la société intimée fait plaider le contraire.
A l’appui de ses allégations, Mme [X] [D] produit au débat :
— un courrier du 09/03/2010 adressé à la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer dans une affaire [Localité 21] Alz France/[B] [P] ' nous revenons vers vous à la suite de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes du 12 janvier dernier afin de vous communiquer la liste des salariés cadres et 4bis bénéficiaires de pensions versées par l’IRUS pour les établissements suivants : [Localité 11], [Localité 19], Siège soial CCB, [Localité 14], Equipinox, [Localité 13], [Localité 15],
— un compte rendu de la réunion des chefs du personnel du 27 février 1990, « retraites « Maison » » qui mentionne : ' compte tenu des horizons divers d’où sont issus tous les établissements, il existait différents régimes IRPIC et IRPETAM pour les sociétés d’origine de Wendel, ACR pour les entreprises d’origine Pechiney, IPU pour les entreprises d’origine Usinor. La direction du groupe a décidé de fermer tous ces régimes et de les gérer dans une nouvelle institution IRUS. Les listes des différents bénéficiaires de ces régimes ont été établies par Madame [O] qui en adressera copie aux établissements pour vérification et corrections éventuelles. Seules les personnes figurant sur ces listes seront bénéficiaires de garanties « maison », tous les autres dépendront du régime "droit commun',
— l’annexe 1Bis qui liste les sociétés constituées postérieurement à la création de l’IRUS,
— une attestation de M. [R] [H], cadre dans la sidérurgie, délégué CFE-CGC, qui fait état de la tenue d’une réunion le 16 décembre 2005 au siège d’Arcelor à Luxembourg, au cours de laquelle 'Il a été évoqué notamment la situation particulière d'[Localité 21] [Localité 15] en vue de trouver une solution aux neuf personnes exclues par le dispositif IRUS. Ajout de la concluante : neuf personnes exclues dont Madame [D]. Pour répondre à notre demande, Monsieur [E] [L], DRH du Groupe ARCELOR, a expressément mandaté le Directeur de la Coordination RH FRANCE, afin qu’il puisse traiter définitivement ces neuf cas et de manière favorable pour les intéressés'.
La SAS Aperam Stainless France rappelle que Mme [X] [D] a été embauchée en 1978 par la Société [Localité 21] ACIERS en qualité d’Assistante d’administration, pour son établissement de [Localité 15], au sein duquel il n’existait aucun régime de retraite supplémentaire, qu’elle y exercera successivement des fonctions d’acheteur, de responsable approvisionnements et magasin (devenant cadre au cours de ces fonctions), puis correspondant douanes et enfin adjoint au Chef de service achats, qu’elle a quitté l’établissement de [Localité 15], à effet du 1er novembre 2004, soit plusieurs mois avant la cessation du régime géré par l’IRUS, date à partir de laquelle elle a fait l’objet d’une mutation au sein de la société Sollac Méditerranée, aujourd’hui dénommée ArcelorMittal Méditerranée et qui n’a plus de liens juridiques avec le Groupe Aperam depuis 2011, qu’elle a liquidé ses droits à retraite le 1er février 2020, et sollicite à tort le bénéfice du régime de retraite géré par l’IRUS, dans la mesure où elle travaillait au 31 décembre 1989 au sein de [Localité 15] au sein duquel il n’existait aucun régime de retraite préexistant à la création de l’IRUS.
Elle fait observer que le conseil de prud’hommes a commis une erreur en retenant que l’adhésion au régime devait se faire au niveau des sociétés du groupe de façon homogène et non des établissements, alors que conformément aux dispositions des statuts et règlement de l’IRUS, elle était tenue d’adhérer à l’IRUS pour tous les sites au sein desquels il existait un régime de retraite déjà géré par une Institution reprise par l’IRUS et, n’avait aucune obligation d’adhésion à l’IRUS pour les sites au sein desquels aucun régime n’existait avant 1989, qu’elle a adhéré à l’IRUS au titre des « opérations assumées antérieurement » par des institutions reprises. Elle précise que les sociétés avaient la faculté, en application de l’article 5, alinéa 2 d’adhérer pour les sites au sein desquels il n’existait pas de régime géré par une Institution « reprise » par l’IRUS, que ce caractère facultatif ressort clairement du paragraphe A1 d’un protocole d’intention relatif à la retraite et à la prévoyance conclu le 09 janvier 1990 entre les organisations syndicales représentatives au niveau national et le Groupe Usinor Sacilor 'L’institution fonctionnera en « groupe fermé » sur la base des effectifs intéressés arrêtés au 31 décembre 1989. Le rattachement des sociétés ou de certaines catégories appartenant au Groupe USINOR SACILOR restera possible jusqu’au 30 juin 1990 afin que les partenaires sociaux puissent étudier les conditions d’intégration jusqu’à cette date. Les décisions de rattachement à l’Institution feront l’objet d’accords négociés au sein des sociétés ou branches d’activité du Groupe'. Elle fait observer que l’absence de régime de retraite antérieur au sein de l’établissement de [Localité 15] était donc un critère déterminant pour ne pas adhérer à l’IRUS, que ce choix libre ne souffrait à l’époque d’aucune critique par les partenaires sociaux, qu’ il ne peut pas être affirmé que toutes les sociétés du groupe auraient adhéré au régime de l’IRUS pour l’ensemble de leurs établissements, dans la mesure où seuls les sites pour lesquels ces dernières ont adhéré apparaissent sur l’annexe 1 des statuts et du règlement de l’IRUS.
Elle prétend, en outre, que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise s’explique par le fait que le régime de retraite géré par l’IRUS est un régime à prestations définies, que le financement du régime, qui est pris en charge intégralement par l’employeur est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de respecter certaines conditions, que l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale précise que le régime doit notamment conditionner « la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ». Elle ajoute que Mme [X] [D] a effectué sa carrière au sein de deux Groupes distincts : de 1978 à 2004 au sein de Groupe Aperam venant aux droits de l’établissement de [Localité 15], de 2004 à 2020, année de la liquidation de ses droits à retraite, au sein du Groupe ArcelorMittal, que lorsque Mme [X] [D] a liquidé ses droits à retraite, elle n’avait plus aucun lien avec la société Aperam depuis 16 ans, que quand bien même Aperam aurait dû appliquer le régime géré par l’IRUS au sein de [Localité 15], Mme [X] [D] ne remplissait pas la condition relative à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise et ne peut donc pas solliciter le bénéfice de ce régime auprès de la société APERAM.
A l’appui de ses allégations, la SAS Aperam Stainless France verse au débat :
— l’accord cadre du 25 janvier 1989,
— l’accord collectif de groupe APERAM du 29/06/2011,
— une brochure de présentation du régime de retraite à cotisations définies SOGECAP,
— le curriculum vitae de Mme [X] [D],
— le dossier de mutation de Mme [X] [D] à la société Sollac Méditerranée,
— un extrait Kbis de la société ArcelorMittal Méditerranée,
— un historique des inscriptions modificatives de la société ArceloMittal Méditerranée
— un extrait Kbis de la société ArcelorMittal France
— un extrait Kbis de la SAS Aperam Stainless France.
Réponse de la cour :
Embauchée le 06 juin 1978 par la société [Localité 21] Aciers en qualité d’assistante administration pour son établissement de [Localité 15], puis en qualité d’acheteur, de responsable approvisionnement et magasin puis correspondant douanes et adjoint au chef de services achats, puis affectée en 2004 au sein de la société Sollac Méditerranée, Mme [X] [D] s’est vue refuser le dispositif IRUS lors de son départ à la retraite au motif qu’il n’existait au sein de l’établissement de [Localité 15] aucun régime géré par une Institution « reprise » par l’IRUS, en application de l’alinéa 1er de l’article 5 des statuts de l’IRUS et, surtout, qu’elle ne relevait pas du champ des bénéficiaires du 'Groupe fermé’ du régime de l’IRUS portés en annexe 1 du règlement, conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts de l’IRUS, l’établissement de [Localité 15] n’y figurant pas.
En 1990, le groupe industriel Usinor Sacilor a entrepris d’harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire d’entreprise, que certaines de ses filiales avaient mis en place, en créant un régime unique sur la base d’un accord collectif. Pour gérer ce régime, une institution, dénommée Institution de retraite Usinor Sacilor, a été mise en place. Par cet accord collectif, les employeurs se sont engagés à verser à leurs salariés une rente viagère en complément des retraites obligatoires de base et complémentaires, dont le montant devait correspondre à un pourcentage du salaire de référence du salarié et être plafonné à 62 %. Ces rentes sont financées intégralement par l’employeur et versées sous condition d’ancienneté et de présence dans l’entreprise au moment du départ à la retraite. Le Gouvernement a entamé, en 1995, un processus d’obligation d’externalisation des engagements de retraite supplémentaire auprès des organismes assureurs, afin de sécuriser les droits des salariés. C’est dans ce cadre que, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994 dite « Veil », l’institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) s’est transformée en institution de retraite supplémentaire (IRS) gérée par les partenaires sociaux. Cette loi imposait aux IRS un provisionnement intégral des engagements de retraite nés après la publication de la loi, soit à compter de 1994. Puis, conformément à la faculté ouverte par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les partenaires sociaux ont opté pour une transformation de l’IRS en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), structure paritaire n’assurant que la gestion administrative des prestations de retraite et ne pouvant porter d’engagements financiers.
Le protocole d’intention relatif à la Retraite Prévoyance du 9 janvier 1990, conclu au sein du groupe Usinor-Sacilor, mentionne que, sous condition d’accord de l’autorité de tutelle, sera présenté un projet de régime de retraite maison harmonisé au sein d’une Institution unique, qui fonctionnera en 'groupe fermé’ sur la base des effectifs intéressés arrêtés au 31 décembre 1989, que le rattachement des sociétés ou de certaines catégories appartenant au groupe Usinor Sacilor restera possible jusqu’au 30 juin 1990, afin que les partenaires sociaux puissent étudier les conditions d’intégration, et que les statuts et le règlement de l’Institution de Retraite Usinor Sacilor feront l’objet d’un examen préliminaire par le Ministère de tutelle avant de recevoir la signature des partenaires sociaux sur la base du texte définitif devant recevoir l’agrément.
Il prévoit en outre la majoration du taux Arrco et une information corrélative de la direction générale d’Usinor aux sociétés filiales et sous-filiales pour une prise en charge homogène par l’ensemble des sociétés.
L’Institution de Retraite Usinor Sacilor (IRUS) a été autorisée par arrêté du Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du 20 juillet 1990, indiquant, dans son article 2, qu’elle 'reprend à compter du 1er janvier 1990, les opérations de l’Institution de Prévoyance de la Société Usinor, [Adresse 16], [Localité 9], de l’Institution de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres de Sollac [Adresse 1], [Localité 8], de l’Institution de Retraites et de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres des Sociétés du Groupe Sacilor (IRPIC), [Adresse 7], [Localité 5] et de l’Institution de Retraites et de Prévoyance des Employés, Techniciens et Agents de Maitrise des Sociétés du Groupe Sacilor (IRPETAM) [Adresse 12], [Localité 4], qui cessent leur activité à cette date.'
Après avoir rappelé en préambule la décision des partenaires sociaux de procéder, à compter du 1er janvier 1990, à la mise en place d’une Institution de Retraite supplémentaire au niveau du groupe Usino-Sacilor, qui avait reçu l’ensemble des opérations de gestion assumées jusqu 'au 31 décembre 1 989 par l 'IPU, l’IRPIC, l 'IPICS, l’IRPETAM', l 'ensemble des adhésions des Sociétés du Groupe Usinor/Sacilor pour la couverture des opérations de garantie retraite (après accord et adhésion de chacune des Sociétés concernées et définies au périmètre assuré), et 'la possibilité de reprendre des opérations de retraite et prévoyance menées par des Institutions d’entreprises du Groupe, fermées antérieurement au 31 décembre 1989", les statuts de l’IRUS, actualisés en décembre 2001, stipulent en leurs articles 1 à 5 :
Article I : Objet
Dans le cadre des dispositions de l 'article L. 941-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société Usinor Sacilor, devenue depuis Usinor, a pris, par accord paritaire, l 'initiative de créer une Institution de retraite supplémentaire régie par les présents statuts et ayant pour objet de servir des allocations supplémentaires aux Ingénieurs, Cadres, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Ouvriers, des sociétés appartenant à son Groupe (définies à l’annexe I).
Article 2 : Dénomination et Siège
Cette Institution porte le nom de : Institution de Retraite Usinor Sacilor I.R.U.S. […]
Article 3 : Date d’effet
L 'Institution prend la suite à effet du 1er janvier 1990 des opérations assumées antérieurement par l’IPU – l’IRPIC – l’IPICS et l’IRPETAM ou par toutes Institutions fermées du Groupe qui demanderaient leur rattachement, pour les allocataires ou pour des Agents ayant des droits potentiels reconnus au titre desdites Institutions.
Elle est chargée, à compter de cette même date, de l 'application des dispositions du règlement ci-annexé pour les Sociétés adhérentes et catégories de personnel affiliées portées en annexe 1 aux présents statuts/règlement.
Article 4 : Exercice social
L 'Institution commence à fonctionner le 1er janvier 1990. L 'exercice court du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de l’Institution est indéterminée.
Article 5 : Sociétés adhérentes
Adhérent à la présente Institution : toutes les Sociétés du Groupe Usinor Sacilor antérieurement adhérentes aux Institutions reprises pour les catégories socioprofessionnelles visées.
Adhèrent également toutes les Sociétés du Groupe qui seront portées, au terme de l 'année 1990 à l 'annexe n° 1, et qui se seront engagées à prendre tous arrangements nécessaires à l 'application des présents Statuts et du règlement.'
L’article 2 du règlement relatif aux 'bénéficiaires’ est ainsi rédigé :
'Le règlement s’applique en «Groupe fermé» aux Ingénieurs – Cadres – Etam – Ouvriers désignés à l 'annexe n° 1 à la date de création de l’Institution, ainsi qu 'à leurs ayants droit.
En cas de mutation au sein du Groupe Usinor Sacilor, postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du «Groupe fermé» conserveront un droit à titre individuel que cette mutation s’effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l 'Institution. (…)"
L’annexe 1, intitulé 'Sociétés Adhérentes', mentionne, entre autres sociétés, '[Localité 21] S.A.', avec les établissements suivants : [Localité 11], [Localité 19], Siège Social C.C.B., [Localité 14] anticipés, [Localité 14], Siège Social [Localité 21] A.C.G., Equipinox, [Localité 13].
L’annexe 1bis comporte la 'liste des sociétés constituées postérieurement à la création de l’IRUS'.
Il résulte des dispositions précitées, relatives aux 'sociétés adhérentes', sans faculté de distinction selon les établissements, que le périmètre de l’adhésion à l’IRUS, tant au titre du premier que du second alinéa de l’article 5, était celui de l’entreprise et que l’adhésion de la société [Localité 21] SA à l’IRUS profitait au personnel 'Ingénieurs Cadres, Employés, Techniciens, Agents de Maitrise et Ouvriers’ de l’ensemble de ses établissements, dont celui de [Localité 15], quand bien même ce site a été omis dans l’annexe 1 des statuts.
Mme [X] [D] soutient à juste titre qu’il a été procédé à des discriminations entre les différents établissements dépendant d'[Localité 21] ACG puisque l’on constate l’adhésion pour :
— [Localité 14] : tous les salariés
— [Localité 13] : ingénieurs, cadres et ETAM
— [Localité 11] : « fichier particulier » cadres
— [Localité 19] : « fichier particulier » cadres
— [Localité 15] : aucun salarié
— [Localité 20] : aucun salarié
— le siège à [Localité 18] : tous les salariés
sans que rien ne vienne justifier de telles disparités.
Mme [X] [D] relève qu’il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur, prise sans aucune information des Institutions Représentatives du Personnel, et non d’un accord collectif, insusceptible de légitimer la différence de traitement entre les salariés des différents établissements.
Peu importe à cet égard que ce site appartenait antérieurement au groupe Sacilor et n’appliquait aucun des régimes de retraite supplémentaire repris par l’IRUS.
Mme [X] [D] relève également que certains cadres qui relevaient d’établissements non couverts par une adhésion à l’IRUS ont pu en bénéficier par un rattachement administratif au siège social lequel couvrait tous les salariés de ce dispositif, que ce rattachement ne concernait pas les directeurs d’établissements pouvant bénéficier de ce dispositif dans leur établissement ce qui révèle encore la volonté de la société appelante de créer une inégalité de traitement sans aucune justification.
Le caractère arbitraire de l’ 'accès à ce bénéfice résulte encore du compte rendu de la réunion des chefs du personnel du 27 Février 1990 d'[Localité 21] ACG comportant au chapitre 'retraites « Maison »', la mention suivante :
« Les listes des différents bénéficiaires de ces régimes ont été établies par Madame [O] qui en adressera copie aux établissements pour vérification et corrections éventuelles.
Seules les personnes figurant sur ces listes seront bénéficiaires de garanties « maison », tous les autres dépendront du régime « droit commun » ».
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré 'qu’en retirant du périmètre d’adhésion à l’IRUS l’établissement de [Localité 15] au sein duquel Mme [X] [D] travaillait, l’employeur [Localité 21] Aciers, devenu Aperam Stainless France a enfreint les dispositions du protocole d’intention relatif à la retraite prévoyance du 09 janvier 1990, les statuts de l’IRUS et porté plus généralement atteinte au principe d’égalité de traitement des salariés.'
Sur le montant du préjudice :
Mme [X] [D] fait valoir qu’elle a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er février 2020, que son préjudice est actuel et certain, que le préjudice total, en fonction de l’espérance de vie retenue sur la base des tables de mortalité INSEE TGH 05 ( 30 ans) s’établissait a minima de la façon suivante : 1432 euros ( montant de la rente IRUS acquise au 31/12/2005 selon le document de la CFE/CGC) x 30 ans = 42 960 euros , que cette évaluation estimée au 31 décembre 2005 devait nécessairement être réévaluée en prenant compte des montants des pensions de retraites de base et complémentaires effectivement perçues, que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu la liquidation opérée par la société défenderesse pour un préjudice à hauteur de 14 370 euros bruts.
A l’appui de ses allégations, Mme [X] [D] verse au débat :
— un document établi par la CFE/CGC dans lequel a été déterminé le montant de la rente IRUS à laquelle Mme [X] [D] aurait droit.
La SAS Aperam Stainless France soutient que dans l’hypothèse d’une condamnation, la cour constatera que les membres du groupe B créé par l’accord du 22 décembre 2005 ont vu leurs droits potentiels figés au 31 décembre 2005, qu’ils bénéficient de droits calculés au 31 décembre 2005, mais toujours en appliquant un facteur d’annuités.
Elle considère que l’indemnité devrait être calculée selon les modalités prévues par l’accord du 22 décembre 2005 pour les membres du « groupe B » et en tenant compte des charges sociales « salariales » applicables aux rentes de régimes à prestations définies comme l’a jugé la cour d’appel dans un contentieux similaire. Elle indique que dans ses dernières écritures, Mme [X] [D] lui fait sommation de communiquer la simulation de ses droits potentiels au 31 décembre 2005 alors même que celle-ci a d’ores et déjà été effectuée, que dans ces conditions, elle communique à nouveau cette simulation.
Elle fait observer que le nouveau chiffrage proposé par la salariée est totalement erroné et ne repose sur aucune méthode connue et admise par la cour d’appel.
A l’appui de ses allégations, la SAS Aperam Stainless France verse au débat :
— un tableau de liquidation,
— un document relatif au pourcentage de la garantie de L’IRUS en fonction de l’âge d’entrée et de l’âge de sortie,
— ses bulletins de salaire de novembre, décembre 2019 et janvier 2020.
Réponse de la cour :
Au vu des éléments produits, force est de constater que les calculs proposés par Mme [X] [D] ne sont pas justes ; en effet, il résulte de l’article 3 bis de l’accord du 22 décembre 2005 que la rémunération de référence qui doit être retenue pour évaluer les droits du salarié est celle versée au 31 décembre 2005 ; le document de la CFE/CGC fait état d’une rémunération de Mme [X] [D] au 31 décembre 2005 d’un montant de 39 691 euros, part variable comprise, alors que la salariée prend en compte, dans ses calculs, le montant de la rémunération perçue en 2020, comme salaire de référence, soit 65 267,04 euros.
Par ailleurs, selon l’article 5 du règlement IRUS 'Chacune des années de services accomplies dans ces sociétés à partir de l’âge de 20 ans sera transformée en fraction d’annuité de retraite, par application des coefficients ci-après’ ; si le document de la CFE/CGC prévoit l’application d’un facteur d’annuité de 42,5 %, la SAS Aperam Stainless France justifie que ce coefficient qui résulte des « données personnelles fournies par la salariée » doit être fixé non pas à 42,5% mais à 40,1 %. Or, la somme sollicitée par Mme [X] [D] de 293 396 euros n’a été calculée en prenant en compte un facteur d’annuité.
En outre, l’article 5 bis de l’accord du 22 décembre 2005 prévoit qu’il doit être déduit du salaire de référence auquel est appliqué un facteur d’annuité les 'ressources déductibles au 31/12/2005 telles que déterminées sur la base des hypothèses actuarielles retenues dans le cadre des calculs des engagements à fin 2005", en sorte que les droits à retraite de base et complémentaire obligatoire (AGIRC-ARRCO), tels qu’ils ont été évalués à la date du 31 décembre 2005 doivent être déduits. Or, selon le document de la CFE/CGC la déduction porte sur une somme de 15 437 euros correspondant aux retraites de base et AGIRC-ARRCO évaluées à la date du 31 décembre 2005.
Le raisonnement retenu par les premiers juges concernant l’évaluation du préjudice subi par Mme [X] [D] est juste – le régime de retraite supplémentaire IRUS a pris fin au 1er janvier 2006 ce qui a eu pour conséquence que les bénéficiaires du groupe B, auquel était rattachée Mme [X] [D], ont vu leurs droits figés au 31 décembre 2005 avec des droits calculés à cette date en appliquant un facteur d’annuité, déterminé par les partenaires sociaux.
Il y a lieu de retenir comme salaire de référence la somme de 39 691 euros, de prendre en compte un facteur d’annuité de 40,1% ; le montant de la garantie s’élève à la somme de 15916 euros dont il convient de déduire les droits de Mme [X] [D] au titre de la retaite de base et complémentaire obligatoire qui s’élève à 15 437 euros, en sorte que la somme résiduelle s’élève à 479 euros par an ; en multipliant ce montant sur une période de 30 ans, durée non discutée correspondant à son espérance de vie, le montant de la garantie s’élève à la somme de 14370 euros, somme retenue par les premiers juges.
Toutefois, les premiers juges ont omis de déduire de cette somme les charges sociales y afférentes, ce qui ramène le montant de la garantie à la somme totale de 12 918 euros, les montants déduits et les taux appliqués par la SAS Aperam Stainless France n’étant pas sérieusement contredits par la salariée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le principe de l’indemnisation d’un préjudice et de l’infirmer sur le quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme [X] [D] fait observer que la SAS Aperam Stainless France 'admet’ l’existence d’une créance indemnitaire à son bénéfice, sait pertinemment qu’elle a été privée d’une partie de ses droits à retraite, que pourtant, elle n’a jamais tenté de résoudre amiablement ce litige. Elle considère que la résistance abusive est assurément caractérisée.
Elle ajoute qu’après cinq arrêts définitifs, la SAS Aperam Stainless France imagine toujours opposer une fin de non-recevoir aux réclamations amiables qui lui sont présentées malgré les multiples condamnations judiciaires prononcées à son encontre au titre de cette problématique de l’IRUS, que la SAS Aperam Stainless France était informée de sa demande depuis de nombreuses années et n’a pas daigné répondre à ses sollicitations écrites, ni aux mises en demeure adressées par son conseil.
Cependant, l’existence de décisions antérieures défavorables à l’argumentation développée par Mme [X] [D] ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de défendre à une action en justice d’autant que Mme [X] [D] sollicitait devant le premier juge la somme de 293 395 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en ce qu’il a :
— jugé que la SA Aperam Stainless France est entièrement responsable du préjudice causé à Mme [D] [X] du fait de la perte du bénéfice du régime de retraite supplémentaire IRUS,
— a condamné la SAS Aperam Stainless France à payer à Mme [X] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— mis les dépens à la charge de la SA Aperam Stainless,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la SAS Aperam Stainless France à payer à Mme [X] [D] la somme de 12 918 euros en réparation du préjudice subi, représentant le différentiel en matière de retraite qu’elle aurait perçu en bénéficiant du régime IRUS,
Condamne la SAS Aperam Stainless France à payer à Mme [X] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Aperam Stainless France aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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