Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/879
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDPZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 16h30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[V] [L]
né le 12 Avril 1984 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité CROATE
alias [V] [F] né le 12 Avril 1984 à [Localité 3] (SERBIE)de nationalité SERBE
Vu l’appel formé le 17 juillet 2025 à 10 h 31 par courriel, par la PREFECTURE DE L’HERAULT.
A l’audience publique du 18 juillet 2025 à 11h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée greffier, avons entendu:
[O] [Y] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT
Maître [Z] [K] représentant [V] [L] non comparant, n’ayant pu être avisé de l’audience en raison de l’absence d’adresse ou de coordonnées au dossier.
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites par courriel du 18 juillet 2025 ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [V] [L] (de nationalité croate) alias [V] [F] (de nationalité serbe), a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2025, avec interdiction de retour pendant 3 ans, qui lui a été notifié le 4 juillet 2025 à 14h45. Il a également fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025 à 6h20, lors de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4].
Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 12h14, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par requête reçue le même jour à 15h22, M. [V] [L] alias [V] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16h43, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré recevable la requête du préfet mais l’a rejetée et a dit n’y avoir lieu à prolongation, au motif de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation de l’intéressé. Le préfet de l’Hérault en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 10h31.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le préfet de l’Hérault invoque le caractère suffisant de la motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance.
Suivant avis transmis le 18 juillet 2025, M. le Procureur général estime que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait pas, sans se contredire, juger à la fois que l’arrêté de placement en rétention administrative était régulier en termes de motivation et insuffisamment motivé, et que seuls des éléments nouveaux peuvent être appréciés par la cour.
A l’audience, le conseil de M. [V] [L] alias [V] [F] maintient que la décision était insuffisamment motivée.
M. [V] [L] alias [V] [F] n’est pas présent.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention administrative l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et si aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution de la décision. La décision prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, dans sa décision de placement en rétention administrative le préfet indiquait que l’intéressé était divorcé, vivait à [Localité 1] sans plus de précisions, avait 6 enfants, et représentait une menace à l’ordre public du fait de ses précédentes condamnations.
Toutefois il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait des diplômes et avait travaillé comme maçon et dans les espaces verts et qu’il avait une adresse précise à [Localité 1], ce dont le préfet ne parlait pas dans sa décision de placement en rétention administrative ; certes, le préfet n’est pas tenu de reprendre en détail tous les éléments, mais ceux relatifs au domicile et à la situation professionnelle doivent être énoncés même sommairement, et le préfet ne peut renvoyer à l’examen de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Ainsi, le premier juge a considéré à juste titre que la décision était insuffisamment motivée ce qui ne permettait pas de s’assurer de ce que le préfet s’était livré à un examen complet de la situation, et ce sans se contredire puisque le premier juge n’a pas jugé l’arrêté 'régulier en termes de motivation’ mais a jugé la requête recevable comme étant motivée, datée et signée, puis a rejeté cette requête au motif d’une insuffisance de motivation de la décision.
Dans ces conditions, le refus de prolongation par le premier juge est justifié et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et le préfet de l’Hérault débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [V] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
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