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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 24/09767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 juillet 2024, N° 2025/MEE197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/09767 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPYT
Ordonnance n° 2025/MEE197
Monsieur [N] [U]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jean-Louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Appelant et défendeur à l’incident
S.E.L.A.R.L. MJ [L] prise en la personne de Maître [C] [L], es-qualité de mandataire judiciaire.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Partie intervenante et défenderesse à l’incident
SARL LOCOPRO ENTREPRISES
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 15 juillet 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l’appel relevé le 26 juillet 2024 par M.[U] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 17 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, par lesquelles la SARL Locopro Entreprises demande au magistrat en charge de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des termes du jugement de première instance,
— débouter M. [N] [U] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépetibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— condamner M.[N] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, par lesquelles M. [N] [U] et la SELARL MJ [L] prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité de mandataire judiciaire demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article L622-21 du code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’impossibilité d’exécuter et les conséquences manifestement excessives sus évoquées,
— recevoir la SELARL MJ [L] prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité de mandataire judiciaire en son intervention volontaire,
— constater que M. [U] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, prononcée par jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes ;
— juger qu’en l’état de la procédure collective dont M. [U] a fait l’objet, les poursuites du créancier sont interrompues ou interdites et le débiteur ne peut être condamné à une somme d’argent,
— juger que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— débouter la SARL Locopro Entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Locopro Entreprises à verser à M. [N] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Locopro Entreprises aux entiers dépens du présent incident, dont distraction ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [U] été condamné, en première instance, à verser à la SARL Locopro Entreprises les sommes suivantes :
— 490 379,58 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire.
L’intimée expose que M.[U] est actuellement redevable de la somme de 508 861,52 euros et qu’il a été débouté, suivant ordonnance du 19 décembre 2024, de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle affirme que l’appelant a été condamné à titre personnel, de sorte que la procédure collective n’a pas d’incidence. Elle invoque la confusion des patrimoines personnel et professionnel de M.[U]. Elle prétend que ce dernier dispose de liquidités et d’un réseau familial 'bien bâti'. Elle précise qu’il est associé dans la SCI [Adresse 4] et qu’il est propriétaire de biens immobiliers. Elle ajoute qu’il détient une société.
L’appelant expose qu’il a exercé l’activité d’agent commercial du 8 février 2018 au 10 février 2022, puis celle d’agent immobilier à compter du 3 mars 2022. Il rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers et qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme d’argent. Il soutient qu’il est dans l’impossibilité matérielle de procéder à un quelconque règlement. Il fait valoir que la créance dont se prévaut la SARL Locopro Entreprises est de nature professionnelle et qu’une instance est en cours devant de le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse à la suite d’une saisie- attribution pratiquée sur son compte bancaire personnel et sur son véhicule privé. Il indique, au visa de l’article L 526-22 du code de commerce, que l’entrepreneur est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel. Il explique que la situation financière et personnelle des membres de sa famille est hors de propos et étrangère au présent litige, qu’il est locataire de sa résidence principale, et que la donation-partage sur les parts sociales de la SCI [Adresse 4] est assortie de différentes clauses.
Les documents comptables de l’entreprise de M.[U] pour l’exercice 2024 mentionne un résultat net comptable déficitaire de 32 746 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 7 janvier 2025, M.[U] entrepreneur individuel agent immobilier et dirigeant de l’EIRL [N] [U], a été placé en redressement judiciaire.
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
(')
Le créancier est ainsi soumis à l’arrêt des poursuites individuelles et le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Le rapport du mandataire judiciaire indique que le passif chirographaire de l’entreprise est constitué uniquement de la condamnation du débiteur dans le litige l’opposant à la SARL Locopro Entreprises.
À la suite de la déclaration de créance effectuée par la SARL Locopro Entreprises à hauteur de 530 124,90 euros, Me [L] a établi le 14 avril 2025 un avis de contestation de créance et une audience a été prévue devant le tribunal de commerce d’Antibes le 8 octobre 2025 pour vérification des créances.
Par ailleurs, il ressort du jugement en date du 5 novembre 2025, dont la communication a été autorisée en délibéré, que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M.[U] à la demande de la SARL Locopro Entreprises et a écarté, dans les motifs de sa décision, toute confusion des patrimoines.
M.[U] justifie être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge.
En conséquence des développements qui précèdent, la demande de radiation de l’affaire est rejetée.
L’intimée, qui échoue dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par M.[U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Donnons acte à la SELARL MJ [L] prise en la personne de Me [C] [L] de son intervention en qualité de mandataire judiciaire ;
Déboutons la SARL Locopro Entreprises de sa demande de radiation de l’affaire ;
Condamnons la SARL Locopro Entreprises aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SARL Locopro Entreprises à payer à M. [N] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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