Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 24/00737
CPH Tours 6 février 2024
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CA Orléans
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de notification, la lettre de licenciement ayant été envoyée en recommandé et le suivi de la Poste prouvant qu'elle avait été mise à disposition.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les comportements reprochés à Monsieur [Y] étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la mise à pied était justifiée.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a jugé que les motifs de licenciement étaient fondés et justifiés.

  • Accepté
    Droit à la prime de repas

    La cour a constaté que Monsieur [Y] remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de repas.

  • Rejeté
    Retenue indue sur salaire

    La cour a jugé que cette demande n'était pas recevable car elle n'avait pas été expressément critiquée dans l'appel.

  • Accepté
    Absence de visite médicale à l'embauche

    La cour a confirmé que l'absence de visite médicale justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, M. [E] [Y] conteste son licenciement pour faute grave et demande l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours, qui avait débouté ses demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a confirmé la régularité de la procédure de licenciement, mais a infirmé le jugement sur le rappel de primes de repas, reconnaissant que M. [Y] avait droit à une indemnité de 1 005,94 euros. La Cour a ainsi partiellement infirmé le jugement tout en confirmant les autres dispositions, notamment celles relatives aux dommages et intérêts pour exécution déloyale.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00737
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/00737
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 6 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Sur les parties

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