Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 sept. 2025, n° 23/07557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ Adresse 9 ] c/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07557 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 21/03556
APPELANTE
Association [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
INTIMEE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 410 034 607
Représentée par Me Samy-mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, toque C1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Suez Eau France est exploitante du réseau d’eau de la commune du [Localité 6] et en assure la distribution.
L’Association [Adresse 9] a pour objet l’activité de culte évangélique dans un local sis au [Adresse 3] et bénéficie des services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux assurés par la société Suez Eau France.
La société Suez Eau France a adressé le 15 janvier 2020 à l’Association [Adresse 9] une facture d’un montant de 22.825,87 euros correspondant à une consommation de 5.857 mètres cube d’eau entre avril 2019 et octobre 2019. En annexe de cette facture, la société Suez Eau France a informé l’Association de l’existence d’une éventuelle fuite d’eau et l’a invitée à faire intervenir rapidement un plombier pour localiser la fuite et la réparer. La société Suez Eau France précisait également que l’attestation de réparation devait être transmise dans le délai d’un mois à compter de la notification du courrier afin que l’Association puisse solliciter le plafonnement de la facture.
Par lettre du 12 août 2020, l’Association [Adresse 9] a sollicité le plafonnement des sommes relatives à la fuite et le remboursement de la somme de 10.993,87 euros prélevée ainsi que le bénéfice de l’article L. 2224-12-4, III bis du code général des collectivités territoriales.
La société Suez Eau France n’a pas accueilli sa demande.
Suivant exploit du 5 mars 2021, l’association [Adresse 9] a fait assigner la société Suez eau France devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir le paiement de la somme de 10.993,87 euros au titre du remboursement d’une facture d’eau, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
— débouté l’association [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association Centre missionnaire évangélique aux dépens de l’instance,
— condamné l’association [Adresse 9] à payer à la société Suez eau France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’association [Adresse 9] a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2023 enregistrée le 3 mai 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2023, la société Suez Eau France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile':
— de prononcer la radiation de la procédure n° 23/07557 initiée par le Centre Missionnaire Evangélique tant qu’elle ne justifie pas avoir exécuté la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mars 2023,
— de réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024, l’association [Adresse 9] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Suez Eau France de ses demandes en arguant de ce qu’elle est une association cultuelle ne générant aucun bénéfice et en produisant l’attestation de son trésorier indiquant que l’association n’est pas en mesure de régler la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance rendue le 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société Suez Eau France de sa demande de radiation et réservé les dépens en fin de cause.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le , l’Association [Adresse 9] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1195, 1303 et 1303-1 du code civil':
— d’infirmer le jugement contentieux rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
' Débouté l’association Centre Missionnaire Évangélique de l’ensemble de ses demandes;
' Condamné l’association [Adresse 9] aux dépens de l’instance ;
' Condamné l’association Centre Missionnaire Évangélique à payer à la SAS Suez Eau Frnce la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
' Plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief aux appelants selon les moyens qui seront développées dans les conclusions.
Et statuant à nouveau,
' d’ordonner le remboursement par la partie intimée de la somme de 10.993,87 euros ;
' de condamner la société Suez Eau France aux entiers dépens ;
' de condamner la société Suez Eau France à payer à l’association [Adresse 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2023, la société Suez Eau France demande à la cour, au visa de l’article L. 2224-12-3, III bis du code général des collectivités territoriales, des articles 1104, 1193, 1231-1 et suivants du code civil, et des articles 1303 et suivants du code civil':
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— de condamner l’Association [Adresse 9] aux entiers dépens de la présente instance.
— de condamner l’Association Centre Missionnaire Evangélique à payer la somme de 3.000 euros de frais de justice en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 3.000 euros objet de la condamnation du jugement du 14 mars 2023.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 mai 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de remboursement de l’Association [Adresse 9]
L’Association Centre Missionnaire Évangélique soutient en premier lieu que la société Suez Eau France a fait preuve de mauvaise foi. Elle explique avoir été informée très tardivement du montant dont elle était redevable et avoir été surprise du prélèvement sans avertissement de la somme de 10.993,87 euros. Elle relève que sa consommation était à la même période l’année précédente dix fois moins importante et soutient que le créancier doit se prêter à la négociation du contrat quand l’évolution du contexte justifie une adaptation du contrat de sorte qu’il serait abusif de sa part d’en exiger le maintien pur et simple. Elle indique avoir indiqué à la société Suez avoir été victime d’une fuite d’eau. L’appelante fait valoir en second lieu que les conditions de l’enrichissement sans cause sont réunies à savoir l’appauvrissement d’une partie, l’enrichissement de l’autre et le lien de causalité entre les deux éléments. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute pouvant faire obstacle à sa demande.
La société Suez Eau France souligne qu’en cas de fuite, l’Association [Adresse 8] peut voir sa surfacturation plafonnée si un plombier intervient, atteste de la fuite et que la facture du plombier est communiquée dans le délai d’un mois. Elle relève qu’à ce jour aucune facture n’a été produite et que si la surfacturation est due à un usage massif de l’eau sur une période donnée, le Centre Missionnaire doit payer cette consommation d’eau. Elle souligne que l’absence de diligence du Centre Missionnaire Evangélique ne peut la contraindre à une quelconque obligation de renégociation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
L’article L. 2224-12-3, III bis du code général des collectivités territoriales,article L. 2224-12-3, III bis du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en la cause, contient les dispositions suivantes':
«'III bis. ' Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis.'»
L’appelante verse aux débats la facture litigieuse, d’un montant de 22.825,87 euros TTC, détaillant la consommation d’eau d’avril à octobre 2019 ' soit un volume de 5857 m3 – ainsi que la lettre du 15 janvier 2020 adressée par la société Suez Eau France informant l’association du constat d’une hausse de sa consommation d’eau. Ce courrier comportait une information spécifique sur «'les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite en application des articles L. 2224-12-4-III bis et R. 2224-20-I du code général des collectivités territoriales'» en ces termes, dont certains en caractères gras':
«'Si vous avez eu une fuite après compteur sur les canalisations de votre local d’habitation, vous pouvez nous demander une remise sur votre facture d’eau pour la part de la consommation excédant le double de votre consommation moyenne habituelle.
Vous devez, dans le délai d’un mois à compter de la réception de votre facture ci-jointe, nous présenter une attestation d’une entreprise de plomberie. Cette attestation doit indiquer que la fuite a été réparée et mentionner la localisation de celle-ci et la date de la réparation.
Passé ce délai d’un mois, votre demande ne pourra plus être prise en compte.
Nous pourrons vous demander des précisions sur la localisation de la fuite et procéder à tout contrôle nécessaire pour l’étude de votre dossier. En l’absence de réponse de votre part ou en cas d’opposition à ce contrôle, nous engagerons les procédures de recouvrement de votre facture.
Sont exclues des dispositions de la loi et par conséquent d’une remise sur votre facture d’eau, les fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
Ne sont également pas concernés par ces dispositions, les locaux des professionnels, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ceux-ci restent régis par les éventuelles clauses du contrat de délégation de service public signé avec la collectivité.'»
L’association [Adresse 9] produit enfin sa lettre du 12 août 2020 dans lequel elle évoque un précédent courrier daté du 1er juillet 2020 auquel aurait été jointe la facture du plombier attestant de la réparation de la fuite d’eau.
Force est de constater que ni la lettre du 1er juillet 2020 dont il est fait état, ni une facture de plombier sur une éventuelle réparation de fuite d’eau ne sont versées aux débats. Ces pièces faisaient également défaut en première instance.
Les conditions posées par l’article L. 2224-12-4-III bis du code général des collectivités territoriales ' attestation circonstanciée d’une entreprise de plomberie présentée dans le mois de la réception de la facture et de la lettre informant l’abonné du constat d’une surconsommation d’eau ' n’ont pas été respectées par l’association Centre Missionnaire Évangélique qui ne peut donc imputer à la société Suez Eau France une quelconque mauvaise foi.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté l’association [Adresse 9] de sa demande de remboursement sur ce fondement.
L’appelante n’est pas davantage fondée à se prévaloir de l’enrichissement sans cause issu des articles 1303 et 1303-1 du code civil.
En effet, aux termes de l’article 1303 du code civil':
«'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'»
En vertu de l’article 1303-1 du même code':
«'L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.'»
Comme l’a très justement relevé le premier juge, l’association disposait d’une action en responsabilité contractuelle qu’elle a mise en 'uvre. En outre, en l’absence du moindre élément sur l’existence d’une fuite et sur la réparation consécutive, la facturation par la société Suez Eau France de la consommation d’eau de l’association [Adresse 9] est justifiée.
Le jugement sera par conséquent également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association Centre Missionnaire Evangélique succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de condamner l’appelante à payer à la société Suez Eau France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association [Adresse 9] aux dépens';
CONDAMNE l’Association Centre Missionnaire Evangélique à payer à la société Suez Eau France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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