Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 déc. 2024, n° 24/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2024
N° 2024/546
Rôle N° RG 24/00438 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQVN
S.A.S. LE PETRIN DE LINA
C/
[F] [N]
[V] [N] NÉE [I] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PETRIN DE LINA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [N] NÉE [I] épouse [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signée par Pierre LAROQUE, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un acte sous-seing privé du 23 novembre 2018, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [I] épouse [N] ont consenti à Madame [B] [R] un bail dérogatoire de trois ans portant sur un local à usage de boulangerie situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 300 euros et dont le terme était fixé au 30 novembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2021, les époux [N] ont convoqué Madame [B] [R] afin d’établir un état des lieux de sortie le 30 novembre 2021.
Celle-ci ne s’étant pas présentée à la convocation, ils lui ont fait signifier une sommation de déguerpir par acte du 28 décembre 2021.
La SAS LE PETRIN DE LINA, qui indique avoir acquis le fonds de commerce de Madame [R] et bénéficier d’un bail commercial verbal d’une durée de neuf ans, a fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 1er mars 2022, afin notamment de voir consacrer l’existence du bail dont elle se prévaut.
Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal de Draguignan a :
— Débouté la SAS LE PETRIN DE LINA de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonné l’expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par la SAS LE PETRIN DE LINA à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à son départ effectif des lieux à la somme de 1 300 € par mois ;
— Condamné la SAS LE PETRIN DE LINA à payer à Monsieur [F] [N] et à Madame [V] [I] épouse [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis des suites de l’immobilisation de leur bien immobilier depuis le 1er décembre 2021 ;
— Condamné la SAS LE PETRIN DE LINA à payer à Monsieur [F] [N] et à Madame [V] [I] épouse [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 14 mai 2024, la SAS LE PETRIN DE LINA a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 24 juillet 2024, elle a fait assigner les époux [N] devant le juridiction du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir :
— Déclarer fondés et recevables Monsieur et Madame [M] en leur demande formée sur les dispositions de l’article 523 et suivants du CPC ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal de Proximité de Fréjus sous le n°RG 11-21-000447 ;
— Condamner la SCI requise au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, les époux [N] demandent à la juridiction du premier président de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Société LE PETRIN DE LINA ;
— Débouter la société LE PETRIN DE LINA de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a été entendue en ses explications, le conseil de la SAS LE PETRIN DE LINA ayant pu expliquer que sa demande d’arrêt d’exécution provisoire concernait le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 11 avril 2024 et non celui rendu par le Tribunal de Proximité de Fréjus le 27 mai 2022 et que ses contradicteurs étaient bien les époux [N].
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de la demande de la SAS LE PETRIN DE LINA :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les époux [N] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute pour la société LE PETRIN DE LINA d’avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des conclusions n°2 de première instance de la société LE PETRIN DE LINA que celle-ci n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Dans son assignation, la société LE PETRIN DE LINA conclut au fait que l’expulsion constitue une mesure irréversible et a donc toujours des conséquences manifestement excessives.
Cette conséquence, qui était connue dès avant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 avril 2024, n’est pas révélée postérieurement à celui-ci.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n’est dès lors établie, de sorte que la société LE PETRIN DE LINA est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser les époux [N] des frais qu’ils ont été contraints d’engager, à hauteur de la somme de
2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignant le 11 avril 2024, formée par la SAS LE PETRIN DE LINA ;
— Condamnons la SAS LE PETRIN DE LINA aux dépens de la présente instance ;
— La condamnons à payer à Monsieur [F] [N] et à Madame [V] [I] épouse [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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