Irrecevabilité 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 20 janv. 2025, n° 20/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MB/XG
Numéro 25/179
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 20 janvier 2025
Dossier : N° RG 20/02518 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVOT
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[C] [J]
C/
[G] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé pubbliquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
APPELANTE :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005247 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005960 du 15/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Mathilde MOUTON, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES
RG numéro : 19/00908
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 19 juin 2019, Mme [C] [J] a fait assigner M. [G] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de le voir condamner :
— au paiement d’une indemnité d’occupation du fait de la jouissance exclusive du bien de [Localité 7] d’un montant de 9009 euros,
— au paiement d’une indemnité au titre du partage des fruits de la location du bien indivis d’un montant de 2079 euros,
— au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 30 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à M. [G] [V] de faire valoir utilement sa défense,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2020 à 9 heures,
— réservé les demandes et les dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 29 octobre 2020, Mme [C] [J] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné la réouverture des débats.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 28 août 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les n° RG 20/2518 et RG 20/2519,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 30 avril 2020,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 15 octobre 2020,
à défaut
— réformer le jugement du 20 avril 2020 en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats
— réformer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamné à payer à M. [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant sur ses demandes
— condamner M. [V] à lui payer les sommes de :
* 11 088 euros au titre de la moitié de l’indemnité d’occupation du fait de la jouissance exclusive du mobil home de [Localité 7] hors saison d’octobre 2018 à mai 2024 et à partir d’octobre 2024 la somme de 231 euros par mois d’octobre à mai de chaque année jusqu’au partage,
* 28 006,44 euros au titre de ses droits sur les fruits de la location du mobil home pour les saisons d’été 2018 à 2024, la somme de 4000 euros par saison d’été de juin à septembre commençait à compter de la saison 2025 jusqu’au partage,
* 5 122,50 euros au titre de la moitié de la valeur du mobil home attribué à M. [V]
sur ces sommes, les intérêts majorés avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 19 juin 2019,
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions d’intimé transmise par M. [V] via le RPVA le 30 avril 2021 ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au rôle de la cour sous les n° RG 20/2518 et 20/2519. Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande jonction.
Il convient de rappeler par ailleurs que, en application des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile, « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision de réouverture des débats, prise sur le fondement des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Il ne peut être contrevenu à cette règle par un appel nullité du jugement ordonnant cette réouverture des débats.
L’appel formé par Mme [J] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes du 30 avril 2020 est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement , par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande jonction des procédures n° RG 20/2518 et 20/2519,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [J] à l’encontre de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes du 30 avril 2020 (procédure n° RG 20/2518).
CONDAMNE Madame [J] aux dépens d’appel
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Logement ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Détente ·
- Contrainte ·
- Drogue ·
- Résultat ·
- Héritage ·
- Liberté individuelle ·
- Médicaments
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Cotisations ·
- Renard ·
- Recours ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Bâtiment ·
- Cellier ·
- Réalisation ·
- In solidum ·
- Responsable ·
- Préjudice de jouissance ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Électronique
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Contrat durée ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Demande
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Commande
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Ancienneté ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Date ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Périmètre ·
- Vente ·
- Communauté d’agglomération
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Original ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Saisie conservatoire ·
- Expert judiciaire ·
- Validité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Dédit ·
- Reputee non écrite ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.