Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 mars 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 25/01165 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XESW
AFFAIRE :
,
[B], [U]
C/
S.E., [1]
S.A.S., [2]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Versailles
N° RG : 20/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes à :
Me Eric ALLERIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2025 cassant et annulant en toutes ses dispostions l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles
Monsieur, [B], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0241
Plaidant : Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSES à la saisine sur renvoi après cassation
S.E., [1]
N° SIREN :, [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
Plaidant : Me Paul MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
S.A.S., [2]
N° SIREN :, [N° SIREN/SIRET 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Florence BONA de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier en préaffectation lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [1] est une société européenne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles.
Elle a pour activité l’édition de logiciels applicatifs.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La société, [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris.
Elle a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 1998, M., [U] a été initialement engagé par la société, [3] SARL, renommée, [4] SARL en 2000, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société, [1], en qualité d’ingénieur commercial à compter du 4 mars 1999.
Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er juillet 2008, le contrat de travail de M., [U] qui exerçait la fonction d’ingénieur commercial senior au sein du service commercial de la société, [1], était transféré à la société, [2] au même poste par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Par courrier en date du 23 novembre 2005 la société, [1] a convoqué M., [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 1er décembre 2005.
Par courrier en date du 15 décembre 2005, la société, [1] a notifié une mise à pied d’une durée de 3 jours, du 21 au 23 décembre 2005 à M., [U].
M., [U] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 mars 2008 jusqu’au 6 avril 2008.
En juin 2008, la société, [2] a repris les services commerciaux et marketing de la société, [1].
Le 1er février 2010, M., [U] était muté au sein de l’établissement, [2] de, [Localité 4].
Le 23 juillet 2010 la société, [2] a proposé à M., [U] une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n’a pas été suivie d’effets.
M., [U] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 28 août 2010 jusqu’au 18 juillet 2012.
Par avis rendu à l’issue de la première visite médicale de reprise du 1er juin 2012, M., [U] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Par avis rendu à l’issue d’une seconde visite médicale de reprise du 18 juin 2012, M., [U] a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise par la médecine du travail.
La société, [2] a proposé le 11 juillet 2012 au salarié un reclassement interne.
Par courrier en date du 25 juillet 2012, M., [U] a refusé les propositions de reclassement interne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2012, la société, [2] a convoqué M., [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu pour le 9 août 2012.
Le 3 août 2012, M., [U] a informé la société, [2] qu’il ne pouvait pas assister à l’entretien pour des raisons médicales.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2012, la société, [2] a notifié à M., [U] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Monsieur,
Le 1er octobre 2000, vous avez conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société, [1] en qualité d’Ingénieur Commercial Senior, niveau PII, indice 108. A cette occasion, faisant l’objet d’un transfert d’activité de la Société, [4] SARL vers la Société, [1], vous avez bénéficié d’une reprise d’activité au 3 avril 1999 relative à votre période d’activité chez, [4] SARL.
Par la suite, lors du transfert d’activité de la société, [1] à la Société, [2] le 1er juillet 2008, votre contrat de travail a été transféré à la Société, [2].
Au sein de la Société, [2], vous occupez les fonctions d’Ingénieur Commercial Senior, niveau II, indice 120 et êtes soumis aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres.
En son dernier état, votre rémunération fixe brute annuelle s’élève à 64 020, 97 euros, treizième mois inclus. A ceci s’ajoute une rémunération variable annuelle brute de 10 000 euros pour atteinte des objectifs à 100%.
Pour rappel, vous avez été en arrêt de travail, pour cause de maladie et sans interruption, du 28 août 2010 au 18 juillet 2012.
En date du 1er juin 2012, le médecin du travail, Docteur, [G], [P] du Service de Santé au Travail, [5], vous a déclaré inapte à votre poste de travail lors d’une première visite médicale.
Après un délai de deux semaines, en date du 18 juin 2012, lors d’une deuxième visite médicale, vous avez été revu par le Docteur, [G], [P] qui a confirmé votre inaptitude, cette fois, définitive à tout poste dans l’entreprise.
En réaction immédiate à cet avis d’inaptitude, nous avons adressé un courrier recommandé au Docteur, [G], [P], en date du 21 juin 2012, afin de recueillir ses recommandations dans la recherche d’un reclassement vous concernant.
En réponse à notre courrier du 21 juin 2012, le Docteur, [G], [P] nous communiquait, par courrier du 28 juin 2012, ses préconisations médicales nous invitant à rechercher un reclassement « en dehors de la société ». Attentifs aux recommandations du médecin du travail et soucieux de pouvoir vous maintenir dans nos effectifs, nous avons souhaité tout mettre en 'uvre pour vous trouver un reclassement à la fois, dans le Groupe, mais aussi à l’extérieur du Groupe, [2].
En parallèle, par courrier recommandé en date du 22 juin 2012, nous vous avons demandé de bien vouloir nous retourner un « Questionnaire de Compétences » à compléter, dont l’objectif était de déterminer vos connaissances, compétences acquises ou préexistantes, ainsi que vos éventuelles contraintes pour permettre d’identifier les possibilités de reclassement; les résultats de ce questionnaire pouvant également servir de base à d’éventuels aménagements de poste ou actions de formations nécessaires.
Dans l’attente de votre réponse, dès le 26 juin 2012, nous avons pris attache auprès de chacun des Directeurs de, [2], représentant chacun une branche de l’activité (Pôle commercial, Pôle
technique, Pôle Finance, Directeur de la Région BENELUX, etc.) pour commencer à réfléchir aux différentes solutions de reclassement possibles au sein du Groupe et compatibles avec votre état de santé.
Le 11 juillet 2012 au matin, à l’issue du délai de 8 jours impartis pour nous retourner votre « Questionnaire de compétences » complété, nous vous adressions, deux offres détaillées de reclassement interne. Ce même jour, le 11 juillet 2012, nous recevions, dans l’après-midi, un courrier de votre part, expliquant que vous vous refusiez à retourner ce Questionnaire de compétences et signiez audit courrier un Curriculum Vitae mis à jour. Toutefois, après lecture de votre CV, et malgré le fait que nos courriers se soient croisés, les deux offres de reclassement internes qui vous ont été envoyées correspondaient bien à vos compétences.
En effet, il s’agissait des deux postes suivants :
' Un poste d’Ingénieur Technico-Commercial, à pourvoir dès que possible, sous contrat à durée indéterminée, à temps complet, dans l’établissement de, [Localité 5].
Le montant de la rémunération mensuelle brute proposée était de 55 000 Euros (Cinquante-cinq mille euros) ;
' Un poste d’Ingénieur Commercial, à pourvoir dès que possible, sous contrat à durée indéterminée, à temps complet, dans l’établissement de, [Localité 5].
Le montant de la rémunération mensuelle brute proposé était composé :
— d’une partie fixe forfaitaire annuelle brute de 65 000 Euros (Soixante-cinq mille euros) ;
— d’une partie variable annuelle brute de 10 000 euros (dix mille euros) pour une année complète et en cas d’atteinte à 100% des objectifs qui seront fixés par votre manager.
Par courrier du 25 juillet 2012, vous nous avez notifié votre refus quant à ces deux propositions de reclassement interne.
Toutefois, toujours soucieux de trouver une solution de reclassement, à l’externe cette fois, nous avons mis tous les moyens en notre possession pour vous aider à retrouver un emploi.
C’est ainsi qu’en date du 16 juillet 2012, nous avons adressé un courriel, avec votre dernier CV en pièce jointe, à deux Cabinets de recrutement spécialisés dans les domaines du PLM, du Calcul et de la CAO. Malheureusement, malgré leurs efforts, ils n’avaient aucun poste à pourvoir chez l’un de leurs clients qui correspondaient à vos compétences.
Enfin, en date du 16 juillet 2012 également, nous avons également adressé votre dernier CV à deux entreprises, extérieures au Groupe, [2], qui ont pour habitude de recruter des collaborateurs avec votre niveau d’expertise et de compétences. Malheureusement, malgré leurs efforts et compte-tenu du ralentissement des recrutements sur le deuxième semestre 2012, notamment à cause de la crise dans l’automobile, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée par ce nouveau biais non plus.
Force a été de constater que vous refusiez toute proposition de reclassement en interne et que les tentatives de reclassement en externe n’ont pu aboutir.
Nous avons donc été contraints de tirer les conséquences de cette situation et le 27 juillet 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle dont la date était fixée au 9 août 2012. Or, le 3 août dernier, vous nous informiez que, pour des raisons strictement médicales, vous ne pouviez assister à cet entretien.
Par conséquent, nous sommes au regret de constater l’impossibilité de la continuation de votre contrat de travail.
Ainsi, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre refus des deux offres de poste qui vous ont été proposées dans le cadre du reclassement consécutivement à votre inaptitude définitive constatée par le médecin du travail en date du 1er et 18 juin 2012.
Nous vous informons que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation 120 heures que vous pouvez demander à utiliser pendant la durée de votre préavis théorique.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de son avenant n°3, nous vous informons de votre possibilité de conserver, pendant une durée limitée après la rupture de votre contrat de travail (soit à la fin de votre préavis de licenciement), le bénéfice des régimes de santé et prévoyance (incapacité-invalidité-décès) qui vous sont actuellement applicables.
Vous trouverez ci-joint d’une part, le guide de l’ANI vous expliquant cette possibilité, et d’autre part, le coupon-réponse à retourner à la Direction des Ressources Humaines.
Votre préavis, tel que le prévoit la convention collective de la Métallurgie, est d’une durée de 3 mois. Toutefois, compte tenu du fait que vous ne pouvez pas l’exécuter en raison de votre état de santé, vous ne pouvez prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, votre contrat de travail sera rompu dès la première présentation de la présente lettre de licenciement.
Dès réception du présent courrier, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec le Service Ressources Humaines afin de procéder à la restitution de votre matériel (téléphone portable, ordinateur portable, véhicule de fonction et accessoires).
Nous vous enverrons votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte dans les 10 jours suivants la réception de la suivante ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 octobre 2012, M., [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts / de rappel de salaires.
L’affaire a été radiée à deux reprises, les 3 février 2014 et 2 novembre 2016.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit que la demande de prononcer la nullité du licenciement en date du 13 août 2012 est mal fondée;
— Dit que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée ;
— Dit que les demandes formulées par M., [U] antérieures à 2011 sont prescrites et notamment la condamnation de la société, [1] pour les sommes demandées avant 2011 ;
— Dit que les demandes de M., [U] sur le rappel de commission de 2011 à 2012 et des congés payés y afférent ainsi que sur le rappel de salaire variable de 2011 à 2012 et des congés payés y afférent sont mal fondées ;
— Dit que la demande de M., [U] sur le paiement au titre de rappel de remboursement des frais de déménagement est fondée ;
— Fixé le montant du rappel de remboursement des frais de déménagement à la somme de 6 000 euros;
— Dit que la demande de M., [U] sur le remboursement de la contribution juridique est mal fondée;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société, [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence :
— Condamné la société, [1] à payer M., [U] :
' la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de rappel de remboursement de ses frais de déménagement,
' la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M., [U] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— Condamné la société, [1] aux éventuels dépens.
Par jugement rectificatif rendu le 16 novembre 2020, la conseil de prud’hommes de Versailles a:
— Reçu la requête en rectification d’erreur matérielle ;
— Constaté que le jugement du 29 janvier 2020 est entaché d’une erreur matérielle ;
— Dit que le dispositif du jugement doit être rectifié comme suit :
Condamne la société, [2] à payer M., [U] :
' la somme de 6 000 euros au titre de rappel de remboursement de ses frais de déménagement, Constate l’absence de dépens relatifs à cette période ;
— Dit que la mention de cette décision rectificative sera portée sur la minute du jugement du 29 janvier 2020 et sur les expéditions du jugement et notifié comme le jugement.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 18 février 2020, M., [U] a interjeté appel du jugement du 29 janvier 2020.
Par arrêt rendu le 23 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a :
Vu la déclaration d’appel du 18 février 2020,
— Jugé que l’effet dévolutif n’a pas opéré,
En conséquence, dit que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par M., [U] du jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens d’appel à la charge de M., [U].
M., [U] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt rendu le 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, la cour d’appel de Versailles ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— Condamné la société, [1] et la société, [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société, [2] et l’a condamnée avec la société, [1] à payer M., [U] la somme globale de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Dans le prolongement de l’arrêt de cassation, par déclaration de saisine reçue au greffe le 16 avril 2025,
M., [U] a interjeté appel du 29 janvier 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [U], appelant, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a
— Condamné la société, [1] à payer à M., [U] :
' 6 000 euros de rappel de remboursement de ses frais de déménagement,
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, L’infirmer ce qu’il a rejeté le surplus, à savoir :
— Dit que la demande de prononcer la nullité du licenciement en date du 13 août 2012 est mal fondée;
— Dit que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée ;
— Dit que les demandes formulées par M., [U] antérieures à 2011 sont prescrites et notamment la condamnation de la société, [1] pour les sommes demandées avant 2011 ;
— Dit que les demandes de M., [U] sur le rappel de commission de 2011 à 2012 et des congés payés y afférent ainsi que sur le rappel de salaire variable de 2011 à 2012 et des congés payés y afférent sont mal fondées ;
— Dit que la demande de M., [U] sur le remboursement de la contribution juridique est mal fondée;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties Et, le réformant :
' A titre principal :
— Prononcer la nullité du licenciement de M., [U] en date du 13 août 2012 ; En conséquence,
— Condamner la société, [2] à verser à M., [U] les sommes suivantes :
' 213 171,12 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
' 17 764,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 776,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
' A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de M., [U] du 13 août 2012 est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
— Condamner la société, [2] à verser à M., [U] les sommes suivantes :
— 213 171,12 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 17 764,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 776,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
' En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société, [1] et la société, [2] aux sommes suivantes:
'187 516 euros au titre de rappel de commissions de 2007, outre 18 751,60 euros au titre des congés payées y afférents ;
'27 205 euros au titre de rappel de salaire variable de 2007, outre 2 720,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 405 594 euros au titre de rappel de commissions de 2008 à 2012, outre la somme de 40 559,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 60 000 au titre de rappel de salaire variable de 2008 à 2012, outre 6 000 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 48 420 euros au titre de rappel de salaire fixe de 2008 à 2010 ;
' 492,33 euros au titre des notes de frais 2010 ;
— Condamner solidairement la société, [1] et la société, [2] à verser à M., [U] la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au titre des articles
L. 1151-1, L. 1152-1, L. 1152-2, L.4121-1 et L.4122-1 et suivants du code du travail ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande au titre de l’article
L. 1154 du code civil ;
— Condamner solidairement la société, [1] et la société, [2] à verser à M., [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société, [1] et la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [U] a remis et notifié de nouvelles conclusions par le RPVA le 18 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2025 et en demandant notamment la révocation de celle-ci.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger irrecevables les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 26 août 2025,
en conséquence faire application de l’article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, M., [U] étant réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis devant la Cour d’appel de Versailles aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2022 ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a dit les demandes formulées par M., [U] antérieures à 2011 prescrites ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a dit les demandes de
M., [U] sur le rappel de commission de 2011 à 2012 et les congés payés y afférent ainsi que le rappel de salaire variable de 2011 à 2012 et les congés payés y afférents mal fondés ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a dit la demande de M., [U] sur le remboursement de la contribution juridique mal fondée ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté M., [U] de ses autres demandes ;
Pour le surplus, de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a condamné la société, [1]
Systemes à payer à M., [U] la somme de 6 000 euros au titre de remboursement de ses frais de déménagement ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a condamné la société, [1]
Systemes à payer à M., [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a condamné la société, [1]
Systemes aux éventuels dépens ; Et, statuant à nouveau de :
— Débouter M., [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M., [U] à payer à la société, [1] une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Bluche (SELARL Reinhart Marville Torre), avocat constitué.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 novembre 2025 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [2], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger irrecevables les conclusions d’appelant n°1 notifiées par M., [U] le 26 août 2025 et constater que M., [U] est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis devant la cour d’appel de Versailles dont l’arrêt du 23 juin 2022 a été cassé ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit mal fondées :
' la demande de prononcer la nullité du licenciement en date du 13 août 2012;
' la demande d’indemnité sans cause réelle et sérieuse mal fondée ;
' les demandes prescrites formulées par M., [U] pour les périodes antérieures à 2011 ;
' les demandes de M., [U] sur le rappel de commissions de 2011 à 2012 et les congés payés y afférent ainsi que le rappel de salaire variable de 2011 à 2012 et les congés payés y afférents mal fondées ;
' la demande de M., [U] sur le remboursement de la contribution juridique;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [U] de ses demandes mal fondées et/ou prescrites et de ses autres demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société, [2] à payer à M., [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société, [2] aux éventuels dépens ;
— Débouter M., [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M., [U] à verser à la Société, [2] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [U] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la procédure
La société, [1] sollicite l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées par Monsieur, [U], le 26 août 2025 et de voir constater que ce dernier est réputé s’en tenir à ses moyens et prétentions soumis devant la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 23 juin 2022.
Elle soutient qu’avec une déclaration de saisine du 7 avril 2025, les conclusions remises par le saisissant ont dépassé le délai de deux mois puisqu’elles ont été notifiées le 26 août 2025.
La société, [2] sur le même fondement de l’article 1037-1 du code de procédure civile conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant.
Dans ses conclusions n°2 du 18 décembre 2025, Monsieur, [U] soutient sur le fondement des articles 1037-1 et 906-2 du code de procédure civile que ses conclusions sont recevables dans la mesure où elles ne comportent aucun moyen ou prétentions nouvelles mais ne font que répondre aux moyens adverses. A défaut cela porterait atteinte au principe du procès équitable. Il ajoute que les dispositions de l’article 908 du même code selon lesquelles il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumises à la cour dont l’arrêt a été cassée, ne l’empêche pas de conclure pour réfuter les moyens adverses.
L’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au cas d’espèce prévoit : « En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les 20 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivants sa déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Il n’est pas contesté par Monsieur, [U] que ses premières conclusions ont été transmises au greffe et notifiées aux parties intimées le 26 août 2025, soit plus de deux mois après sa déclaration de saisine en date du 17 avril 2025. Les conclusions sont hors délai et par conséquent irrecevables. En effet le moyen tiré de l’atteinte au principe du procès équitable est inopérant, dès lors que les délais offerts aux parties pour faire valoir leurs observations dans le cadre du procès constituent des délais raisonnables et suffisants pour garantir leur défense. En outre, dès lors que les conclusions initiales d’une partie sont déclarées irrecevables, la même sanction doit être appliquée aux pièces et conclusions notifiées postérieurement peu important qu’elles ne contiennent pas de nouvelles prétentions.
En conséquence de ces motifs, les conclusions notifiées par Monsieur, [U] le 26 août 2025 seront déclarées irrecevables et tant en ce qui concerne ses prétentions que ses moyens, Monsieur, [U] est supposé s’en tenir à ceux transmis dans le cadre de l’arrêt du 23 juin 2022.
Pour les mêmes motifs, la cour n’est pas saisie de la demande relative à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le périmètre de la cassation
Par son arrêt du 23 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a déclaré que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré en considérant que la demande d’infirmation du jugement pour le surplus ne satisfaisait pas aux impératifs exigés par les textes de citer les chefs de jugement expressément critiqués et que faute
de demande d’annulation du jugement, d’indivisibilité de l’objet du litige et de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel, la cour n’était pas saisie de l’appel formé par Monsieur, [U].
La Cour de cassation considérant que l’acte d’appel précisait son objet, a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions.
En conséquence, la cour d’appel de Versailles autrement composée doit statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 23 juin 2022.
En raison du fait que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, l’instance introduite devant la cour d’appel se poursuit et la cour saisie après cassation s’en tiendra en ce qui concerne le salarié aux conclusions déposées lors de l’instance d’appel, soit les conclusions du 10 février 2022 ainsi qu’aux seules pièces produites lors de cette instance c’est-à-dire les pièces 1 à 116.
Les pièces 117 et 118 figurant dans les pièces du salarié devront être écartées des débats.
Dans le cadre de ses conclusions du 10 février 2022 M., [U] sollicite :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société défenderesse à la somme de 6.000 euros au titre du non-paiement de ses frais de déménagement,
— condamné la société défenderesse à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’INFIRMER pour le surplus et, le réformant :
DIRE ET JUGER Monsieur, [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
' A titre principal :
PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur, [U] en date du 13 août 2012 ; En conséquence,
CONDAMNER la société, [2] à verser à Monsieur, [U] les sommes suivantes :
— 213 171,12 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— 17 764,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 776,42 € au titre des congés payés y afférents ;
' A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur, [U] du 13 août 2012 est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société, [2] à verser à Monsieur, [U] les sommes suivantes :
— 213 171,12 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 17 764,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 776,42 € au titre des congés payés y afférents ;
' En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la S.A., [1] et la S.A.S., [2] aux sommes suivantes :
— 187 516 € au titre de rappel de commissions de 2007, outre 18 751,60 € au titre des congés payées y afférents ;
— 27 205,00 € au titre de rappel de salaire variable de 2007, outre 2 720,50 € au titre des congés payés y afférents ;
— 405 594 € au titre de rappel de commissions de 2008 à 2012, outre la somme de 40 559,40 € au titre des congés payés y afférents ;
— 60 000 au titre de rappel de salaire variable de 2008 à 2012, outre 6 000 € au titre des congés payés y afférents ;
— 48 420,00 € au titre de rappel de salaire fixe de 2008 à 2010 ;
— 492,33 € au titre des notes de frais 2010 ;
CONDAMNER solidairement la société, [1] et la société, [2] à verser à Monsieur, [U] la somme de 100 000 € au titre de dommages et intérêts pur harcèlement moral au titre des articles L. 1151-1, L. 1152-1, L. 1152-2, L.4121-1 et L. 4122-1 et suivants du Code du travail.
CONDAMNER solidairement la société, [1] et la société, [2] à verser à Monsieur, [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compte de l’introduction de la demande au titre de l’article
L. 1154 du code civil ;
Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral
Monsieur, [U] à titre principal demande de prononcer la nullité de son licenciement. Il soutient avoir été victime d’une situation de harcèlement moral à l’origine de l’avis d’inaptitude qui fonde la rupture de son contrat de travail.
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié invoque une surcharge de travail, la pression de la direction, sa mise en opposition avec d’autres salariés, des sanctions injustifiées, un isolement et des mises à l’écart, de la rétention d’information, des brimades, des pertes de salaire et une absence d’évolution salariale, des objectifs inatteignables et une situation de vulnérabilité personnelle. Il prétend avoir fait de nombreuses alertes auprès de la direction de la société, [1] et indique qu’il n’a pas été tenu compte de la situation de stress extrême à laquelle il a été exposé et qu’il ne lui a pas été proposé d’aide pour remédier à la situation. Il invoque également la stagnation de son salaire pendant une durée de sept ans. Il fait valoir en outre que l’employeur était informé et avait été mis en garde sur les conditions de travail délétères auxquelles il était exposé notamment par le médecin du travail. Il indique qu’au-delà de son transfert dans la société, [2], le 1er juillet 2008, les difficultés ont persisté. Il soutient que les agissements ne sont pas justifiés objectivement par l’employeur et que ni la société, [1] ni la société, [2] n’ont réagi face à ses alertes pour éviter la dégradation de ses conditions de travail. Il conclut que la dégradation de ses conditions de travail a eu pour effet d’altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel.
La société, [1] expose que la relation de travail a débuté suite au rachat de la société, [4] en septembre 2000 et s’est terminé par le transfert du contrat travail le 1er juillet 2008 au profit de la société, [2]. Durant la relation de travail, la société, [1] a constaté au cours de 2005 des difficultés de la part de Monsieur, [U] à accomplir ses fonctions notamment le non-respect des procédures de frais et de facturation, des négligences dans le traitement de certains clients et une attitude d’opposition systématique à l’égard de son responsable hiérarchique, Monsieur, [V]. Une procédure de licenciement a été engagée en novembre 2005 et s’est conclue par une mise à pied de trois jours du 21 au 23 décembre 2005. Il a été proposé à Monsieur, [U] d’être affecté sur un autre service et il a donc signé l’avenant de transfert à, [Localité 6] à compter du 1er janvier 2006. Son transfert chez, [2] a contribué à majorer son salaire et s’il a été licencié, c’est en raison de son inaptitude constatée le 13 août 2012. La société relève que ce n’est que quatre ans après son départ qu’il a fait état d’une dégradation de ses conditions de travail prétendument à l’origine de son inaptitude. Elle conteste le harcèlement moral invoqué et sollicite la confirmation du jugement prud’homal.
La société, [2] sollicite également la confirmation du jugement prud’homal. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail applicable en 2012, elle considère que le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Elle estime que le salarié procède par amalgame entre la société, [1] et la société, [2] alors que les faits qu’il allègue sont antérieurs au 30 juin 2008.
Elle estime que si des éléments médicaux sont produits entre 2010 et 2012, ils ne suffisent pas à caractériser une situation de harcèlement moral d’autant que la CPAM a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur, [U] en juin 2011.
Elle conteste avoir été destinataire d’une plainte du salarié antérieurement à son inaptitude. Elle précise que le salarié n’a jamais saisi ni le médecin du travail, ni les représentants du personnel. Elle ajoute que le transfert du contrat de travail n’était pas une mesure individuelle à son encontre et que sa mutation à, [Localité 7] ne lui a jamais été imposée.
Elle estime que la proposition de rupture conventionnelle est étrangère à tout harcèlement et que son salaire a été augmenté. Elle prétend avoir respecté les visites médicales périodiques et réfute les manquements qui lui sont imputés.
***
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits d’espèce, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient ainsi à la cour de vérifier en premier lieu si le salarié établit les faits laissant présumer son harcèlement.
Monsieur, [U] invoque d’abord une surcharge de travail visant les pièces 75 et 83. La pièce 75 est constituée par un courrier transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique, Monsieur, [X], le 21 novembre 2011 dans lequel il indique «' je suis sous l’eau comme rarement je l’ai été et surtout très isolé ' ». En pièce 83, le salarié s’adressant au même responsable écrit le 24 avril 2007 «' cette semaine démarre sur les chapeaux de roue car je ne vois pas le jour bien que depuis trois semaines j’ai décidé de quitter le bureau au maximum à 21 heures (ce soir 22 heures)'». Cette surcharge est également attestée dans plusieurs autres messages du salarié comme le 15 mai 2007 lorsque son assiduité est mise en cause (pièce 84) et qu’il indique : «' en synthèse la charge est très forte, les visites closing/suivi optimisées ( sinon inutiles et chronophages) et la prospection effectivement ne peut être menée sereinement car j’ai beaucoup de difficulté à réduire la charge d’autant que les délégations de responsabilité sont difficiles surtout quand elles ne donnent pas de résultats » ou lors de l’échange de mail du 25 novembre 2005 dans lequel au regard de ses déplacements, il indique n’avoir pas pu repasser à son domicile le week-end et qu’il a sur la même semaine dû faire un passage à, [Localité 8] et à, [Localité 7]. Dans son mail du 26 septembre 2005, il évoque une surcharge majeure et cette mention figure aussi sur l’arrêt de travail du 25 mars 2008. Le fait est établi.
Sur les pressions de la direction et stress généré, Monsieur, [U] produit plusieurs messages en date du 2 juillet 2003, 26 septembre 2005, 30 septembre 2005, 10 octobre 2005, 25 novembre 2005 et 24 avril 2006. Il produit aussi un message du 18 juin 2008 de Monsieur, [T] en pièce 89.
Il ressort de ces échanges que les pressions évoquées par le salarié sont en réalité des observations sur l’aspect quantitatif et qualitatif de son travail, sans manifestation d’une quelconque pression de la direction. Le message de Monsieur, [T] n’est également qu’une manifestation de son désaccord sur un process imposé par la hiérarchie. Ce fait n’est pas établi.
Pour justifier de la mise en opposition par l’employeur avec d’autres salariés, Monsieur, [U] produit un échange de mail du 25 avril 2006 qui atteste des difficultés relationnelles entre Monsieur, [Y] et Monsieur, [V]. La pièce 69 fait état des problèmes rencontrés par le salarié avec ce même responsable, des difficultés relationnelles avec également Monsieur Éric, [R]. En pièce 76, l’échange de mail du 21 novembre 2006 révèle les difficultés de Monsieur, [U] avec le responsable vente, [1], Monsieur, [O]. En pièce 83 et 85, le salarié adresse le 24 avril 2007 un long message à Monsieur, [X], dans lesquelles il fait état d’une réponse au message de Monsieur, [C], district manager, qui met en cause sa responsabilité dans le financement du projet ECS, et le 16 mai 2007, il confirme ses difficultés avec Monsieur, [C] et indique ne plus pouvoir travailler avec lui. Il ressort de ces différents messages que Monsieur, [U] a été confronté à des difficultés relationnelles avec plusieurs collègues.
Néanmoins, rien ne démontre que ces oppositions soient le fait de la responsabilité de l’employeur. Au contraire l’employeur en fait le reproche à M., [U]. Le message du 21 novembre 2006 échangé avec Monsieur, [O] prouve que l’employeur a constaté des dérapages de Monsieur, [U]. Il évoque des
« échanges vifs de ta part avec d’autres collègues de DS » et souhaite formaliser un entretien sur ce sujet.
Les propos tenus dans le message du 17 novembre 2006 transmis à Monsieur, [R] mais également en copie à 11 autres collègues comportent des propos très agressifs de la part de Monsieur, [U] qui met en cause l’honnêteté et la légitimité de son collègue pour intervenir sur le dossier, [6]. M., [U] conclut en effet en ces termes : «' mais STP, de grâce, merci de bien vouloir essayer de rester actif sur ton PETIT Territoire, qui manifestement serait trop étroit ! : ') ». S’agissant des autres messages, ils émanent soit d’un collège soit d’une autorité hiérarchique mettant en cause le travail de M,.[U] et ces propos sont mal interprétés par le salarié. Ainsi il ressort que si Monsieur, [U] a des oppositions avec ses collègues elles ne sont pas du fait de l’employeur, le salarié s’avérant largement responsable des difficultés réactionnelles qu’il dénonce. Le fait n’apparaît pas établi.
Concernant les sanctions injustifiées dont fait état Monsieur, [U], il dénonce d’abord la mise à pied intervenue le 15 décembre 2005 qu’il contestera, notamment dans son message du 16 décembre 2005 (pièce 61). A la suite de cette mise à pied, il signera un avenant organisant sa mutation sur, [Localité 6]. Dès lors, il se dira également victime d’une perte de salaire induite par cette mutation. En pièce 62 il informe son collègue Monsieur, [H] de son départ en lui présentant ses v’ux et fait état de la perte de « beaux contrats licences et services ». Le fait est établi.
Le 6 septembre 2007 dans un courrier au Docteur, [S] le salarié laissent entendre que la dénonciation du harcèlement au Docteur, [S] sont à l’origine de la sanction subie en décembre 2005. Néanmoins cela repose sur les seules allégations de Monsieur, [U] et rien n’indique que le médecin ait fait remonter des faits de harcèlement à la direction de la société, [1] et que ces propos aient été à l’origine de la sanction. Les allégations de Monsieur, [U] sur ce point ne sont corroborés par aucun élément. Ce fait n’est pas établi.
Concernant l’isolement, la mise à l’écart et la rétention d’informations, Monsieur, [U] transmet sur ce point la pièce 83, le message du 24 avril 2017 en réponse à Monsieur, [C], district manager, et le message du 4 juin 2008 et du 7 mai 2008 dans lequel il fait état au médecin de l’isolement et la mise au placard généré par l’attribution d’un secteur territorial vierge alors que l’ensemble des autres commerciaux bénéficiait d’un secteur captif et qu’il existait aussi des postes libres pour les grands comptes. Il transmet aussi plusieurs messages du 25 septembre 2006 relativement aux immixtions d’autres salariés dans le dossier, [6] dont il a la charge et son message en réponse sur ce point à Monsieur, [R], le 17 novembre 2006. Il communique aussi l’attestation de Monsieur, [L] qui évoque le retrait de dossiers au profit de jeunes embauchés. Le fait est établi.
S’agissant ensuite des brimades dont se plaint Monsieur, [U], il produit un message établi le 21 novembre 2006 à la suite d’une remarque de Monsieur, [O] qui observe des dysfonctionnements sur plusieurs dossiers avec « un dérapage et manque de réactivité commerciale et des échanges vifs de ta part». Monsieur, [U] conteste ces accusations, met en cause également Monsieur, [R] et M., [V], et décrit l’ensemble des causes des dysfonctionnements auxquels il est confronté tant en ce qui concerne l’absence de soutien pratique et administratif que les problèmes budgétaires et indique devoir régler les priorités. Le fait est établi.
S’agissant aussi du salaire forfaitaire et du salaire variable, Monsieur, [U] fait valoir sur ce point qu’il a été brimé sur le plan salarial indiquant que son salaire n’a pas évolué en 7 années et qu’il s’en est même trouvé réduit lors de sa mutation sur, [Localité 6]. Il transmet à ce titre un message du 16 décembre 2005 adressé à Monsieur, [W] dans lequel il fait état pour cette mutation à, [Localité 6] d’une perte financière de 300 € nets mensuels sur son salaire fixe. S’adressant au médecin du travail en 2003, il parlera de stagnation de carrière et de salaire. S’agissant des difficultés de paiement des notes de frais, Monsieur, [U] fournit un échange de mails du 24 janvier 2007 se plaignant que le virement de la somme d’environ 3000 € au titre des notes de frais n’a pas été effectué. Le fait est établi.
Sur les objectifs inatteignables le salarié transmet à ce titre ses seules allégations dans le courriel du 24 avril 2007. Il ne transmet aucun élément pour justifier la réduction des objectifs sur le fait qu’ils se soient vus attribuer des territoires vierges. Dans la mesure où sont produits aux débats les objectifs annuels transmis par la hiérarchie et que la remise de ces objectifs a bien été signée par le salarié, le fait allégué n’est pas établi.
Le salarié produit son dossier médical et ses justificatifs d’arrêt de travail. Il est constant que le certificat médical initial et déclaration de maladie professionnelle du 18 juin 2011 faisant état de « troubles anxiodépressifs réactionnels ' stress majeur professionnel ( d’ailleurs constatés depuis 2003 par le médecin du travail) ' en arrêt de travail depuis le 28 août 2010 et jusqu’à présent » n’a pas conduit à la reconnaissance professionnelle des affections dont souffrait M., [U].
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que les faits allégués au soutien du harcèlement moral par Monsieur, [U] sont établis en ce qui concerne la surcharge de travail, les sanctions injustifiées, l’isolement, la mise à l’écart et la rétention d’informations, des brimades, la baisse du salaire forfaitaire et le salaire variable, les difficultés de paiement des notes de frais. Il appartient à l’employeur d’établir que ces faits s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les sanctions injustifiées l’employeur justifie que les «manquements et négligences dans les dossiers, [6] et, [7] le non-respect des notes de frais et des ordres de mission, la mauvaise application des méthodes de vente Customer centric selling » à l’origine de la sanction sont établis puisqu’il produit en pièce 7, l’échange de mail relevant les difficultés sur le dossier, [7] dans lequel Monsieur, [U] reconnaît le retard de trois jours dans la facturation qui lui est imputée. La société, [1] transmet également les messages entre Monsieur, [U] et Monsieur, [V] des 31 octobre 2005 concernant les difficultés de Monsieur, [U] à adhérer à la mise en place de la méthode de vente préconisée au sein de l’entreprise (pièce 10). Malgré la demande de sa hiérarchie, Monsieur, [U] indiquera « CCS est en place depuis peu et tous ses clients/projet étant déjà engagés, l’accostage de cette méthode est difficile à envisager ». La société ajoute à bon escient que Monsieur, [U] est le seul à ne pas utiliser le suivi via Sales Portal. L’employeur justifie également en pièce 12 des difficultés pour le salarié à se conformer aux nouveaux systèmes concernant la carte, [8] concernant les notes de frais et en pièce 9, le dépassement des frais prévus dans les ordres de mission. La sanction de mise à pied qui visait ces différentes difficultés était donc justifiée. La société justifie aussi que la décision de mutation à, [Localité 6] a été soumise à l’approbation de M., [U] et qu’elle s’avérait particulièrement à propos dès lors que des dissensions existaient entre M., [U] et son supérieur hiérarchique, Monsieur, [V].
S’agissant de la baisse de rémunération en tant que sanction, elle est contestée et le DRH expose que le salarié a une structure de rémunération différente avec un fixe plus faible mais un variable plus important en adéquation avec les outils de rémunération mis en place par la société de rattachement. S’agissant des contrats, dans le message à Monsieur, [H] (pièce 62), Monsieur, [U] précise à son collègue que même s’il perd des beaux projets, à, [Localité 6] « néanmoins je suivrai personnellement tous les projets process planning grand compte DSF » ce qui paraît le réjouir.
Ainsi l’employeur justifie que la mutation sur cette structure à, [Localité 6] a nécessairement généré des dispositions différentes sur l’organisation salariale et la répartition des projets sans que ces faits n’aient un lien avec un quelconque harcèlement.
Sur l’isolement, la mise à l’écart et la rétention d’informations, l’employeur entend d’abord voir écarter les attestations produites par M., [U]. Il y a lieu d’emblée de rappeler que si les attestations produites par le salarié ne sont pas régulières en la forme, elles ne sont pas pour autant nulles en application de l’article 202 du code de procédure civile et il appartient au juge d’apprécier leur valeur probante. En l’espèce, les attestations versées aux débats sont clairement identifiées en ce qui concerne leur auteur, comportent la mention de leur production en justice, sont datées, et rien ne permet de mettre en cause le témoignage produit. La demande de les voir écartées sera rejetée.
Dans son attestation, Monsieur, [L] évoque la distribution de dossiers dans lesquels Monsieur, [U] pouvait avoir un excellent relationnel et une maîtrise des dossiers à un jeune embauché. Ce témoignage est imprécis ne sachant pas de quel dossier il s’agit, ni des circonstances dans lesquelles le salarié a pu être dessaisi. Ce point n’est pas confirmée par les autres témoignages et dans ces circonstances la société relève à bon escient qu’il relève de son pouvoir de direction de distribuer les projets et dossiers.
De la même manière, Monsieur, [U] prétend s’être vu attribuer un secteur vierge non rétributif et sans clients mais n’apportent aucun élément à l’appui de ses allégations qui sont contestées par les sociétés n’en justifie pas.
Enfin s’il est établi que notamment Monsieur, [R] s’est immiscé dans le dossier, [6] et a organisé des rencontres avec ce client sans en informer le salarié, la société, [1] justifie d’un rappel à l’ordre sur ce point à ses salariés, le 25 septembre 2006, concluant son message en ces termes : « Merci de travailler ensemble, en communiquant, et sans compétition, pour la réussite du business et l’intérêt de, [4] ». Ainsi, au regard de la réaction de l’employeur qui a pris fait et cause pour le salarié, la difficulté rencontrée par Monsieur, [U] sur ce point s’explique par des problèmes d’organisation interne mal respectée.
S’agissant enfin du projet, [9], si Monsieur, [U] interprète la présence dans ce dossier de Monsieur, [Y] comme une injustice, il apparaît des termes mêmes du message de Monsieur, [U] du 24 avril 2007 qu’il s’agissait bien de mener sur ce dossier une collaboration avec ce collègue.
S’agissant des brimades, l’employeur justifie que Monsieur, [O] était en charge de superviser le travail de Monsieur, [U]. Dès lors c’est à juste titre que l’employeur indique qu’il était en droit de réclamer un entretien avec son subalterne à la fois pour traiter les dysfonctionnements sur les trois affaires pour lesquelles il avait repéré des difficultés et régler les problématiques relationnelles entre collègues. En outre rien dans les propos tenus par Monsieur, [O] ne permet de considérer qu’il a outrepassé son pouvoir de direction ou hiérarchique. De la même manière, si les problèmes relationnels sont incontestables avec Monsieur, [V], dans les messages qu’il transmet le 26 et 30 septembre 2005, ce dernier se positionne en hiérarchie, relève des difficultés à caractère professionnel, et rien ne permet comme le soutient le salarié de considérer qu’il s’agit là de brimades.
Ainsi, l’employeur justifie que les reproches, observations ou interpellations adressées au salarié ne constituent pas des brimades mais relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Sur le salaire forfaitaire et le salaire variable
Le salarié mentionne ce problème de stagnation du salaire au médecin qui le note dans son dossier médical ; toutefois ce seul élément médical est trop laconique pour pouvoir comprendre ce qui va motiver le médecin du travail à porter cette mention en 2003, soit trois ans après l’arrivée du salarié dans la société. M., [U] parle d’une perte de salaire aussi en 2005 dans le cadre de sa mutation sur, [Localité 6]. S’il est constant qu’il y a une modification dans les modalités de sa rémunération, il reconnaît néanmoins « j’ai bien compris que le contexte salarial de, [10] pose quelques contraintes et a justifié cette proposition’ » Le salarié ne fournit pas de preuve de la stagnation ni de la perte de revenus évoquées. La société justifie que cette modification ne présume en rien une situation de harcèlement mais s’explique par « la structuration différente de la rémunération proposée avec un fixe plus faible et un variable plus important, répond au contexte salarial de, [10] et est en cohérence avec votre qualification et vos compétences. Les éléments proposés correspondent également aux outils de rémunération en place chez, [10] ».
S’agissant des notes de frais, l’employeur rapporte la preuve que les difficultés dans la transmission des notes de frais trouve son origine en septembre 2005 en raison de désaccords entre le service et M., [U] mais que ces difficultés ont donné lieu à des échanges et au règlement des frais. En 2007, il apparaît qu’aucune difficulté n’existe dans l’évaluation des notes de frais mais que l’échange transmis par le salarié en date du 24 janvier 2007, concerne un retard de paiement de 10 jours. Le salarié lui- même attribue ce retard à une absence provisoire de la personne en charge du versement ,([E]). Ainsi les faits s’expliquent là encore par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant la surcharge de travail, l’employeur ne s’explique pas sur les allégations réitérées de son salarié sur ce point.
Il y a lieu de préciser concernant les éléments médicaux que l’accident cardiaque en 2014 et l’affection hépatique lourde de 2018 dont souffrait le salarié ne permettent pas de considérer que la dégradation de son état de santé est en lien avec une situation de harcèlement moral.
Même si la charge de travail importante est avérée, les autres faits sont non établis ou s’expliquent par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. Ainsi pris dans leur ensemble en ce compris les documents médicaux, les éléments transmis par M, [U] ne permettent pas de caractériser la situation de harcèlement moral alléguée.
Après son transfert au sein de la société, [2] le 1er juillet 2008, M., [U] dit avoir également connu une situation de harcèlement.
Il invoque les mêmes éléments antérieurs à son transfert et pas plus pour la société, [2] que la société, [1] ces éléments ne constituent une situation de harcèlement.
Pour les faits postérieurs, M., [U] invoque la proposition d’une rupture conventionnelle. La cour relève sur ce point que la négociation amiable d’un processus de rupture ne comporte pas en soi un caractère de harcèlement et que le salarié ne transmet aucun élément pour le caractériser comme tel.
S’agissant du transfert du contrat de travail à la société, [2], il s’agit d’un transfert collectif issu d’une opération commerciale avec la société, [1] qui ne se rattache en rien à la personne du salarié. Par ailleurs la société justifie que dans le cadre de ce transfert, les conditions de travail ont été maintenues et que le salarié a en outre bénéficié de primes supplémentaires.
Il est également justifié que lors de sa mutation à, [Localité 4] en février 2010, outre le fait qu’il travaillait déjà en partie sur ce secteur, le salarié a été sollicité en amont, a accepté l’avenant après un délai de réflexion de 2 mois en décembre 2009 et a connu une augmentation de sa rémunération. Ainsi ni la mutation ni les conditions financières ne sont des faits susceptible d’étayer la demande de harcèlement.
Enfin, si des éléments médicaux sont produits et datés postérieurement à juillet 2008 pour autant ainsi qu’exposé ci-dessus, ils ne sont pas de nature à étayer la situation de harcèlement alléguée.
La cour constate en conséquence qu’en l’absence de harcèlement la nullité de la rupture alléguée par la salarié n’est pas fondée ni même sa demande de dommages et intérêts.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués
par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant d’un licenciement pour inaptitude la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude est constatée les 1er juin et 18 juin 2012 et M., [U] a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise par la médecine du travail.
M., [U] soutient d’abord qu’il a alerté à plusieurs reprises les deux sociétés de ses actes de harcèlement et qu’en omettant de prendre des mesures de protection à son égard les sociétés ont manqué à leur obligation de sécurité et sont donc à l’origine de son inaptitude.
La société, [1] soutient n’avoir jamais été informée par le salarié de la situation de harcèlement qu’il allègue, que ce dernier n’a jamais saisi les IRP, que la mention sur le dossier médical n’a jamais été portée à sa connaissance et qu’à la suite du courrier de M., [U] du 24 juillet 2007 contenant diverses plaintes du salarié, M., [X] au contraire s’est mobilisé pour mettre en place immédiatement un entretien. Il écrit le jour même : « je viens de lire très attentivement ton mail. Je me préoccupe d’abord de ta santé et bien sûr également de ta situation actuelle . Je souhaite en discuter avec toi pour clarifier et traiter l’ensemble des points évoqués. Je viens d’essayer de te joindre sur ton portable et te propose de me rappeler aujourd’hui ».
Elle considère en outre que les éléments médicaux pour certains postérieurs de plus de 10 ans par rapport aux faits allégués et qui reprennent les doléances du patient dans un contexte où le médecin n’a pas vérifié les conditions de travail du salarié, où il fait état de pathologies sans lien avec le travail et de difficultés personnelles du salarié, ne permettent pas de caractériser le manquement à son obligation de sécurité.
La société, [2] en l’absence de harcèlement conteste tout manquement à son obligation de sécurité relevant que les faits allégués sont antérieurs au transfert, qu’elle n’a été destinataire d’aucune plainte, que les éléments médicaux ne sont que les dires du patient et qu’en juin 2011 la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Il est constant que les seuls messages d’alerte sur le harcèlement émanant du salarié datent du 6 juillet 2012 alors que l’inaptitude est déjà constatée et que la procédure de licenciement est engagée. Même en 2005, lors de la procédure disciplinaire M., [U] va émettre des plaintes mais ne fera pas état de harcèlement.
Il évoquera aussi des difficultés dans son courrier du 24 juillet 2007 à M., [X] et ce dernier prend immédiatement son téléphone le jour même pour « traiter l’ensemble des points évoqués » et prévoir un entretien. M., [U] va longuement décrire ses problèmes au docteur, [S] et le terme de harcèlement sera inscrit au dossier médical, mais rien n’indique que ce dernier ait informé la société, [1] ou la société, [2].
Il a été constaté ci-dessus en outre que les arrêts de travail, qui n’ont pas de caractère professionnel, et l’inaptitude constatée par le médecin du travail trouvent leur origine dans plusieurs pathologies lourdes rencontrées par le salarié et qu’au surplus ce dernier était confronté à des difficultés familiales importantes.
Au vu de ces motifs, il n’apparaît pas que les employeurs successifs aient manqué à leur obligation de sécurité et qu’ils soient à l’origine de l’inaptitude.
Sur le reclassement
Dans le cadre de son obligation de reclassement il appartient à l’employeur de justifier son impossibilité de reclassement, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements de temps de travail, tant au sein de l’entreprise, que le cas échéant, au sein des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La prise en compte de la position du salarié n’est qu’une simple possibilité pour l’employeur mais lorsque l’employeur satisfait à son obligation de reclassement en proposant un emploi conforme aux dispositions légales c’est au salarié de prouver que ces dispositions n’a pas été faites de manière loyale.
La société, [2] soutient avoir respecté son obligation de reclassement.
M., [U] le conteste en faisant valoir qu’il n’est pas justifié que des recherches ont été menées au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe.
La société, [2] justifie par plusieurs éléments d’une recherche loyale de reclassement. Le 28 mai 2012 elle est destinataire de l’inaptitude du salarié à son poste de travail et va envoyer le 21 juin 2012 une lettre au médecin du travail pour obtenir les recommandations sur le reclassement de M., [U] et le 22 juin ce dernier est interrogé sur ses attentes en matière de reclassement avec questionnaire. Le 28 juin le médecin du travail préconise que les propositions de reclassement se fassent « en dehors de la société ». Un message est transmis de nouveau au médecin du travail le 2 juillet 2012 pour lui demander des précisions.
Malgré l’avis d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise confirmé le 18 juin 2012 et l’absence de réponse du salarié sur ses attentes en matière de reclassement, la société, [2] va faire appel à un cabinet de recrutement pour engager ses recherches de reclassement. Mme, [Q] du cabinet, [11] prendra attache avec M., [U] pour mener à bien sa mission et indiquera le 17 juillet 2012 avoir proposé son aide à M., [U], ajoutant qu’il l’a refusée. Le salarié dans ses écritures précisera qu’il a émis ce refus parce qu’il souhaitait une solution interne de reclassement.
Ainsi face aux attentes du salarié, l’employeur va transmettre deux propositions de postes en interne.
M., [U] va adresser sa réponse le 25 juillet 2012 et refuse les propositions.
Dès lors que le salarié émet un refus de quitter le sud ouest pour aller en région parisienne, il n’apparaît pas fondé à soutenir que des démarches auraient du être engagées en Europe ou à l’international ou sur les autres établissements de la société en France.
S’agissant des propositions faites à M., [U], il apparaît que le poste d’ingénieur commercial concerne des fonctions adaptées aux compétences du salarié et pour un niveau de rémunération équivalent. Si compte-tenu de la distance le salarié l’a refusé, la cour constate qu’en proposant ce poste la société, [2] a rempli son obligation de recherche sérieuse de reclassement.
La société, [2] justifie aussi être allée au-delà de l’entreprise comme le préconisait le médecin du travail puisqu’elle démontre de recherches auprès de la société, [1] qui se sont avérées vaines comme en atteste le message du 16 juillet 2012 ainsi que d’autres recherches auprès de la société, [12] ou via la société, [13].
Il résulte de ces motifs que le moyen tiré de l’absence de recherche loyale de reclassement doit être rejeté et en conséquence le licenciement sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de salaire lié aux commissions sur le chiffre d’affaires
Pour 2007, M., [U] demande un rappel des commissions prévues contractuellement et sollicite la somme de 187 516 € représentant la commission sur le chiffre d’affaire facturé, outre 18 751,60 € au titre des congés payés y afférents.
Il formule la même demande de 2008 à 2012, soit 405 594 € au titre de rappel de commissions outre la somme de 40 559,40 € au titre des congés payés y afférents.
La société, [1] pour 2007 soulève la prescription de la demande et au regard de la saisine prud’homale du 24 octobre 2012 et considère que M., [U] ne peut solliciter des rappel de salaires que sur la période du 24 octobre au 31 décembre 2007.
Elle fait valoir que la rémunération variable calculée sur des commissions sur le chiffre d’affaires facturé a existé au moment de la souscription du contrat de travail initial de Monsieur, [U] mais qu’elle s’est trouvée modifiée par voie d’avenant contractuel le 15 décembre 2005 et qu’il n’existe plus depuis le 1er janvier 2006 de rémunération variable calculée sur les commissions sur le chiffre d’affaires facturé.
Au vu des pièces transmises par les parties, il apparaît qu’une rémunération sur le chiffre d’affaires facturé existait dans le contrat de travail initial souscrit par Monsieur, [U] avec le SARL, [3] et un avenant au contrat de travail est venu pour l’année 2000 confirmer l’attribution d’une part variable de rémunération répartie sur le chiffre d’affaires facturé et sur une atteinte des objectifs trimestriels.
Ces dispositions contractuelles ont été de nouveau contractualisées dans l’avenant au contrat du travail du 25 septembre 2000 suite à l’embauche au profit de la société, [1], la rémunération fixe et variable restant inchangée.
Le 6 août 2003, une modification de la rémunération variable est intervenue et a été signée par le salarié.
Elle a été également modifiée lors du départ de Monsieur, [U] à, [Localité 6] le 1er janvier 2006.
Cette dernière convention signée le 15 décembre 2005 prévoyait le bénéfice d’une rémunération variable rédigée dans les termes suivants : « Cette rémunération est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuellement définis par la hiérarchie. A objectifs atteints, cette rémunération est de 17 500 € bruts, congés payés inclus pour une année de référence complète ».
Il apparaît donc qu’à compter du 1er janvier 2006 et pour les années postérieures, il n’existait plus de rémunération calculée sur les commissions sur le chiffre d’affaires facturé. En conséquence, la demande de M., [U] n’apparaît pas fondée.
Sur la rémunération variable
M., [U] demande pour 2007, un rappel de 27 205,00 € sur la part variable prétendant que la remise de ses objectifs a été tardive et qu’ils sont irréalistes compte tenu des territoires qui lui ont été octroyés. Pour les années suivantes, il reconnaît avoir signé ses objectifs mais toujours tardivement et dans un contexte où il a toujours considéré qu’ils étaient irréalistes.
La société, [1] pour 2007 soulève la prescription de la demande et au regard de la saisine prud’homale du 24 octobre 2012 considère que M., [U] ne peut solliciter des rappel de salaires que du 24 octobre au 31 décembre 2007.
En application de l’avenant du contrat de travail conclu le 1er octobre 2000, Monsieur, [U] bénéficie d’une rémunération variable conditionnée « à l’atteinte d’objectifs annuellement définis par la hiérarchie. À objectifs atteints, cette rémunération est de 17 500 € bruts congés payés inclus pour une année de référence complète ». La société justifie d’un plan de rémunération variable de 2007 reçu par le salarié le 23 mars 2007.
Il y a lieu de déclarer bien fondé le moyen tiré de la prescription de la demande de rappel de salaire pour 2007 et de considérer que seul est recevable la demande pour le salaire variable relatif à la période comprise entre le 24 octobre et le 31 décembre 2007.
S’agissant d’appliquer des objectifs au dernier trimestre 2007, le salarié ne peut sérieusement prétendre que l’information sur ses objectifs prodiguée en mars 2007 serait tardive. Ce moyen sera rejeté.
Le salarié conclut également à la notification d’ objectifs inatteignables mais ne transmet aucun élément à l’appui de ses allégations. Si dans les messages qu’il communique, il fait part de difficultés dans la gestion de certains projets et pour parvenir à remplir certains objectifs compte tenu du contexte économique sur le secteur, à aucun moment il ne justifie avoir dénoncé ses objectifs comme étant inatteignables. Ce moyen sera également rejeté.
Il n’est pas contesté que le salarié a bénéficié d’une somme de 4 444 € au titre de sa rémunération variable pour 2007. Pour contester cette rémunération variable, M., [U] élabore un tableau en pièce 100 dans lequel il fixe des montants comme par exemple « commission CA 2007 (service, [14]) 187 516 » ou « perte de salaire variable brut de 2006 ' 2007 (période DS DSF) 27 205 ». Le tableau au recto n’éclaire pas plus la cour sur les motifs de contestation du calcul de la rémunération variable qui lui a été allouée en 2007. Sa demande sera rejetée.
Pour 2008, le salarié verse aux débats son plan de rémunération variable notifié le 18 mai 2008. Au regard de cette date de notification quasiment à mi-année, le salarié apparaît bien fondé à considérer que la notification des objectifs était tardive, même s’il ne justifie pas qu’ils aient été inatteignables. Il peut prétendre en conséquence au montant maximal d’atteinte des objectifs à 100 % soit la somme de 19 750 € outre les congés payés y afférents. Au regard des sommes versées au titre du variable durant l’année 2008 tel que cela résulte des bulletins de salaire des mois de juillet et octobre 2008 et juin 2009, il y a lieu d’allouer au salarié, un reliquat de salaire variable à hauteur de 8 752 euros et les congés payés afférents.
La société, [1] conteste que la demande puisse être formée à son encontre dans la mesure où à compter du 1er juillet 2008 le transfert du contrat de travail s’est opéré au bénéfice de la société, [2]. Dans la mesure où cette rémunération est calculée sur la performance réalisée sur l’ensemble de l’année et que le transfert s’est effectué à mi-parcours, les deux sociétés seront sur ce chef de demande de condamner in solidum. Pour 2009 à 2012, la demande ne peut être formée qu’à l’encontre de société, [2].
Il ressort du courrier du 4 juin 2009 que la rémunération variable cible a été fixée à compter de cette date à la somme de 10 000 € en année pleine et à objectifs atteints.
Compte tenu de la notification des objectifs pour 2009, le 5 juin 2009, le salarié compte tenu de la tardiveté de cette notification peut prétendre à la totalité des objectifs, soit la somme de 10 000 € outre les congés payés afférents. Compte tenu des sommes déjà versées à titre d’avance sur la rémunération variable durant l’année 2009, il convient d’allouer au salarié un reliquat de 4130,98 € et les congés payés afférents.
Pour 2010, la notification des objectifs date du 25 mars 2010. Elle doit être considérée comme tardive dans la mesure où elle intervient quasiment aux termes du premier trimestre de la rémunération variable. Si le salarié peut prétendre au maximum de la part variable de la rémunération, le calcul de la rémunération variable doit être apprécié au regard du fait que le salarié a été absent à compter du mois de septembre 2010. En conséquence, compte tenu des sommes déjà perçues au titre de sa rémunération variable en 2010, il sera alloué au salarié un reliquat de 2000 euros et les congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire fixe
Monsieur, [U] formule dans son dispositif une demande à hauteur de 48 420 € au titre d’un rappel de salaire fixe de 2008 à 2010. Ses conclusions ne contiennent aucune explication sur le montant qu’il sollicite. Dans le cadre des développements relatifs au harcèlement moral, il fait valoir que lors de sa mutation à, [Localité 6], il aurait perdu une partie de sa rémunération ; néanmoins cette mutation date de 2005. Il prétend aussi à une dégradation de ses conditions de travail notamment sur la nature des projets qui lui sont confiés, l’attribution d’un territoire vierge avant son déménagement sur, [Localité 4].
Il résulte des motifs précédemment exposés que le salarié ne justifie pas d’une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à une diminution de sa rémunération.
Les bulletins de salaire du salarié démontrent que dans le cadre de son transfert en juillet 2008, il a bénéficié d’une prime de bienvenue, d’une prime d’ancienneté et du maintien de sa rémunération y compris sa rémunération variable même si les modalités ont évolué. Sa rémunération fixe de 4 423 € a été augmentée à 4 624,13 euros quelques mois après son arrivée puis de nouveau au mois de juillet 2008 à hauteur de 4 924 euros. Ainsi, rien ne démontre comme le prétend le salarié que la société soit redevable d’un rappel de salaire fixe. La demande sera rejetée.
Sur les notes de frais
Monsieur, [U] sollicite la somme de 492,33 € au titre des notes de frais 2010. Il prétend avoir avancé un certain nombre de frais de repas, d’hôtels et de péage entre le 20 octobre 2009 et le 27 juillet 2010 et en demande le remboursement. Il transmet en pièce 98 le récapitulatif précis des notes de frais à régulariser et le document de référence sur la politique des frais professionnels appliqué au sein de la société, [2]. Il appartient dès lors à l’employeur de justifier que les frais ont bien été payés.
La société, [2] ne formule aucune observation sur ce point et se contente de demander la confirmation de la décision prud’homale qui a débouté le salarié de ses demandes.
Au vu des éléments non contestés transmis par le salarié, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les frais de déménagement
Le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande du salarié et a condamné suivant jugement rectificatif, la société, [2] à la somme de 6000 € au titre de rappel de remboursement des frais de déménagement. Il demande la confirmation de la décision prud’homale.
La société, [2] ne formule aucune observation sur ce point et ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce point. En conséquence la décision sera confirmée.
Sur les intérêts des créances
Il y a lieu de rappeler que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts à compter de la notification de la décision qui les prononce.
Il convient en l’espèce d’autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a alloué à Monsieur, [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 €, de condamner in solidum les deux sociétés au paiement de ces frais et de débouter les deux sociétés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum les deux sociétés au règlement des dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze- Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2025 RG 22/21602 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 juin 2022 RG 20/00457 ;
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 29 janvier 2020 ;
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur, [B], [U] le 26 août 2025 ;
Ecarte des débats les pièces 117 et 118 de Monsieur, [B], [U] ;
DIT que la cour se référera aux conclusions de Monsieur, [B], [U] transmises dans le cadre de l’arrêt du 23 juin 2022 et notifiées le 10 février 2022 ;
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 29 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Monsieur, [B], [U] au titre du harcèlement moral, de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sur les demandes de rappel de salaire lié aux commissions sur le chiffre d’affaires, en ce qu’il a fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, de paiement des frais de déménagement par la société, [2];
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONSTATE la prescription de la demande de rappel de salaire variable pour la période antérieure au 24 octobre 2007 ;
CONDAMNE in solidum la société, [1] et la société, [2] à payer à Monsieur, [B], [U] la somme de 8 752 € au titre du salaire variable 2008 outre la somme de 875,20 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société, [2] à payer à Monsieur, [B], [U] la somme de :
— 4 130,98 € au titre du salaire variable 2009 outre la somme de 413,09 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 € au titre du salaire variable 2010 outre la somme de 200 € au titre des congés payés afférents,
— 492,33 € au titre des notes de frais ;
CONDAMNE in solidum la société, [1] et la société, [2] à payer à Monsieur, [B], [U] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur, [B], [U] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société, [1] et la société, [2] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze- Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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