Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Tierney Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces demandées par la préfecture de la Haute-Vienne pour compléter son dossier, dans le respect du délai de quinze jours qui lui a été fixé en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2020, Mme B, ressortissante iranienne née le 19 septembre 1979, a déposé un dossier de demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Elle demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de l’incomplétude de son dossier.
2. L’article 21-15 du code civil dispose : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la préfète de la Haute-Vienne, par un courrier du 13 octobre 2022 reçu le 17 octobre suivant, a mis Mme B en demeure de lui communiquer plusieurs pièces pour compléter son dossier de demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours. Si, en réponse à cette mise en demeure, Mme B a transmis la plupart des pièces sollicitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’a pas communiqué, dans le délai qui a été fixé par l’autorité préfectorale, le « bordereau de situation fiscale (modèle P237) portant sur les trois dernières années et datant de moins de trois mois » qui lui était demandé. Alors que, d’une part, parmi les renseignements recueillis sur le comportement du postulant à la nationalité française, l’autorité administrative peut prendre en compte le comportement fiscal de l’intéressé, et, d’autre part, que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de produire le bordereau de situation fiscal sollicité, la préfète de la Haute-Vienne a pu, à bon droit, prononcer le classement sans suite de sa demande de naturalisation, qui était incomplète.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du courrier de classement sans suite du 1er décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme B et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Tierney Hancock. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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