Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES ARDENNES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFD
Pole social du TJ de [Localité 1]-
MEZIERES
23/00148
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Azedine YAHIAOUI , avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉES :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service affaires juridiques [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [V], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [K] [Z] était salarié de la SAS [1], spécialisée dans la fabrication de laminoirs pour l’industrie de l’acier.
Il a été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2018 et est décédé le jour même des suites de ses blessures.
Cet accident ainsi que le décès ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 1er mars 2021, la société [2] a été condamnée à une amende de 5.000 euros pour homicide involontaire par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, en l’espèce en ayant mis à disposition des travailleurs des équipements de travail non conformes, à savoir une fraiseuse verticale dont les éléments mobiles n’étaient pas pourvus de dispositifs de protection.
Après échec de la procédure de conciliation initiée par son fils, M. [D] [Z] le 9 décembre 2022 devant l’organisme social, celui-ci a saisi le 17 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [2] dans l’accident et le décès de son père, [K] [Z].
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
— dit que l’accident mortel dont a été victime M. [K] [Z] le 3 décembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [2] [Localité 5], son employeur,
— rejeté la demande de majoration de rente d’ayant droit,
— fixé à hauteur de 30 000 euros le préjudice d’affection de M. [K] [Z],
— condamné la société [1] à verser à M. [D] [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société [1] à verser à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— dit que la CPAM des Ardennes récupèrera auprès de l’employeur, la société [1], l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral subi,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [D] [Z] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 août 2024.
Par acte électronique transmis via le RPVA le 29 août 2024, M. [D] [Z] a interjeté appel partiel de ce jugement.
L’affaire, radiée par ordonnance du 4 février 2025, a été réinscrite à la demande de M. [D] [Z] le 17 février 2025 via RPVA.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions récapitulatives reçues via RPVA le 23 avril 2025, M. [D] [Z] demande à la cour de :
Vu la procédure d’enquête pénale,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Charleville-Mézières en date du 1er mars 2021,
Vu la tentative de conciliation présentée par requête en date du 12 décembre 2022,
Vu le PV de carence dressé le 14 mars 2023 par la CPAM,
Vu le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le Pôle social de [Localité 6],
Vu les articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les articles L 434-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 29 août 2024,
Sans s’arrêter ni avoir égard aux conclusions, fins et moyens de la société [1],
— le juger recevable et bien fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 31 juillet 2024, en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de majoration de rente d’ayant droit,
— Fixé à hauteur de 30.000 € le préjudice d’affection de Monsieur [K] [Z],
— Condamné la Société [2] [Localité 5] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’affection,
Statuant à nouveau, et par des motifs qui lui seront propres :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2024, en ce qu’il a :
— Dit que l’accident mortel dont a été victime Monsieur [K] [Z] le 3 décembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [2] [Localité 5], son employeur,
— Condamne la Société [2] [Localité 5] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2024, en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de majoration de rente d’ayant droit,
— Fixé à hauteur de 30.000 € le préjudice d’affection de Monsieur [K] [Z],
— Condamné la Société [2] [Localité 5] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’affection,
Statuant à nouveau, et par des motifs qui lui seront propres :
— juger que sa rente servie par la CPAM des Ardennes sera majorée à son taux maximum, conformément aux dispositions applicables, et ce, avec effet rétroactif au 4 décembre 2018,
— fixer à 40.000€ le préjudice son affection subi du fait du décès de Monsieur [K] [Z], son père, dans les conditions précitées,
— condamner la SAS [2] [Localité 5] à lui payer la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’affection subi du fait du décès de feu Monsieur [K] [Z], son père, dans les conditions précitées,
— juger que la CPAM des Ardennes lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation du préjudice d’affection, conformément aux dispositions applicables, à charge d’en récupérer le montant auprès de la société [2] [Localité 5], conformément aux dispositions applicables,
— condamner la SAS [2] [Localité 5] à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 19 juin 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qui a reconnu la société [2] suite à l’accident mortel dont a été victime M. [K] [Z] le 3 décembre 2018,
— constater qu’elle a reconnu la faute inexcusable avant la saisine de M. [D] [Z],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de majoration de rente AT,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le préjudice moral d’affection à la somme de 30.000,00 €,
et, statuant à nouveau,
— dire que le préjudice moral d’affection de M. [D] [Z] sera fixé à la somme de 20.000,00 €,
— juger que la CPAM des Ardennes fera l’avance des fonds,
— juger n’y avoir lieu à l’attribution d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2025, la caisse demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la Société [1].
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS DE L’AFFAIRE
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement dont il est sollicité la confirmation des 2 parties ou qui ne sont pas contestés aux termes de leur appel.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le conseil de la société [2] a bien reçu via le RPVA les conclusions du conseil de M. [Z].
Sur la majoration de rente
En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, les ayants droits bénéficient d’une majoration maximale de leur rente, le montant de la majoration étant fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble à l’ensemble des ayants droits puisse dépasser le montant du salaire annuel.
La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
En première instance, M. [D] [Z] a été débouté de sa demande de majoration en ce qu’il ne justifiait pas de la perception d’une rente.
À hauteur d’appel, tant M. [D] [Z] que la caisse produisent le justificatif de la rente perçue, à savoir 1.942,22 euros par trimestre, et ce depuis le 4 décembre 2018.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de majoration de la rente, avec effet rétroactif au 4 décembre 2018 et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les parties ne s’opposent que sur le montant des dommages et intérêts à allouer au titre du préjudice moral.
En l’espèce, le déroulement de l’accident a été le suivant : s’étant approché de la fraise en rotation, les vêtements de M. [K] [Z] ont été happés et se sont accrochés aux dents de la fraise, entraînant ce dernier avec. Les vêtements ayant cédé, M. [K] [Z] a été éjecté à plusieurs mètres.
M. [K] [Z] est décédé à l’hôpital des suites de son accident le jour même.
Aux termes du jugement correctionnel, il avait été constaté les lésions suivantes : traumatisme crânien sans perte de connaissance, hématome frontal extra crânien droit, fractures fermées multiples de côtes côté droit, hémothorax bilatéral, fracture ouverte à la jambe gauche de l’extrémité inférieure des deux os, plusieurs plaies au coude droit, doigts droits, la jambe gauche en dessous du genou, plusieurs brûlures du torse et de l’abdomen.
La victime est décédée d’un arrêt cardiaque. L’autopsie a révélé que le décès avait été causé par la perte de sang suite aux traumatismes (contusion pulmonaire droit et hémothorax droit).
Ainsi que l’a relevé le tribunal, au moment du décès de son père, M. [D] [Z] était âgé de 14 ans. Au regard de la brutalité et de la soudaineté de l’accident, M. [D] [Z] a subi un choc émotionnel et moral.
Comme indiqué par la société [1], il n’est donné aucune indication sur la situation familiale : ses parents vivaient-ils ensemble ou étaient-ils séparés. Dans ce second cas, qui avait la garde de l’enfant, et si l’enfant résidait chez sa mère, M. [K] [Z] exerçait-il son droit de visite et d’hébergement.
Dans ses conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du préjudice moral à 30.000 euros, sauf à préciser qu’il s’agit du préjudice moral de M. [D] [Z] au lieu de M. [U] [Z] et que la somme sera versée par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a rejeté la demande de majoration de rente de M. [D] [Z],
Statuant à nouveau,
Ordonne la majoration maximale de la rente d’ayant-droit allouée à M. [D] [Z], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et ce à compter du 4 décembre 2018,
Dit que cette majoration sera versée à M. [D] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, qui en récupérera le capital représentatif auprès de la SAS [1],
Confirme le dit jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice moral à 30.000 euros sauf à préciser qu’il s’agit du préjudice moral de M. [D] [Z] et non celui de M. [K] [Z],
Infirme le dit jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser cette somme à M. [D] [Z] et en ce qu’il a dit que la caisse récupérera ledit montant auprès de l’employeur,
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 30.000 euros allouée au titre du préjudice moral sera versée à M. [D] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes qui en récupérera le montant auprès de la SAS [1],
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [D] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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