Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 27 février 2026, n° 23/03825
CPH Strasbourg 25 septembre 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que son inaptitude était causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur a démontré qu'aucun poste adapté n'était disponible et qu'il n'avait pas manqué à son obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Non-réception du courrier d'information

    La cour a constaté que la non-réception du courrier était imputable à la carence du salarié et non à un manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que le dépassement des durées maximales de travail a causé un préjudice au salarié et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à ses obligations en matière d'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. [T], a été licencié pour inaptitude professionnelle après avoir été diagnostiqué d'une tendinite à l'épaule gauche, reconnue comme maladie professionnelle. Il contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, arguant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.

La cour d'appel a jugé que si l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en raison de dépassements des durées maximales de travail, ce manquement n'était pas à l'origine de l'inaptitude du salarié. Elle a également considéré que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, n'ayant aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais a infirmé la décision concernant les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail. Elle a condamné l'employeur à verser 500 euros au salarié pour ce motif, ainsi qu'aux dépens d'appel et à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 27 févr. 2026, n° 23/03825
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03825
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

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