Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 413 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01171 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU2D
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 décembre 2024 – président du TAE de [Localité 5] – RG n° 2024042314
APPELANTE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA, RCS de [Localité 6] n°485205769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise Ortolland de la SELARL Ortolland & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R231
INTIMÉE
S.A.R.L. HBN DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Teddy Vermote, avocat au barreau de Bayonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Nouvelle Société d’Ascenseurs est spécialisée dans la construction et l’installation d’ascenseurs.
En 2017, la société en nom collectif La Croix du Sud, dont la société HBN Développement est associée, a, dans le cadre d’une opération immobilière, passé commande d’un ascenseur à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné la société La Croix du Sud à payer à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs la somme de 46 176 euros avec intérêts majorés, outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 14 juillet 2024, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs a fait assigner la société HBN Développement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment de :
condamner la société HBN Développement à lui verser par provision :
la somme de 46 176,78 euros augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 3 février 2020 et anatocisme ;
la somme de 1 665,63 euros au titre des frais et accessoires dus en vertu du jugement rendue le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bayonne ;
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société NSA aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2025, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs demande à la cour de :
constater que la concluante justifie à l’encontre de la société HBN Développement d’une créance manifestement incontestable ;
réformer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle n’a dit ni avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Nouvelle Société d’Ascenseurs aux dépens ;
et statuant à nouveau :
condamner la société HBN Développement à lui payer :
— la somme de 45 544,04 euros augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 3 février 2020 et anatocisme ;
— la somme de 2 340,76 euros, au besoin par voie de demande nouvelle à hauteur de 674,93 euros au titre des frais, dépens et indemnités dus en vertu du jugement du 28 novembre 2022 ;
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société HBN Développement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2025 de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
condamner la société Nouvelle Société d’Ascenseurs à payer à la société HBN Développement la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Sur ce,
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 221-1 du code de commerce, 'les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire'.
Au cas présent, il n’est pas discuté que la société HBN Développement est l’associée de la société en nom collectif La Croix du Sud.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné la société la Croix du Sud à payer à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs la somme de 46 176 euros avec intérêts majorés, outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société HBN Développement oppose qu’un appel a été formé contre ce jugement, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs justifie d’une radiation de l’affaire du rôle par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 décembre 2023, soit depuis près de deux ans, sans que la société HBN Développement n’allègue ni ne justifie d’une requête formée par la société la Croix du Sud aux fins de réinscription de l’affaire ni même d’une action en tierce opposition de la part de son associée.
Par ailleurs, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs justifie avoir vainement mis en demeure la société La Croix du Sud par la délivrance par un commissaire de justice, le 3 avril 2023, d’un commandement aux fins de saisie vente de payer les sommes auxquelles cette société a été condamnée par jugement du 28 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Bayonne.
Aussi, l’obligation de la société HBN Développement, associée de la société en nom collectif La Croix du Sud, de répondre des dettes sociales ne se heurte-t-elle à aucune contestation sérieuse.
La société Nouvelle Société d’Ascenseurs justifie du montant non sérieusement contestable de la provision à hauteur de :
— la somme provisionnelle de 45 544,04 euros tenant compte du paiement obtenu sur saisie, augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 3 février 2020 et anatocisme ;
— la somme provisionnelle de 2 340,76 euros au titre des frais, dépens et accessoires visés dans la mise en demeure du 3 avril 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société HBN Développement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société HBN Développement à payer à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs :
— la somme provisionnelle de 45 544,04 euros augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 3 février 2020 et anatocisme ;
— la somme provisionnelle de 2 340,76 euros au titre des frais, dépens et accessoires ;
Condamne la société HBN Développement aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société HBN Développement à payer à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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