Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 12 janv. 2026, n° 25/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/03906 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKIK
Ordonnance du 12/01/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 10 octobre 2025
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. [H] – [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me VEINAND Marie-Pierre, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 novembre 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 11 juillet et 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le douze janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a sollicité le concours de Maître [H], avocat exerçant au sein de la Selarl [H] – [K], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce engagée par son épouse, Mme [R].
Le 19 octobre 2020, une convention d’honoraires a été régularisée par les parties. Cette dernière prévoit un honoraire forfaitaire de 1 600 euros HT en cas de divorce par consentement mutuel ou de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, 2 000 euros HT en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, 2 500 euros HT en cas de divorce pour faute. En outre, il est prévu, en cas de diligences supplémentaires, un honoraire de 300 euros HT par heure, ainsi qu’un honoraire de résultat sur l’économie réalisée de 10% HT.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a prononcé le divorce des époux. Il a en outre, débouté Mme [R] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
Par facture du 19 octobre 2020, Me [H] a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant provisionnel de 1 920 euros ttc.
Par une facture récapitulative du 20 juin 2024, Me [H] a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant de 10 015 euros TTC se décomposant comme suit :
— divorce pour faute : 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC ;
— adultère : 300 euros HT par heure, soit 360 euros TTC ;
— honoraire de résultat sur l’économie réalisée relative à la prestation compensatoire (50 000 euros) : 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC ;
— honoraire de résultat sur l’économie réalisée relative à la demande de dommages et intérêts (20 000 euros) : 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC ;
— ouverture du dossier : 100 euros TTC ;
— courrier : 5 euros par page : 15 pages : 75 euros TTC ;
— provision à déduire : 1 920 euros TTC.
Par courrier recommandé du 20 juin 2024, Me [H] a mis M. [N] en demeure de lui payer la somme de 10 015 euros TTC.
La facture de solde d’honoraires étant impayée, Me [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avesnes-sur-Helpe d’une demande de taxation suivant requête en date du 20 juin 2024.
Par ordonnance du 19 mars 2025 notifiée le 27 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 7] a ordonné à M. [G] [N] à régler à la Selarl [H] – [K] la somme de 10 015 euros ttc restant due, y compris les frais de recommandé du courrier du 27 février 2025 et la notification de la décision, soit la somme totale 10 032,14 euros.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 16 avril 2025 indiquée par la poste, M. [G] [N] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
A l’audience, M. [N] a exposé avoir formé un recours afin de demander un délai de règlement, alors qu’il a déjà versé près de 2000 euros à Me [H], autant à Me [U] et payé pour l’aide juridictionnelle de son ex-épouse. Il a précisé ne pas contester la somme réclamée, en rappelant qu’il a versé une pension alimentaire à sa femme alors qu’elle avait une relation adultère constatée en 2023, et avoir signé une reconnaissance de dette. Il s’est rapproché d’un courtier pour avoir un prêt pour le partage et pouvoir payer Me [H] et attend la réponse, ce qui explique sa demande de délai.
Me [U] a constaté l’absence de contestation de la décision déférée dont il demande la confirmation et soulevé l’irrecevabilité du recours.
SUR CE
M. [G] [N] a formé son recours à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier notifiée le 27 mars 2025 devant le premier président de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat. Son recours est ainsi recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il résulte de l’examen de la facture du 20 juin 2024 dont il est demandé le paiement, que les honoraires et diligences détaillées sont conformes aux dispositions de la convention régularisée entre les parties, notamment en ce qui concerne l’honoraire de résultat.
Dès lors, l’ordonnance déférée taxant les honoraires de la selarl [H] [K] à la somme de 10.025 euros, outre les frais de recommandés, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [G] [N] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier d'[Localité 6] en date du 19 mars 2025,
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] [N] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Lapremière présidente de chambre,
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