Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2022, N° 1122000247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
[W] [L]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01436 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCCL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 septembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Mâcon – RG : 1122000247
APPELANTE :
Madame [W] [L]
née le 28 Juin 1997 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour être prorogée au au 25 Septembre 2025, au 27 Novembre 2025 puis au 04 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [L] est chanteuse et se produit principalement au sein de la salle de spectacle exploitée à [Localité 5] par la SARL Chapeau Claque Cabaret dont sa mère, Mme [M] [V], est la gérante et dont elle est elle-même associée minoritaire.
En décembre 2020, Mme [W] [L] a sollicité et obtenu de Pôle Emploi l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre du statut des intermittents du spectacle en se prévalant de 528 heures de travail
A la suite d’un contrôle portant notamment sur l’activité du mois de février 2020 et par courrier du 8 juin 2021, Pôle Emploi a notifié à Mme [W] [L] un trop-perçu d’allocations chômage d’un montant de 7.260,24 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2021, et a sollicité le remboursement de cette somme sous un délai d’un mois.
Mme [L] a formé un recours gracieux auprès de Pôle Emploi, qui a été rejeté le 6 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, Pôle Emploi a mis en demeure Mme [W] [L] de procéder au remboursement de la somme de 7.260,24 euros correspondant au versement à tort, pour la période du 11 décembre 2020 au 31 mai 2021, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le 23 novembre 2021, Pôle Emploi a émis une contrainte d’un montant de 7.265,09 euros (7.260,24 euros d’indû et 4,85 euros de frais) qui a été signifiée à Mme [L] le 2 décembre 2021.
Par lettre recommandée réceptionnée au tribunal judiciaire de Mâcon le 17 décembre 2021, Mme [W] [L] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— constaté son incompétence matérielle,
— renvoyé |'affaire devant le tribunal judiciaire, chambre civile statuant sur les litiges dont l’enjeu est inférieur à 10.000 euros,
— a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré recevable l’opposition de Mme [W] [L] à la contrainte de Pôle Emploi du 23 novembre 2021 ;
— condamné Mme [W] [L] à payer à Pôle Emploi la somme de 7.265,09 euros ;
— condamné Mme [W] [L] à payer à Pôle Emploi la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions de Mme [L] :
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 17 février 2023, Mme [W] [L] demande à la cour, au visa de l’article L.5424-22 du code du travail, ainsi que des annexes 8 et 10 au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage des professionnels intermittents du spectacle, de :
— rejeter toutes conclusions adverses contraires ;
— dire et jugé son appel recevable ;
— le déclarer bien fondé ;
sur le fond,
— constater l’existence d’un lien de subordination entre elle et la SARL Chapeau Claque Cabaret.
en conséquence,
— constater l’existence de contrats de travail et la réalisation, au titre des contrats de travail, d’au moins 507 heures ;
— constater qu’elle est bien fondée à bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi telle qu’elle l’a perçue pour un montant de 7.265,09 euros ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 7.265,09 euros,
l’a condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de la contrainte émise par Pôle Emploi le 23 novembre 2021;
— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme au profit de Pôle Emploi ;
en tout état de cause,
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de Pôle Emploi :
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 12 mai 2023, Pôle Emploi demande à la cour, au visa des articles L. 5421-1 et suivants et R. 5426-22 du code du travail, ainsi que de l’annexe 10 du règlement général annexé d’assurance chômage, de :
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— débouter Mme [W] [L] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [W] [L] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article L5424-22-I du code du travail et de l’annexe X au règlement général annexé d’assurance chômage, les artistes engagés par contrat à durée déterminée et involontairement privés d’emploi, justifiant d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, bénéficient du revenu de remplacement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Mme [L] soutient qu’elle était éligible à l’assurance chômage puisque justifiant de 507 heures travaillées au titre de différents contrats de travail pour la période du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2020.
Elle conteste avoir réalisé des actes de gestion qui la priverait de sa qualité de salariée et fait valoir que le lien de subordination avec son employeur est caractérisé par la signature des contrats de travail, l’exécution des tâches pour lesquelles elle a été embauchée, la perception d’une rémunération et sa soumission aux ordres de son employeur.
Mme [L] ajoute que si elle n’a pas perçu son salaire au mois de février 2020, c’est en raison de la fermeture administrative de l’établissement due à la pandémie.
Pôle Emploi réplique que Mme [L] n’a pas perçu de rémunération pour ses prestations de travail prétendument réalisées au cours du mois de février 2020 alors qu’aucune mesure de fermeture administrative ou de confinement n’est entrée en vigueur à cette période et que le versement d’une somme équivalente plus d’un an après et postérieurement à son contrôle ne peut tenir lieu de salaire.
L’intimé relève que Mme [L] est associée au sein de la SARL Chapeau Claque Cabaret, dirigée par sa mère, qu’elle a participé à des actes de gestion en réglant, à partir de son compte personnel, certaines cotisations patronales et conteste l’existence d’un lien de subordination entre Mme [L] et la SARL Chapeau Claque Cabaret.
Pôle Emploi en conclut que Mme [L] ne justifie pas avoir été liée par un contrat de travail à la société Chapeau Claque Cabaret pendant la période d’affiliation qu’elle revendique, qu’elle a faussement déclaré avoir perçu une rémunération en février 2020 alors qu’elle a exercé son activité à titre bénévole sur cette période ; qu’elle ne remplit donc pas les conditions d’octroi de l’allocation fixées par l’article 3 de l’annexe X du règlement général annexé d’assurance chômage.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [L] a signé avec la société Chapeau Claque Cabaret sept contrats de travail à durée déterminée d’usage en qualité d’artiste de cabaret pour les mois de novembre 2019 à mars 2020, octobre et novembre 2020.
Il apparaît que Mme [L] est associée minoritaire de la SARL Chapeau Claque Cabaret immatriculée en septembre 2016 dont l’objet est : « la gestion d’une salle d’animation avec organisation et présentation de différentes activités artistiques (cours et spectacle de danse, spectacle de magie, concert, piano -bar, défilé de mode, stages, théâtre…) ».
Dans ses réponses à un questionnaire destiné à l’étude de ses droits à l’assurance chômage par Pôle Emploi, qu’elle a rempli et signé le 25 janvier 2022, Mme [L] a indiqué avoir été amenée à signer les bilans annuels de la société.
Pôle Emploi justifie également avoir reçu en paiement de cotisations pour le compte de la société Chapeau Claque Cabaret, deux chèques tirés le 30 avril 2020 sur le compte personnel de Mme [L].
Enfin, il n’est pas contesté que nonobstant le bulletin de salaire établi pour le mois de février 2020 et sa mention faisant état du paiement le 29 février 2020, la rémunération n’a en réalité pas été versée à Mme [L], qui ne l’a pas réclamée, et n’a donné lieu à « régularisation » que postérieurement au contrôle diligenté par Pôle Emploi.
Si les attestations versées aux débats par Mme [L] tendent à témoigner de son respect des horaires et des consignes de la gérante de la société Chapeau Claque Cabaret, dans l’exécution de ses prestations artistiques, ce comportement est insuffisant à caractériser un lien de subordination dès lors qu’il est inhérent à la participation d’un artiste, même indépendant, à un spectacle, relève de l’organisation matérielle et que les attestations ne font pas état de directives artistiques, alors que les éléments fournis par Pôle Emploi sont de nature à renverser la présomption de salariat attachée aux contrats de travail, Mme [L] apparaissant comme directement impliquée dans la gestion de la société Chapeau Claque Cabaret et ayant manifesté sa volonté de se comporter comme une associée et non comme une salariée.
En conséquence, Mme [L] ne remplissait pas la condition de salariat exigée pour le bénéfice des allocations d’assurance chômage qu’elle a indûment perçues, ce qui justifie la demande de répétition de Pôle Emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 7.265,09 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne Mme [W] [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [W] [L] à payer à Pôle Emploi la somme complémentaire de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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