Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 déc. 2025, n° 23/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03433 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7TU
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
12 juillet 2023 RG :
[D]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SELASU AD CONSEIL
Me Bouix
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 7] en date du 12 Juillet 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Mme [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra BOUIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] réside dans une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9], mitoyenne de l’immeuble appartenant à Mme [X] [C].
Le 17 janvier 2023, un incendie s’est déclaré à partir du terrain de Mme [C] et M. [D] a déposé une main courante en raison de l’endommagement de son chalet de jardin suite à ce sinistre.
Par exploit du 20 février 2023, M. [D] a saisi le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en matière de référé, afin d’obtenir la condamnation de Mme [C] à débarrasser sous astreinte son terrain de l’intégralité des objets, ordures, détritus, planches de bois et autres matériaux inflammables qui jonchent le sol et à débroussailler la végétation mitoyenne ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 12 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
— condamné M. [D] à verser à Mme [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de la, présente procédure.
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [D] demandait à la cour, au visa des articles 834, 835, 836, 837 du code de procédure civile, de l’article L.2213-25 du code des collectivités territoriales, des articles L.541-1-1 et L.541-2 du code de l’environnement et des articles 322-1 à 322-18 du code pénal, de':
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [D].
En conséquence,
— condamner Mme [C] à débarrasser son terrain de l’intégralité des objets, bouteilles de gaz, ordures, détritus, planches de bois et autres matériaux inflammables qui jonchent le sol et à débroussailler la végétation mitoyenne au fond de monsieur [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que toute nouvelle violation donnera lieu au versement d’une indemnité de 500 € par infraction constatée,
— condamner Mme [C] à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel et qui comprendrons notamment le coût des 3 constats d’huissiers qu’à dû faire réaliser M. [D].
Au soutien de son appel, M. [S] [D] fait valoir que le juge des référés a commis une erreur de droit puisque le trouble manifestement illicite, caractérisé par un entreposage de matériaux illicite et anormal, est parfaitement démontré par des photographies et procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice.
Il soutient également qu’il justifie parfaitement de l’urgence de sa situation, s’inquiétant pour sa santé et sa sécurité, rappelant qu’aux termes des dispositions de l’article L.2213-25 du code des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à compter du 23 février 2022, tout propriétaire de terrain ou partie de terrain non bâti est tenu à une obligation d’entretien.
Il précise par ailleurs que le terrain est toujours encombré de divers ferrailles, bois et objets, et susceptibles de présenter un risque pour l’environnement, et surtout un risque d’incendie important, d’autant plus que des bouteilles de gaz sont également entreposées.
Mme [X] [C] par conclusions en date du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demandait à la cour, de':
— déclarer infondé l’appel interjeté par M. [S] [D] ;
— confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation de M. [D] [S] à régler à Mme [X] [C] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— débouter M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [S] [D] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [D] en tous les dépens ;
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par maître Sandra Bouix, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, Mme [C] soutient l’absence de trouble manifestement illicite, de dommage imminent et d’urgence au sens de l’article 835 du code de procédure civile puisqu’il ne peut lui être fait grief d’avoir utilisé des composteurs dans son jardin, alors même que l’un d’eux a pris feu au mois de janvier du fait du vent qui a soufflé fortement pendant plus de 10 jours à cette période.
Elle considère que l’utilisation des composteurs ne saurait permettre à M. [D] de solliciter sa condamnation à débarrasser son terrain de l’intégralité des objets et à débroussailler la végétation mitoyenne.
Elle invoque ensuite le caractère professionnel des matériaux entreposés et l’absence de dangerosité, les matériaux et autres objets entreposés relevant essentiellement de l’activité professionnelle de son compagnon et ne pouvant donc être qualifiés d’ordures, ni même de détritus.
Elle précise par ailleurs que les matériaux litigieux ne sont ni inflammables ni dangereux, n’étant que des matériaux utiles à la rénovation ou à la construction, que les bouteilles de gaz sans robinet sont vides et qu’aucun lien ne peut être démontré entre l’incendie et la présence des matériaux sur son terrain.
Elle conclut en tout état de cause, qu’elle a le droit de vivre librement à son domicile et qu’elle est libre d’y entreposer les objets ne représentant aucun danger pour autrui et dans la mesure où elle procède à l’entretien de son terrain mais également du chemin d’accès à la propriété de M. [D] afin de satisfaire ses voisins, tout en permettant à son compagnon d’exercer librement son activité.
Par arrêt du 16 mai 2024, rectifié par arrêt du 6 juin 2024, la cour a, avec l’accord des parties, ordonné une médiation judicaire confiée à Mme [Z] [E].
Par courrier du 14 avril 2025, le médiateur a informé la cour que la mesure de médiation judicaire n’a pas donné lieu à un accord.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [S] [D] n’a pas notifié de nouvelles conclusions mais a communiqué le 3 octobre 2025 une nouvelle pièce numéro 14.
Mme [X] [C] a notifié des conclusions le 10 octobre 2025 identiques à celles du 6 mars 2024 sauf à préciser qu’elle a réalisé un mur sur partie de la limite de la propriété respectant son engagement pris lors des opérations de médiation.
Elle a par ailleurs communiqué une nouvelle pièce numéro 37.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [D] sollicite la condamnation de Mme [C] à débarrasser son terrain de l’intégralité des objets.
Il fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'»
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, «'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Afin de caractériser l’urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite, M. [D] soutient que l’existence de détritus, de bouteilles de gaz et de matières dangereuses entreposés dans le jardin de sa voisine constitue un risque important d’incendie et de pollution du sol, l’incendie du 17 janvier 2023 justifiant l’urgence de la situation, outre le trouble anormal de voisinage caractérisé par les «'verrues visuelles'», les fumées nocives et la présence de nuisibles
Il précise que la situation perdure depuis de nombreuses années et que l’intimée n’entretient pas son terrain.
Il ressort des procès-verbaux produits aux débats en date des 19 janvier 2023, 29 janvier 2024 mais également du 25 mars 2024 soit postérieurement à l’ordonnance déféré qui constatait que les matériaux étaient dorénavant rangés, que le jardin de Mme [C] est une accumulation d’objets hétéroclites tels un véhicule utilitaire rempli de caissettes de bois, des planches, des plots et cagettes plastique, chaises, tuyaux, roue de vélo, tondeuse, ferraille, ce dernier constat remettant en cause les photographies produites par l’intimée en date du 5 mars 2024.
Il est également constant qu’un incendie s’est déclenché en janvier 2023 entrainant des dommages sur la propriété de M. [D].
Cependant, il convient de noter que celui-ci s’est produit voilà presque trois ans et qu’aucun autre évènement n’est à déplorer depuis cette date, écartant dès lors toute notion d’urgence.
Par ailleurs, si l’inquiétude de M. [D] est légitime et que la manière dont le compagnon de Mme [C] exerce son activité peut effectivement poser question, il n’en demeure pas moins que l’appelant se contente de procéder par affirmations pour soutenir qu’il existe un dommage imminent, la survenance de ce seul incendie, sur lequel les parties sont en désaccord sur sa cause et qui remonte à janvier 2023, ne peut caractériser à lui seul le dommage imminent qui ne peut être un dommage purement éventuel.
De même, il n’est pas démontré que la présence de bouteilles de gaz vides et démunies de leur robinet constitue un danger, et aucune analyse n’est produite pour établir la pollution des sols ou la nocivité des fumées invoquées.
Quant au trouble manifestement illicite provenant de troubles anormaux de voisinage, à supposer qu’il existe un trouble, chaque propriétaire pouvant user de son bien librement, il convient de souligner que Mme [C] a procédé à divers aménagements pour le rendre supportable à son voisin par la mise en place d’un brise-vue et d’un mur en parpaing permettant de supprimer les «'verrues visuelles'» sauf à se procurer une vue aérienne, écartant donc la caractère anormal de celui-ci.
Il en résulte que M. [D] est défaillant dans la démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Les dispositions au titre des dépens de première instance seront confirmées tandis que celles au titre des frais irrépétibles seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d’appel distraits au profit de maître Sandra Bouix conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à Mme [C] ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. [D] à verser à Mme [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [S] [D] aux dépens d’appel distraits au profit de maître Sandra Bouix conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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