Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 10 mars 2025, n° 24/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/02720 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VS23
Ordonnance du 10/03/2025
— --------------------------
minute n° 25/19
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 20 juin 2024
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. [K] AVOCATS représentée par Me Jacques Louis COLOMBANI, avocat associé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 20 juin 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le dix Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS :
Mme [L] [H] épouse [C] s’est rapprochée de la selarl [K] Avocats aux fins d’obtenir un rendez-vous pour évoquer les détournements sur les réseaux sociaux de la marque Astuce [L].
A la suite du rendez-vous intervenue le 11 septembre 2023 avec Me [K], elle lui a adressé différentes pièces et a été destinataire le 23 septembre 2023 d’un projet de plainte contre X.
Par facture n°2023CJL160 en date du 20 septembre 2023 adressée par mail du 25 septembre 2023 à Mme [C], Me [K] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 600 euros TTC.
La facture d’honoraires demeurant impayée, la SELARL [K] Avocats, représentée par Me [K] a, par requête du 20 février 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dunkerque d’une demande de taxation.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
— taxé les honoraires dus à la Selarl [K] Avocats, représentée par Me [K] à la somme de 600 euros TTC au titre de la facture n°2023CJL160 du 20 septembre 2023 ;
— constaté qu’aucune provision n’a été réglée à valoir sur les honoraires ;
— en conséquence, condamné Mme [L] [C] à régler à la Selarl [K] Avocats, représentée par Me [K], la somme de 600 euros TTC au titre des honoraires et frais dus au titre de la facture n°2023CJL160 du 20 septembre 2023, ainsi qu’à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 1 200 euros TTC ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision pour le tout ;
— condamné Mme [C] aux dépens ;
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la notification de la décision, ainsi que les entiers frais et dépens et notamment, ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la décision.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 17 mai 2024, Mme [L] [C] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience :
— infirmer l’ordonnance de taxation en toutes ses dispositions,
dire et juger à nouveau que :
— la selarl [K] Avocats n’a pas de mandat pour déposer une plainte contre X,
— en conséquence, débouter la selarl [K] Avocats de l’ensemble de ses chefs en demandes et conclusions,
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant de l’honoraire dû à la selarl [K] Avocats,
— en tout état de cause, débouter la selarl [K] Avocats de sa demande au titre des frais de procédure,
— condamner la selarl [K] Avocats aux dépens de l’instance.
Mme [C] fait valoir qu’elle envisageait d’attaquer les réseaux sociaux et non de déposer plainte et qu’elle n’a pas donné mandat à Me [K] pour déposer cette plainte, le mandat ad litem ne pouvant lui être opposé. Elle rappelle avoir déjà déposé plainte et ne pas avoir confirmé le projet de plainte qui lui a été adressé. Elle considère que le montant facturé est disproportionné au regard des diligences accomplies, puisqu’il était convenu que le rendez-vous ne serait pas facturé et que seul le projet de plainte ne présentant aucune complexité aurait été facturé. Elle précise avoir peu de moyens et ne pas avoir été informée du montant des honoraires de Me [K].
Par conclusions en réponse, la selarl [K] Avocats, représentée par Me [K] demande au premier président de :
— débouter Mme [L] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 24 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dunkerque,
— Y ajoutant,
— Condamner Mme [L] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me [K] rappelle avoir reçu Mme [C] en rendez-vous avec deux collaborateurs qui n’a pas été facturé, que la facture litigieuse concerne ses honoraires pour deux heures de travail à 250 euros HT par heure alors que le temps consacré aux recherches et à la rédaction a été supérieur. Il indique que Mme [C] lui a adressé de nombreux liens par mail qui devaient être analysés et qu’en indiquant « je ne souhaite plus continuer », Mme [C] a implicitement reconnu avoir donné mandat à la selarl [K] Associés. Il considère que le juge taxateur n’est pas compétent pour apprécier l’opportunité des poursuites suggérées, que les plateformes posent comme condition à toute contestation le dépôt d’une plainte et rappelle être titulaire d’un diplôme d’études internationales de la propriété industrielle.
SUR CE
ll résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, de sorte qu’en cas de contestation sur l’existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
Il n’en est pas de même lorsque la contestation porte uniquement sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [C] s’étant adressée à Me [K] et lui ayant par la suite adressé différentes pièces.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à défaut de convention d’honoraires passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite de son rendez-vous avec Me [K] qui s’est déroulé le 11 septembre 2023 ayant porté sur la contrefaçon de sa marque Astuce [L] à des fins frauduleuses réalisées sur les réseaux sociaux, Mme [C] lui a adressé en complément les 13 et 18 septembre 2023 une liste de faux comptes Astuce [L] sur facebook, instagram et tiktok. Par l’envoi de ces pièces qui devaient nécessairement être analysées « aux fins de voir les suites à réserver » comme précisé dans ses écritures, Mme [C] ne pouvait ignorer que leur étude nécessitait un certain temps de travail dépassant le temps de rendez-vous qui lui avait été offert.
Par ailleurs, si elle indique avoir consulté Me [K] uniquement aux fins d’attaquer les sociétés Tiktok et Facebook et non de déposer plainte auprès du procureur, ce qu’elle avait fait auprès de la gendarmerie plus d’une année auparavant sans résultat, il apparait qu’elle n’a pas contesté le projet qui lui a été adressé et n’a réagi tardivement qu’après réception de la facture correspondante en indiquant « ne plus souhaiter continuer ».
Au regard de ces éléments, la facturation d’une rémunération de deux heures apparait justifiée, le montant horaire retenu correspondant à un avocat spécialisé ayant une certaine notoriété. L’ordonnance de taxation sera en conséquence confirmée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance de taxe du 24 avril 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [H] épouse [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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