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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 25 sept. 2025, n° 24/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/02826 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJW5
du 25/09/2025
[C]
C/ [J] [S]
[A]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
CONTRE :
Madame [F] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 26 Juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par décision du 21 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] avait ordonné une expertise psychologique des parents et de la relations parents-enfants confiée à Madame [F] [D] avec pour missions de :
— Rencontrer les parents seuls et procéder à leur examen psychologique ainsi que l’enfant en présence des parents seule ;
— Procéder à l’examen de l’enfant de façon à déterminer la nature des relations avec le père ou la mère et la nature des relations pères/mères ;
— Recueillir si cela s’avère compatible avec son intérêt, l’avis de l’enfant ;
— Apprécier les éventuelles perturbations psychologiques qui pourraient motiver le refus par l’enfant de la relation de l’un des parents ;
— Donner son avis sur l’exercice de l’autorité parentale et les modalités d’organisation de l’exercice de l’autorité parentale, dans l’intérêt de l’enfant, souhaitables à son épanouissement.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de PRIVAS a fixé les honoraires de Madame [F] [J] [S] à la somme de 1.200 euros et l’a autorisée à se faire remettre par le régisseur d’avance et des recettes cette somme.
Ladite ordonnance a été notifiée à Madame [R] [C] à une date inconnue.
Madame [R] [C], à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé en date du 31 juillet 2024 et reçu le 5 août 2024 à la cour. Elle expose dans son courrier que la somme apparaît démesurée compte tenu du manque de qualifications de l’expert désigné, du non-respect de la mission confiée, du temps consacré à la mission et de la qualité de l’expertise rendue.
Elle précise que Madame [F] [J] [S] n’a pas les compétences professionnelles nécessaires s’agissant des agressions sexuelles commises sur un jeune enfant. D’après Madame [R] [C], cette mission nécessite d’avoir une formation en psycho-traumatologie et en pédopsychologie au regard du jeune âge de l’enfant. De plus, Madame [F] [J] [S] énonce sur son site qu’ « elle s’adresse à un public d’adultes ou d’adolescents », de sorte que le manque de compétence de l’experte paraît flagrant pour le demandeur. Madame [R] [C] avance que Madame [F] [J] [S] n’avait pas prêté serment pour être experte auprès de la Cour d’appel ce qui entérine le manque de compétence de celle-ci dans ce domaine et qu’une formalité d’ordre public avait été négligée.
Madame [R] [C] soutien ensuite que Madame [F] [J] [S] n’a pas respecté les missions que le juge aux affaires familiales lui avait confié. Par exemple, elle reçoit les parents ensemble alors qu’une ordonnance de protection interdit à Monsieur [A] d’entrer en contact avec Madame [C] et n’a à l’issue de ce rendez-vous pas procédé à leur expertise comme demandé mais s’est contentée de décrire leur attitude. Madame [R] [C] reproche à l’experte de ne pas avoir rempli la deuxième mission qui s’impose à elle, à savoir l’examen de l’enfant en présence des parents car elle l’a reçu seule. Ensuite, concernant la troisième mission, la requérante avance que l’experte n’a pas rempli sa mission et n’est pas formée pour pouvoir la remplir car Madame [F] [J] [S] n’a aucune formation en psycho-traumatologie pour recueillir la parole d’une enfant de 4 ans. Concernant la quatrième mission, Madame [R] [C] déplore que l’experte s’appuie seulement sur un dessin de l’enfant pour évaluer d’éventuelles perturbations psychologiques. Enfin, sur la cinquième mission, madame [R] [C] reconnaît la clarté des propos de Madame [F] [J] [S] mais regrette l’absence totale de raisonnement, dénué de fondement, de structure et d’élément vérifiable. Madame [R] [C] décrit alors l’expertise comme un jugement et aucunement une analyse spécifique ne suivant pas les trois étapes fondamentales de l’expertise : l’observation clinique, le raisonnement et la conclusion.
Madame [R] [C] déplore également le manque de temps investi par Madame [F] [J] [S] dans l’écoute des parties et la rédaction du rapport.
Enfin, la requérante remarque une multitude d’erreurs factuelles et une partialité envers Monsieur [A] en retenant comme véridiques ses propos et mensongers les propos de Madame [R] [C]. De plus, Madame [F] [J] [S] indique dans son rapport que Madame [R] [C] a tenté de la joindre « afin de la contrôler ». La requérante joint alors différents mails pour prouver que cela n’est pas véridique ce qui semble témoigner d’un manque de recul excluant toute forme d’objectivité d’après la requérante.
Par conséquent, Madame [R] [C] demande de taxer à 3 heures la prestation accomplie par Madame [F] [J] [S] soit à la somme arrondie de 200 euros.
A l’audience, Monsieur [A] [K], est en accord avec le caractère excessif de la somme demandée mais ne trouve rien à redire sur la qualité de l’expertise.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [F] [J] [S] ne s’est pas présentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 9 juillet 2024, formé le 31 juillet 2024 et reçu au greffe de la cour le 5 août 2024, sera déclaré recevable pour avoir été présenté dans les délais.
Sur la taxation des honoraires de l’expert
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
MME [J] [S] s’est vu confier la réalisation d’une expertise psychologue portant sur les parents et la relation parents-enfants par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS, qui lui avait donné mission le 21 septembre 2023 de rencontrer les parents seuls et l’enfant en leur présence et seule, pour réaliser leur expertise psychologique, procéder à l’examen de l’enfant pour déterminer la nature de ses relations avec ses parents, recueillir, dans la mesure du possible, l’avis de l’enfant, apprécier les perturbations psychologiques motivant le possible refus de l’enfant d’entretenir des relations avec l’un de ses parents et donner son avis sur l’exercice de l’autorité parentale et les modalités d’exercice.
Mme [D] a remis son rapport daté du 13 décembre 2023, après avoir prêté serment le 15 novembre 2023 conformément à la demande du magistrat.
Il convient de considérer, en premier lieu, que les compétences de l’experte, régulièrement diplômée et dont la mission consistait notamment à apprécier les relations parents-enfant sans que le juge mandant fasse état d’agressions sexuelles dans sa motivation, ne sont donc pas sérieusement contestables.
Si cette expertise a bien été réalisée dans le délai imparti de 3 mois, il apparaît, en second lieu, qu’elle se caractérise cependant par un caractère extrêmement synthétique qui conduit à la limiter à 4 pages, rappel de la procédure inclus, et que, contrairement à ce qui lui était demandé, Mme [D], n’a pas reçu les parents séparément ni l’enfant en présence de ses parents afin de pouvoir apprécier au mieux la nature des relations existant entre eux.
Ainsi et sans qu’il y ait à se prononcer sur la pertinence des conclusions de Mme [J] [S], la qualité modérée du travail qu’elle a fourni ainsi que l’absence de certaines diligences qui lui étaient pourtant demandées amènent à réduire la rémunération de cette experte et à la fixer à la somme de 400 euros.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire à signifier rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours formé par Mme [R] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de PRIVAS ;
Taxons les honoraires de Mme [F] [J] [S] à la somme de 400 euros ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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