Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 12 février 2026, n° 23/00025
CPH Angers 11 janvier 2023
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CA Angers
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause de garantie d'emploi

    La cour a estimé que les conditions pour bénéficier de la garantie d'emploi n'étaient pas remplies, car aucun changement d'actionnaire majoritaire n'est intervenu pendant les relations contractuelles.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la rémunération variable

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la rémunération variable au prorata de son temps de présence, confirmant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Restitution du véhicule de fonction

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'était démontré et que la restitution du véhicule n'avait pas été imposée par l'employeur.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que, puisque le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure ne pouvait être retenue.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, la société S.A. [1] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [U] [E] sans cause réelle et sérieuse et lui avait accordé des dommages et intérêts. La cour de première instance avait également condamné la société à verser diverses sommes à M. [E]. La Cour d'appel, après avoir examiné les motifs du licenciement, a infirmé la décision concernant la violation de la garantie d'emploi et l'impossibilité de jouir du véhicule de fonction, mais a confirmé le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également accordé à M. [E] des primes et congés payés afférents, tout en ordonnant le remboursement des allocations chômage par la société. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 23/00025
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00025
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 janvier 2023, N° F22/00119
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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