Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
la SELARL [15]
la ASSOCIATION [24]
XG
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6YJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [22]
[Adresse 9]
[Adresse 9]/ FRANCE
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Société [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION [10] [13] DE [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.E.L.A.R.L. [23], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. [18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [16], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Ordonnance de clôture : 12/09/2025
Audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] a été engagé à compter du 28 octobre 2020 en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent par la SAS [22].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 1er mars 2021, l’employeur a convoqué M. [E] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 9 mars 2021 et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 22 mars 2021, l’employeur a notifié à M. [E] [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 3 juin 2021, M. [E] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours afin qu’il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et aux fins notamment d’indemnisation, de paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 6 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la société [22] à verser à M. [E] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de l’absence de demande de visite médicale à l’embauche ;
— Condamné la société [22] à verser à M. [E] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [E] [Y] de ses autres demandes ;
— Condamné la société [22] aux entiers dépens.
Le 6 mars 2024, M. [E] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a placé la S.A.S. [22] en redressement judiciaire.
Le 17 mars 2025, M. [E] [Y] a assigné en intervention forcée l’UNEDIC, délégation [10] [13] de [Localité 20].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 6 février 2024 en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ; l’a débouté de sa demande de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’a débouté de sa demande de rappel de prime de repas, et de sa demande de paiement d’une somme indûment retenue sur le bulletin de paie du mois de février 2021 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer que le licenciement de M. [E] [Y] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société [22] à verser à M. [E] [Y] les sommes suivantes :
— 2 190,57 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 219,57 euros brut au titre des congés payés,
— 864,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (15 jours conformément à la convention collective) outre 86,47 euros brut au titre des congés payés,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [22] à verser à M. [E] [Y] la somme de 1 005,94 euros au titre de rappel de primes de repas, conformément à la convention collective des transports ;
— Condamner la société [22] à verser à M. [E] [Y] une somme de 450 euros net au titre d’une somme indûment retenue sur le salaire du mois de févier 2021 ;
— Confirmer le jugement des autres chefs non critiqués en ce qu’il a condamné la société [22] à verser à M. [E] [Y] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner à la SELAFA [18] prise en la personne de Maître [C] [F], et la SELARL [16] prise en la personne de Maître [D] [M], ès qualités de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société [22], d’avoir à inscrire au passif de ladite société les condamnations prononcées ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable au [13], gestionnaire de l'[10], qui devra sa garantie dans les limites de la loi ;
— Débouter la société [22] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société [22] à verser à M. [E] [Y] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [22] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS [22] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes relatives à son licenciement, à son indemnité de repas et à la retenue effectuée sur son bulletin de salaire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Y] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Sur le licenciement pour faute grave :
A titre principal :
— Juger que les griefs reprochés à M. [Y] sont parfaitement fondés, étayés et suffisants ;
— Juger que le licenciement pour faute grave ayant été notifié à M. [Y] est justifié et proportionné aux faits reprochés ;
— Juger que la faute grave est caractérisée ;
— Juger que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause qui est réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les griefs reprochés à M. [Y], s’ils ne constituent pas une faute grave, justifient à tout le moins la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— Juger que M. [Y] dispose de moins de 8 mois d’ancienneté ;
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [Y] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Limiter l’indemnisation de M. [Y] aux sommes suivantes :
— 362,74 euros brut, outre 36,27 euros brut de congés payés y afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis (convention collective nationale : 7 jours pour un licenciement d’un salarié statut ouvrier d’une ancienneté de moins de 6 mois ) ;
— 1 088,23 euros brut, outre 108,82 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 1er mars 2021 au 21 mars 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse :
— Juger que l’article L.1235-3 du code du travail prévoit, pour une ancienneté de moins d’une année, une indemnisation maximale d’un mois de salaire brut ;
— Juger que M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 mois de salaire brut, soit au-delà du plafond du barème dit « Macron » ;
En conséquence,
— Ramener les demandes de M. [Y] à de plus justes proportions, à savoir 0,5 mois représentant 864,70 euros brut ;
Sur la prime de repas :
— Juger que M. [Y] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime de repas ;
— Juger que M. [Y] n’a pas travaillé 73 jours mais 66 jours ;
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de sa demande présentée à cet égard ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la demande d’acompte formulée par M. [Y] est fondée :
— Juger que la somme allouée s’entend comme brute, avant cotisations et contributions sociales ;
Sur le remboursement de l’acompte prétendument indûment repris :
— Juger la carence de M. [Y] dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de sa demande présentée à ce titre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait que la demande d’acompte formulée par M. [Y] est fondée :
— Juger que la somme allouée s’entend comme brute, avant cotisations et contributions sociales ;
Sur les prétendues exécutions déloyales du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité :
A titre principal :
— Juger l’absence de toute exécution déloyale du contrat de travail de M. [Y] ;
— Juger l’absence de tout manquement de la société à son obligation de sécurité ;
— Juger que M. [Y] ne justifie ni de l’étendue ni de la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis et met en compte des dommages et intérêts forfaitaires ;
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire présentée à ce titre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [Y] sont fondées :
— Juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société aux dépens de l’instance ;
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [Y] à payer à la société [22] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la Selarl [4], prise en la personne de Maître [I] [Z] et de Maître [X] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [22], la Selarl [U] [19], prise en la personne de Maître [L] [U], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [22], la Selafa [18], prise en la personne de Maître [C] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [22] et la Selarl [16], prise en la personne de Maître [D] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [22], demandent à la cour de :
— Déclarer les organes de la procédure recevables en leur intervention volontaire ;
— Constater que les organes de la procédure s’associent aux demandes formées par la société [22].
L’UNEDIC délégation [10] [13] de [Localité 20], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de M. [Y] ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne le 17 mars 2025, selon les modalités applicables à la signification aux personnes morales, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 24 septembre 2025 par M. [E] [Y], ces conclusions étant postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture.
I- Sur le licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
M. [E] [Y] conteste la motivation du conseil de prud’hommes, qui a retenu que le licenciement lui avait valablement été notifié. Il fait valoir qu’il n’a reçu aucune notification de la lettre de licenciement ; qu’il ignorait les motifs du licenciement ; que le licenciement ne repose donc pas sur un motif réel et sérieux et vérifiable ; que le seul justificatif communiqué par la société d’un état d’acheminement par voie postale n’est pas suffisant ; que seule la preuve d’envoi du recommandé et de l’enveloppe contenant la lettre de licenciement que la société aurait dû recevoir en retour constituerait une preuve valable de notification effective du licenciement ; qu’il s’agit d’une irrégularité de fond entachant la validité du licenciement.
Il ajoute subsidiairement que les motifs du licenciement ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il explique, concernant le motif lié à l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, qu’il n’a été informé à aucun moment que les véhicules de la société se trouvaient équipés d’un système de géolocalisation et encore moins que cette géolocalisation pourrait être utilisée à titre de sanction disciplinaire ; qu’il ignorait donc l’existence de la géolocalisation contrairement à ce que retient le conseil de prud’hommes ; que la société ne justifie pas à travers la production d’une notice d’information vierge et non signée par lui qu’il en a été informé ; que la société ne peut donc s’appuyer sur le système de géolocalisation pour le sanctionner ; que la géolocalisation n’était pas le seul moyen pour l’employeur de contrôler le temps de travail puisqu’elle remettait aux salariés des feuilles de temps qu’ils devaient remplir chaque jour et sur la base desquelles elle établissait les bulletins de paie ; que ni la société, ni le conseil de prud’hommes n’expliquent en quoi la violation de la vie privée de M. [Y] était justifiée par le but recherché ; que le conseil de prud’hommes a retenu de manière que la faute serait caractérisée par la production de la pièce illicite et en a conclu que la pièce n’était pas illicite ; que la cour doit écarter cette pièce et retenir que la société ne rapporte pas la preuve du grief invoqué ; que subsidiairement le grief n’est pas d’une gravité telle qu’il devrait entraîner le licenciement, dès lors que la société ne démontre pas quel préjudice elle aurait subi justifiant son licenciement sans indemnité ni préavis.
M. [Y] indique ensuite contester les propos agressifs qui lui sont prêtés, rapportés par le courriel d’une salariée, non corroboré par un témoin ou d’autres éléments objectifs. Il précise que la société évoque une plainte déposée mais ne communique que la pré-plainte et ne justifie pas des suites données ; que le compte-rendu de l’entretien préalable est rédigé par la société, que la notion d’un comportement agressif à cette occasion n’est qu’un élément d’appréciation, la lecture du compte-rendu ne faisant apparaître ni insulte, ni propos déplacé ; qu’il a relancé de nombreuses fois la société pour obtenir des réponses quant à ses éléments de rémunération ; que le courriel produit par la société (pièce n°25) reflète un agacement légitime dans ce contexte, mais ne constitue pas des menaces justifiant son licenciement pour faute grave ; qu’il bénéficie de sa liberté d’expression que l’employeur ne peut restreindre pour des motifs non justifiés par la nature des tâches ou de manière non proportionnée au but recherché.
La société [22] réplique que les faits commis par M. [Y] sont constitutifs d’une faute grave.
La société soutient que le conseil de prud’hommes a légitimement considéré qu’elle avait respecté la procédure et a retenu que le licenciement avait été notifié de manière effective ; qu’en réalité M. [Y] n’est pas allé chercher le recommandé à la Poste malgré l’avis de passage l’y invitant ; que le courrier a été adressé à l’adresse connue de M. [Y] ; qu’elle n’est pas responsable de la non-distribution du courrier ; que le refus du salarié de recevoir la lettre de licenciement n’affecte pas la régularité de la procédure.
Elle explique que M. [Y] a utilisé son véhicule de service les 23 et 24 février 2021, alors qu’il était en arrêt maladie. Elle relève qu’il ne conteste pas l’usage du véhicule à des fins personnelles.
Elle souligne que le conseil de prud’hommes a considéré que la preuve était recevable.
Elle estime que la mise en place du système de géolocalisation est justifiée par un objectif légitime, à savoir assurer la saisie et le suivi des livraisons en temps réel ainsi que la sûreté et la sécurité des véhicules et marchandises, et est proportionnée par rapport au but poursuivi ; qu’une déclaration a été réalisée auprès de la CNIL en 2016, avec la précision d’une collecte indirecte des données et d’une durée limitée à un an ; que, concernant la date des faits, le Règlement Général de Protection des Données personnelles s’applique ; que le contrat de travail de M. [Y] précise les règles d’utilisation du véhicule ; qu’elle a informé les salariés de l’usage du système de géolocalisation ; que les représentants du personnel ont été consultés ; que la pièce est essentielle pour exercer son droit à la défense et démontrer les manquements de M. [Y] ; que l’atteinte est justifiée par l’intérêt légitime de la société et proportionnée au but poursuivi ; qu’elle ne s’appuie pas sur le dispositif de géolocalisation pour sanctionner M. [Y], mais pour rapporter la preuve de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles pendant un arrêt de travail.
Elle indique par ailleurs que, le 5 mars 2021, elle a été informée d’une plainte de l’accueil de l’entreprise concernant l’attitude agressive et menaçante à l’encontre du personnel adoptée par M. [Y] au téléphone, conduisant au dépôt d’une pré-plainte ; qu’il a également été agressif et menaçant lors de l’entretien préalable ; qu’il avait déjà eu une attitude inappropriée et inadmissible dans le milieu professionnel le 22 février 2021 ; qu’il a persisté dans une posture très agressive le 9 avril 2021, après la rupture du contrat de travail ; que la société est tenue à une obligation de sécurité à l’égard de l’ensemble des salariés.
Elle estime démontrer les griefs par les pièces produites, le fait que le courriel du 5 mars 2021 ne soit pas corroboré par une attestation ne lui enlevant pas sa force probante et le compte-rendu de l’entretien préalable étant fidèle et signé par l’intéressé ; et que M. [Y] n’apporte pas la preuve de ses allégations et n’a pas pris la mesure de la gravité de ses actes, qu’il tente de minimiser.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, il est constaté à titre liminaire, que la lettre de licenciement du 22 mars 2021 contient la précision qu’elle est adressée en recommandé avec avis de réception sous un numéro [Numéro identifiant 1] à l’adresse de M. [Y].
L’employeur verse aux débats le document de suivi de cette lettre recommandée, dont il apparaît qu’elle a été prise en charge par les services de la Poste le 22 mars 2021. Elle n’a pas pu être distribuée le 23 mars 2021 et a été mise à disposition au bureau de poste. Le jeudi 8 avril 2021, n’ayant pas été retirée par son destinataire, il est mentionné qu’elle a été retournée à l’expéditeur.
Ce document est suffisant pour considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de notifier la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, quand bien même le courrier retourné par les services postaux n’est lui-même pas produit. La procédure de licenciement est ainsi régulière.
La lettre de licenciement du 22 mars 2021, qui fixe les limites du litige, retient les motifs suivants au titre de la faute grave justifiant le licenciement :
' Vous avez failli à vos obligations contractuelles et professionnelles :
— en arrêt maladie, vous avez à plusieurs reprises fait l’usage de votre véhicule de service. En effet, les 23 et 24 février 2021, il a été constaté que votre véhicule n’était pas stationné à l’adresse de résidence que vous avez communiquée.
Cette situation démontre un usage à titre personnel du véhicule, et par conséquent un détournement des moyens de l’entreprise à titre personnel. Votre comportement est incompatible avec la posture professionnelle attendue de nos collaborateurs.
— le 5 mars 2021, nous avons accusé réception d’une plainte de l’accueil de l’entreprise à la suite d’un appel que vous avez réalisé auprès du siège. En effet, vous avez adopté une attitude agressive et menaçante à l’encontre de notre personnel, proférant les menaces suivantes : 'elle veut que je me déplace et que je lui en foute une ''
Puis, lors de l’entretien préalable le 9 mars 2021, vous avez à nouveau adopté un comportement agressif et menaçant. Alors que des explications vous étaient demandées, vous avez violemment exprimé votre mécontentement vis-à-vis des représentants de l’entreprise, tapant du poing sur la table et vociférant de nouvelles menaces.'
Sur l’utilisation à plusieurs reprises, à des fins personnelles, du véhicule de service :
Il résulte des articles 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit ainsi, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En vertu de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’article L. 1222-4 du même code précise qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-22.852).
En l’espèce, la société a procédé à une vérification de la géolocalisation du véhicule en dehors des heures de travail de M. [Y] qui était alors en arrêt maladie. En outre, le salarié, au vu des pièces produites par l’employeur, n’a pas été personnellement informé de cette géolocalisation, qui plus est non conforme aux objectifs généraux de suivi des livraisons et de sécurité déclarés par la société.
Ainsi, la pièce constitue une preuve à la fois illicite et déloyale.
Du fait de l’arrêt maladie, un tel contrôle ne pouvait certes pas être effectué par un autre moyen à disposition de la société. Le recours au système de géolocalisation était donc indispensable pour établir la réalité du fait allégué.
Cependant, dans le contexte de l’arrêt maladie de M. [Y], la mise en place du traitement de la géolocalisation du véhicule en dehors des heures de travail et sur les deux journées mentionnées dans la lettre de licenciement, non conforme aux objectifs généraux de suivi des livraisons et de sécurité déclarés par la société, porte une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, si bien que la pièce ne peut être utilisée comme preuve dans le cadre de la présente procédure et doit être écartée.
Il en résulte que la société n’est pas en mesure d’établir le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement.
Sur les attitudes agressives et menaçantes :
La société [22] établit par la production d’un courriel que, le 5 mars 2021, à l’occasion d’un appel téléphonique, M. [Y], souhaitant bénéficier de son attestation de salaire le plus rapidement possible, a tenu les propos suivants : ' elle veut que je me déplace et lui en foute une ''
Le fait que la suite de la pré-plainte en ligne déposée par la société ne soit pas connue, ou que la plainte elle-même ne soit pas versée aux débats est sans effet sur la valeur probante de ce courriel. Il en est de même de l’absence d’attestation venant corroborer les dires contenus dans le courriel.
Le compte-rendu de l’entretien préalable réalisé le 9 mars 2021, indique quant à lui que M. [Y] 'a adopté un ton agressif, hurlant lors de l’entretien'. La force probante du document est acquise par la signature de la pièce par la responsable en charge de l’entretien, la personne l’assistant et par M. [V], collaborateur de l’entreprise assistant M. [Y] à l’occasion de l’entretien.
Ce second fait, pris séparément, ne peut être qualifié de faute grave, dans le contexte d’entretien préalable. Cependant, le premier fait, qui contient explicitement une menace de violence à l’égard d’une autre salariée, constitue une faute grave d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de M. [Y] dans la société.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à faire déclarer que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
II. Sur les primes de repas :
Moyens des parties :
M. [Y] soutient qu’il aurait dû percevoir une prime de repas conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (protocole du 30 avril 1974) et sollicite un rappel de salaire à ce titre de 1 005,94 euros.
Il fait remarquer que, du fait de ses fonctions, il était amené à se trouver en dehors des locaux de l’entreprise et de son domicile pendant l’intégralité de la journée de travail ; qu’il prenait quasi systématiquement ses pauses entre 15h et 16h ; qu’à aucun moment l’employeur ne lui a rappelé qu’il aurait dû prendre ses pauses entre 12h et 14h ; qu’il n’a pas choisi volontairement de livrer les colis pendant la pause déjeuner ; et que la note de service au sujet de la prise de repas date du mois d’avril 2021, alors que son contrat de travail était rompu, si bien qu’il ne pouvait en avoir connaissance.
En réponse, la société [22] fait valoir que le protocole du 30 avril 1974 exige, pour le bénéfice de l’indemnité repas, une amplitude de service couvrant la période de 11h45 à 14h15 et que l’accord collectif relatif à la durée de travail et l’aménagement du temps de travail des salariés non sédentaires de la société prévoit que les temps de repas sont présumés pris entre 12h et 14h.
Elle indique que M. [Y] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité de repas ; que ses temps de pause lui permettaient de vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu’il pouvait s’organiser en regagnant au besoin son domicile ; qu’il disposait en outre d’une salle de pause sur le site de [Localité 14] et qu’elle en rapporte la preuve ; qu’une note de service précise l’absence d’indemnisation spécifique pour les repas ; qu’au demeurant M. [Y] n’a travaillé que 66 jours.
Réponse de la cour :
L’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective applicable, dispose :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.»
Il ressort des feuilles de présence produites par le salarié et des éléments de prépaie versés aux débats par l’employeur que M. [Y], en charge d’effectuer des livraisons confiées à la société [22] par la société [11], avait, pour les jours pour lesquels il sollicite l’indemnité de repas conventionnelle, une amplitude de travail couvrant entièrement la période comprise entre 11 h 45 et 14 h 15. M. [Y] apporte donc des éléments de nature à remettre en cause la présomption de prise de repas entre 12h et 14h contenue dans l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés de la société.
Il apparaît également que, si le salarié était en mesure de prendre une pause pendant sa tournée de livraison, sa pause repas ne pouvait être prise ni à son domicile ni à son lieu de travail, du fait des tâches qui lui étaient confiées ayant pour conséquence des déplacements, inhérents à la tournée de livraison. A cet égard, il ne ressort d’aucun élément du débat que le salarié devait ou était en mesure de retourner au dépôt pendant sa journée de travail. Les attestations produites par la société pour démontrer l’existence d’une salle dédiée au repas au sein de l’entreprise et de l’effectivité de la prise de repas d’autres salariés dans cette salle ne constituent pas des éléments probants concernant la situation de M. [Y]. Il n’est pas non plus établi que cette pause intervenait entre 11 heures 45 et 14 heures 15, alors que les feuilles de présence mentionnent des pauses entre 15h et 16h.
La société [22] ne peut utilement se prévaloir d’une note de service d’avril 2021, postérieure à la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise.
L’employeur verse aux débats un accord collectif d’entreprise daté du 30 juin 1999 prévoyant qu’il revient quotidiennement à chaque collaborateur de faire figurer dans le système de comptabilisation ses heures effectives de travail, ainsi que des temps d’interruption significatifs comme les temps de repas.
Ces éléments produits par le salarié ne sont pas utilement contredits par l’employeur, y compris concernant le nombre de jours effectivement travaillés pendant lesquels la prime de repas pouvait être accordée.
Il convient donc de fixer à 1 005,94 euros brut la créance de M. [Y] au passif de la procédure collective de la société [21] au titre des primes de repas.
Le jugement est infirmé de ce chef.
III. Sur le remboursement d’un acompte :
Moyens des parties :
M. [Y] sollicite une somme de 450 euros net au motif que cette somme a été déduite de sa paie du mois de février 2021, alors qu’il n’avait pas sollicité d’acompte et qu’aucun acompte ne lui a été versé au cours de ce mois.
En réponse, la société [22] fait valoir que ce chef de jugement n’est pas mentionné dans la déclaration d’appel et doit être déclaré irrecevable ; qu’au fond M. [Y] a bien sollicité un acompte de 450 euros en février 2021, si bien qu’elle a à bon droit déduit ce montant de la paie de février 2021, ce que le conseil de prud’hommes a validé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution n’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 6 mars 2024 ne tend pas à l’annulation du jugement et ne contient pas de critique du rejet par le conseil de prud’hommes de la demande de remboursement de l’acompte de 450 euros. Elle n’est pas complétée dans le délai de trois mois et l’objet du litige n’est pas indivisible.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
IV. Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [Y] demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné la société [22] à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de l’absence de visite médicale au moment de l’embauche.
Il indique que la motivation des premiers juges peut être approuvée ; que la société a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail en ne lui faisant pas passer de visite médicale lors de l’embauche alors même qu’il effectuait un travail qui aurait nécessité de s’assurer qu’il disposait des capacités physiques nécessaires ; et que le métier de chauffeur livreur requiert de nombreuses heures de conduite et le port de charges.
Il ajoute que la société a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail puisqu’il a subi de nombreux retards dans le paiement des heures supplémentaires, l’obligeant à relancer le service des ressources humaines ; qu’au moment de la rupture du contrat et alors qu’il était mis à pied à titre conservatoire, la société a attendu plus d’un mois après l’entretien pour lui notifier la rupture, sans même lui adresser de lettre de licenciement ; que ce comportement lui cause un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La société [22] réplique que M. [Y] formule des allégations sans apporter de preuve ; que l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur met en place un système d’annualisation du temps de travail, le comparatif mensuel permettant ensuite de calculer les heures de modulation, du compteur temps et les éventuelles heures supplémentaires ; que M. [Y] ne démontre ni la réalité, ni l’étendue de son préjudice moral et doit être débouté de sa demande.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation d’organiser la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1 du code du travail.
S’agissant du paiement des heures supplémentaires, M. [Y] produit un échange de courriels des 22 et 23 février 2021 dont il ressort une demande de virement de sa part, sans autre précision, à laquelle la société répond le lendemain par courriel, ainsi que par un courrier explicatif faisant état de sa demande initiale du 20 janvier 2021 relative à des heures non payées que l’employeur considère comme traitées. Les fiches de paie versées aux débats mentionnent l’existence d’heures supplémentaires prises en compte dès le mois de novembre 2021.
Ces éléments sont insuffisants pour retenir l’existence d’un manquement de l’employeur en ce qui concerne le paiement d’heures supplémentaires.
Enfin, la lettre de licenciement a été régulièrement notifiée par courrier établi moins de trois semaines après l’entretien préalable et envoyé le même jour.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fixé à 500 euros la créance de M. [E] [Y] à l’égard de la société [22] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité sur le seul fondement de l’absence de réalisation d’une visite médicale à l’embauche.
V. Sur la garantie de l'[10] :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [17] intervenant par l’UNEDIC – [13] de [Localité 20] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Y] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société [22].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les conclusions remises au greffe le 24 septembre 2025 par M. [E] [Y] ;
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [E] [Y] de sa demande au titre du rappel de primes de repas ;
CONFIRME le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [E] [Y] au passif de la procédure collective de la société [22] à la somme de 1 005,94 euros brut au titre des primes de repas ;
DIT que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par le présent arrêt seront également inscrites au passif de la procédure collective de la société [22] ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association pour la [17] intervenant par l’UNEDIC – [13] de [Localité 20] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [E] [Y] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
FIXE les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la société [22] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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