Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2023, N° 21/00857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01627 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2B2
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 23]
13 avril 2023
RG :21/00857
[8]
C/
[B]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— La [12]
— Me ANDREU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 23] en date du 13 Avril 2023, N°21/00857
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillères, ont entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [T] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [O] [B]
né le 31 Mai 1951 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent en personne, assisté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [B] expose qu’il a notamment travaillé du 24 octobre 1974 au 17 septembre 1993, en qualité de magasinier, pour le compte de la société [26], usine de [Localité 27] aux droits de laquelle vient la société [24], que lors de son activité, il a été fortement exposé à des agents chimiques dangereux et CMR (acide, soude, alumine, cobalt, nickel, huiles de coupe, amiante ').
M. [O] [B] a souscrit le 20 août 2020 une déclaration de maladie professionnelle (hors tableau) auprès de la [8], sur la base d’un certificat médical initial du 04 août 2020 mentionnant une « BPCO probablement d’origine professionnelle ».
La caisse primaire a soumis son dossier au [9] ([13]) de la région Occitanie, en application de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
Le 14 juin 2021, la Caisse Primaire a notifié à M. [O] [B] son refus de prise en charge de sa maladie, après avis défavorable du [13] de la région Occitanie.
M. [O] [B] a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable, par courrier de son conseil du 16 juillet 2021 laquelle, par décision du 28 octobre 2021, a confirmé la décision de rejet.
M. [O] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le15 novembre 2021 qui, par jugement du 31 mars 2022, a ordonné la saisine du [10], en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce « sur le fait de savoir s’il existe un lien certain et direct de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [B] le 20 août 2020, aux termes du certificat médical initial établi le 4 août 2020 mentionnant une « BPCO d’origine professionnelle », et sa profession habituelle ».
Le [10] a rendu un avis défavorable le 09 août 2022.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a fait droit au recours de M. [O] [B].
La [8] a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2023 qui lui a été notifiée le 19 avril 2023.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— Reformer purement et simplement le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes, rendu le 13 avril 2023, en ce qu’il reconnaît le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [O] [B],
— Homologuer l’avis rendu par le [19] en date du 11 mai 2021 confirmé par celui rendu par le [20] en date du 9 août 2022.
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [B].
Elle soutient que :
— il est incontestable que M. [B] n’a pas accompli de «Travaux au fond dans les mines de charbon » ni de «Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant a l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer», prévus par les tableaux n°91 et 94, le tribunal n’a pas vérifié si l’affection présentée par M. [B] remplit les conditions médicales visées par les tableaux 91 et 94 qui prévoient que la [6] est caractérisée par un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique,
— si le tribunal judiciaire considère que l’affection « Broncho- pneumopathie chronique obstructive », présentée par M. [O] [B], est mentionnée dans les tableaux 91 et 94, il ne précise nullement au titre duquel de ces tableaux, le dossier de M. [B] doit être instruit,
— les [18] et de Marseille ont statué, non pas dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L461-1, mais au titre de l’alinéa 7 du même article, c’est donc à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes s’est basé sur l’avis défavorable du [20], pour ordonner la prise en charge de l’affection de M. [O] [B], au titre de l’alinéa 6 de l’article L461-1,
— en tout état de cause la caisse était liée par les avis des [13].
M. [O] [B], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, datées du 24 février 2025, demande à la cour de :
débouter la [8] de toutes ses demandes.
A titre principal,
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 13 avril 2023.
condamner en outre la [8] à verser à M. [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire
si la cour devait infirmer le jugement entrepris,
dire que la pathologie de M. [O] [B] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de M. [O] [B], en application de l’alinéa 7 de l’article l.461-1 du code de la sécurité sociale.
condamner en outre la [8] à verser à M. [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire
annuler l’avis du [16] pour défaut de réponse à la mission confiée par le tribunal.
recueillir l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec pour mission de dire si la pathologie dont est atteint M. [O] [B] a été directement causée par son travail habituel.
condamner en outre la [8] à verser à M. [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— il est atteint d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive ([6]), pathologie visée notamment dans les tableaux de maladies professionnelles n°91 (mines de charbon) et n°94 (mines de fer), diagnostic confirmé par le médecin conseil de la caisse et le [14], or l’inscription de la pathologie dans un tableau suffit à autoriser l’application de l’alinéa 6 (ancien alinéa 3) de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le [13] de la région Occitanie aurait donc dû être saisi au titre de l’article L.461-1 alinéa 6 et non alinéa 7,
— le [13] de la région Occitanie s’il ne reconnaît pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [B] au motif de l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel, a néanmoins confirmé le lien direct, il en est de même de l’avis du [20],
— il a été fortement exposé à des agents chimiques dangereux et CMR (acide, soude, alumine, cobalt, nickel, huiles de coupe, amiante ') ainsi qu’à leurs poussières toxiques, les nombreuses attestations versées le confirment,
— il est aujourd’hui admis par la science que les secteurs de la fonderie et de la sidérurgie sont des secteurs à haut risque pathogène concernant notamment les [6],
— à défaut, il conviendra de déclarer sa maladie professionnelle hors tableau et, plus subsidiairement, de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle s’opère après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, si la maladie est désignée par un tableau mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies (alinéa 6).
Selon l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
L’alinéa 7 de ce même article prévoit 'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé'.
Le tableau n°91 des maladie professionnelles correspondant à la 'Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon’ désigne comme maladie une broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu. Le délai de prise en charge est de 10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Le tableau n°94 correspondant à la 'Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer’ désigne comme maladie la broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu. Le délai de prise en charge est de 10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Le certificat médical initial rédigé le 04 août 2020, soit dans le délai de prise en charge, mentionne « BPCO probablement d’origine professionnelle ».
Le [15] a rendu l’avis suivant :
« Monsieur [B] [O] a manifestement été exposé à des irritants respiratoires (acide, soude…), voire une exposition occasionnelle aux fibres d’amiante. Néanmoins, le niveau d’exposition est peu documenté. Par ailleurs, il existe une exposition avérée non professionnelle à un irritant respiratoire pendant environ 13 ans. On retient un lien direct entre les expositions professionnelles et la pathologie mais sans pouvoir confirmer le caractère essentiel.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [11] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [B] [O] et la pathologie dont il se plaint, à savoir une « BPCO d’origine professionnelle ».
Le [16] a rendu l’avis suivant le 09 août 2022 :
« Assuré né en 1951, présentant selon le certificat médical initial du Dr [C] en date du 04/08/2020 : « BPCO d’origine professionnelle ».
Saisine du [17], suite au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31/03/2022 afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien certain et direct de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [B] le 20 août 2020, aux termes du certificat médical initial établi le 4 août 2020 mentionnant une « BPCO d’origine professionnelle », et sa profession habituelle.
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
La profession exercée était celle de manutentionnaire, ouvrier de fabrication et responsable d’un dépôt de produits phytosanitaires.
L’intéressé estime que son affection est due à l’exposition à divers produits chimiques et poussières lorsqu’il a travaillé en qualité :
— de manutentionnaire au sein de la société [22] de juin à novembre 1973, puis au sein de l’entreprise [I] de décembre 1973 à octobre 1974, puis au sein de l’entreprise [21] d’octobre 1994 à décembre 1995,
— d’ouvrier de fabrication puis d’employé au service achat au sein de la société [25] de 1974 à 1993,
— de responsable à temps partiel d’un dépôt de produits phytosanitaires de février 2000 à février 2021.
Le salarié a manifestement été exposé à de nombreux produits chimiques, dont la nature et la concentration ne sont pas clairement déterminées.
Même si certains peuvent être pathogènes sur le plan respiratoire, il existe un facteur de risque extraprofessionnel majeur de [6] ne permettant pas de retenir un lien essentiel.
En conséquence, compte tenu d’un facteur extraprofessionnel majeur, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le colloque médico-administratif en date du 15 décembre 2020 ne mentionne aucune pathologie et conclut à une maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle avec d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
De fait, les documents mentionnant la pathologie visent la [6] sans autre précision, et donc une pathologie distincte de celle visée aux tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles qui concernent 'la maladie broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique'.
En conséquence, c’est à juste titre que la [7] a considéré que la pathologie présentée par M. [O] [B] devait être instruite comme étant une maladie non inscrite dans une tableau de maladie professionnelle.
Il en résulte que pour pouvoir être prise en charge, la pathologie ainsi déclarée doit avoir un lien direct et essentiel avec le travail.
De fait, l’assuré ne produit aucun élément permettant d’écarter l’absence de lien essentiel en raison de la présence d’un facteur extérieur au travail important, soit son tabagisme pendants 30 ans.
Ainsi, M. [O] [B] ne produit aucun élément permettant de remettre utilement en cause les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en ce qu’ils ne reconnaissent pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa maladie en sorte que c’est à juste titre que la [7] a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels
Le jugement encourt la réformation.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau, déboute M. [O] [B] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [O] [B] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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