Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 déc. 2024, n° 22/12461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/12461 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAZB
Ordonnance n° 2024/M257
Madame [G] [F] épouse [W]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
demanderesse à l’incident
Monsieur [U] [A] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Feue Madame [O], [M], [F] épouse [A],
représenté par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [N] [K]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association [7]
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/12/2024, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
[L] [F] est décédé le [Date décès 2] 2016 à l’âge de 99 ans sans laisser de conjoint, ni de descendant.
Après son décès, ont été découverts :
— un testament olographe daté du 6 octobre 2009, déposé en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 8], au profit de ses deux nièces, [O] [F] et [G] [F] épouse [W]
— un testament olographe daté du 8 janvier 2013, déposé en l’étude de Maître [K], notaire à [Localité 6], au profit d'[O] [F], légataire universelle, ainsi que de la [7] et de Monsieur [A], compagnon d'[O] [F], en qualité de légataires particuliers.
[G] [W] qui contestait la validité du testament de 2013, en a obtenu la communication en copie, ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 4 août 2017.
[O] [F] a épousé Monsieur [A] au mois de [Date mariage 9] 2016.
Elle est décédée le [Date décès 4] 2017.
En 2018, [G] [W] a obtenu l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de Monsieur [A] et sur les fonds détenus par Maître [K], notaire, pour le compte de la succession d'[O] [F].
Elle a reçu aussi l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien ayant appartenu au défunt.
Monsieur [A] a été débouté de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires par le juge de l’exécution.
Par jugement du 6 septembre 2022, faisant suite à une décision avant dire droit contenant désignation d’un expert en écritures pour examiner le testament, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
' débouté Madame [G] [F] épouse [W] de ses demandes ;
' dit que le testament du 8 janvier 2013 a été écrit et signé par [L] [F] ;
' condamné Madame [G] [F] épouse [W] à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Madame [G] [F] épouse [W] aux dépens, avec droit de
recouvrement direct au profit de Maître Thomas D’JOURNO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[G] [F] a formé appel de cette décision par déclaration électronique du 15 septembre 2022.
Maître [K] a constitué avocat le 26 septembre 2022.
Monsieur [A] a constitué avocat le 19 octobre 2022.
L’association [7] n’a pas constitué avocat, malgré l’avis donné par le greffe en lettre simple et la signification de la déclaration d’appel et du 7 décembre 2022 à personne habilitée.
Le 3 novembre 2022, les parties constituées ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour.
L’appelante a communiqué des conclusions au fond les 15 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 15 mai 2023. Elle y sollicite l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, l’annulation du testament de 2013 et la désignation d’un nouvel expert graphologue.
Le 26 mars 2024, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Elle sollicite que Maître [K] soit condamnée à communiquer l’original du testament du 8 janvier 2013 au greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE pour consultation par les parties ou leurs mandataires (expert).
Elle demande aussi la condamnation de Monsieur [A] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Maître Yannick LE LANDAIS.
Par ses dernières conclusions sur incident du 24 mai 2024, elle maintient ses demandes et ajoute la prétention de : « Débouter Monsieur [A] de ses demandes ».
Elle met en cause le sérieux et les méthodes de l’expert judiciaire désigné en première instance. Elle invoque les conclusions contraires de deux autres experts en écritures qu’elle a consultés, faisant état d’une contrefaçon de l’écriture du testateur par utilisation d’un calque.
Elle rappelle que Monsieur [D], qu’elle a mandaté, a pu avoir accès à l’original du testament ce qui lui a permis de confirmer ses conclusions antérieures, formées sur la base d’une copie, relatives à une contrefaçon par calque indirect.
Elle soutient qu’il est nécessaire, pour le respect du contradictoire, que l’original du testament puisse être consulté de manière équitable par l’ensemble des parties car Monsieur [A] conteste la validité de la consultation de l’original par Monsieur [D].
Elle considère que l’argumentation de l’intimé qui s’oppose à sa demande n’est pas fondée et qu’au contraire, elle la légitime puisque l’intimé souhaite lui interdire de produire un rapport sur la base de l’original du testament.
Elle ajoute que la mesure sollicitée n’est pas de nature à préjudicier à Monsieur [A].
Le 5 septembre 2023, le juge de l’exécution, saisi par Monsieur [A] d’une nouvelle demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en 2018, a fait droit à ces demandes.
Madame [W] a formé appel de cette décision.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.
Le 2 avril 2024, Maître [K] s’en rapporte à justice sur l’incident et demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle maintient cette position dans ses conclusions du 31 mai 2024.
Elle soutient qu’elle était en droit de permettre à l’expert désigné par l’appelante de consulter en son étude l’original du testament qui avait déjà été communiqué aux parties en copie à la suite de l’ordonnance de référé.
Par des conclusions du14 mai 2024 et du 9 octobre 2024, Monsieur [A] conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que la somme réclamée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Il rappelle que les trois experts qui ont examiné l’original du testament de 2013, soit deux experts mandatés par ses soins, Madame [Z] et Madame [I], et l’expert judiciaire ont conclu à sa validité. Il rappelle que l’expert judiciaire a exclu l’hypothèse de l’utilisation d’un calque.
Il fait état des conclusions contradictoires de Monsieur [D], mandaté par Madame [W].
Il soutient que la consultation par Monsieur [D] de l’original du testament en l’étude de Maître [K] est déloyale car elle n’a pas eu lieu avec son accord alors que Madame [W] n’est pas bénéficiaire de cet acte.
Il rappelle les errements procéduraux de Madame [W] et soutient que l’incident soulevé n’est destiné qu’à régulariser un acte fautif.
Le 24 mai 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’audience d’incident au 12 novembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de communication de l’original du testament contesté
L’article 138 du code de procédure civile permet au juge et notamment au conseiller de la mise en état, en application des articles 907 ancien et 780 du code de procédure civile, d’ordonner la communication de pièces par des tiers à la procédure.
L’article 782 alinéa 2 du code de procédure civile lui permet de se faire communiquer les pièces produites en original.
En l’espèce, l’expert judiciaire et les experts mandatés par chaque partie ont pu examiner le testament litigieux en original en l’étude de Maître [K] qui avait été déliée de l’obligation de confidentialité prévue par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, par autorisation présidentielle en 2017.
Ce notaire est dépositaire de cet acte original dont elle ne peut se départir sauf demande expresse du juge qui souhaiterait l’examiner lui-même.
Il appartiendra à la cour saisie du fond du litige d’apprécier les éléments de preuve produits par chacune des parties et de se prononcer sur la validité du rapport d’expertise judiciaire dont l’annulation n’a pas été prononcée.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Madame [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [W] sera condamnée aux dépens.
Elle devra aussi régler à Monsieur [A] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, par décision non susceptible de recours sans l’arrêt au fond:
Rejetons la demande de Madame [W] ;
Condamnons Madame [G] [F] épouse [W] aux dépens de l’incident ;
Condamnons Madame [G] [F] épouse [W] à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
Rejetons la demande à ce titre de Madame [W].
Fait à [Localité 5], le 10/12/2024
La greffière Le conseiller à la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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