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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 24/01605
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR2Q-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
Représentant : Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES
Monsieur [N] [S]
Représentant : Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. EXPERT INDUSTRIE SERVICE
Représentant : Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— condamné M. [Z] [D] à payer à M. [N] [S] et la SAS Expert industrie service la somme de 32 781,27 euros pour solde de factures,
— débouté M. [N] [S] et la société SAS Expert industrie service de leur prétention au titre de la résistance abusive,
— condamné M. [Z] [D] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [Z] [D] à payer à M. [N] [S] et la SAS Expert industrie service la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
M. [S] et la société Expert industrie service ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 décembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. [S] et la société Expert industrie service ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir l’affaire radiée du rôle de la cour.
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises du fait de la saisine en parallèle du premier président par M. [D] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [S] et la société Expert industrie service demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel,
— débouter M. [D] de ses prétentions,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 947 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Il fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelant n’a pas exécuté la décision de première instance exécutoire par provision.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de radiation de l’appel,
' condamner M. [S] et la société Expert industrie service chacun à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, il soutient sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile qu’au vu des débats au fond la radiation est inopportune. Il estime que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives du fait du risque de non restitution des sommes versées au regard de la mauvaise santé financière de la société Expert industrie service. Il ajoute que la décision de première instance a été rendue dans un litige de construction sans qu’aucune expertise ne soit préalablement ordonnée et alors qu’il n’est pas à l’origine des travaux.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [D].
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de relever que les parties argumentent longuement en demande comme en défense sur un sursis à statuer dont le conseiller de la mise en état n’est pas saisi.
Ces moyens, qui ne viennent au soutien d’aucune prétention, sont dépourvus d’objet et ne seront donc pas examinés.
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [D] n’allègue ni même ne prouve être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
En ce qui concerne la situation financière de la société Expert industrie service, il résulte de l’attestation de son expert-comptable établie le 24 mars 2025, que celle-ci a enregistré un chiffre d’affaires de 901 938 euros et un résultat net de 2 678 euros sur l’exercice comptable 2024 (pièce n°17).
Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la situation financière de l’intimée serait obérée.
Les conséquences manifestement excessives que revêtiraient pour M. [D] l’exécution du jugement frappé d’appel ne sont donc pas prouvées.
Par ailleurs, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, dans le cadre de l’examen d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 susvisé, d’apprécier les conditions dans lesquelles la décision frappée d’appel a été rendue ni même d’ailleurs les mérites du recours.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu’à verser à M. [S] et la société Expert industrie service une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera débouté de sa propre prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1605 du rôle de la cour d’appel,
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel,
Condamne M. [Z] [D] aux dépens de la procédure incidente,
Condamne M. [Z] [D] à verser à M. [N] [S] et la SAS Expert industrie service la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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